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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04236 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMKU
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [A] [S] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA Société Générale.
Le 8 octobre 2024, M. [A] [S] a opéré deux opérations de paiement :
— la première d’un montant de 5.357,88 € ;
— la deuxième d’un montant de 5.613,28 € ;
Pour un total de 10.971,16 €.
Se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie, M. [S] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] le même jour.
Il a également contesté avoir effectué ou avoir autorisé quiconque à effectuer ces opérations et en a sollicité le remboursement intégral auprès de la Société Générale.
Suivant courrier en date du 16 octobre 2024, la Société Générale a indiqué à M. [S] qu’elle ne donnera pas une suite favorable à sa demande de remboursement étant donné que les opérations concernées ont été authentifiées fortement avec le terminal de confiance de type Iphone que M. [A] [S] a déclaré dans sa banque en ligne le 23 mai 2023.
Suivant courrier en date du 12 décembre 2024, M. [S], par le biais de son conseil, a notamment mis en demeure la Société Générale de lui rembourser intégralement les sommes prélevées sur son compte bancaire le 8 octobre 2024, et ce, sous dans un délai de 15 jours.
Suivant courrier en date du 14 janvier 2025, la Société Générale a maintenu son refus de le rembourser, précisant notamment que les opérations contestées n’ont été entachées d’aucune déficience technique.
Par acte signifié le 2 avril 2025, M. [A] [S] a assigné la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, en vue de :
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 10.971,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure adressée à la banque ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, la SA Société Générale demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, de :
À titre principal :
— débouter M. [A] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [A] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément à l’assignation de M. [S] et aux conclusions de la SA Société Générale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
M. [A] [S] demande le remboursement de la somme de 10.971,16 € sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Il affirme qu’il a été victime des défaillances du système de la Société Générale qui ont permis l’accès d’un tiers non autorisé aux informations confidentielles protégées par le secret bancaire et qui ont conduit à l’exécution des opérations de paiement litigieuses. Il indique qu’une personne se présentant comme un conseiller bancaire en charge du service des fraudes de la Société Générale, disposant de ses identifiants, numéros de carte bancaire, de son mot de passe ainsi que de ses historiques de paiement, est entrée en contact avec lui afin de procéder à ces opérations de paiement. De plus, il déclare que les textes prévoient que la seule utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le client. Il rappelle qu’en principe, le client a le droit d’en obtenir le remboursement auprès de la banque en cas de paiement non autorisé, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du client. Il ajoute enfin qu’il est de jurisprudence constante qu’en dehors de toute négligence grave, qui doit être prouvée par le prestataire de service de paiement, le remboursement doit être effectué par l’établissement bancaire auprès de son client. M. [S] soutient qu’il n’a commis aucune fraude ni aucune négligence grave. Il précise que « la mise sous pression et l’urgence imposée » par son interlocuteur l’ont privé de « la possibilité de réfléchir posément et de se rendre compte de la situation ». Il ajoute qu’il a accompli toutes les diligences qui lui incombaient dans un délai de 3 heures suivant l’exécution des opérations litigieuses. Par conséquent, il affirme qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes prélevées suite à l’exécution des opérations de paiement litigieuses auprès de la Société Générale, s’élevant à la somme totale de 10.971,16 €.
La Société Générale demande au tribunal de rejeter la demande en paiement formulée par M. [A] [S] sur le fondement des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. Elle affirme que l’exécution des opérations de paiement litigieuses a été rendue possible exclusivement par la validation par M. [A] [S] sur son propre terminal sécurisé qu’il a enregistré comme terminal de confiance depuis le 23 mai 2023 et que les deux opérations de paiement litigieuses n’ont pu être réalisées que par la possession physique du terminal de confiance et la saisie du code personnel ou l’usage de la biométrie de M. [S], lequel a préalablement validé la connexion d’un nouvel appareil à son espace en ligne et autorisé une augmentation de plafond de paiement par un périphérique inhabituel. Elle précise qu’aucune compromission technique n’a été détectée par sa cellule e-fraude. Elle indique ensuite que M. [S] a commis une négligence grave susceptible de l’exonérer d’une quelconque obligation de paiement. La Société Générale soutient que le demandeur n’a pas été prudent. Il a volontairement communiqué ses coordonnées bancaires par le biais d’un lien contenu dans un courriel frauduleux usurpant l’identité de la SNCF quelques jours avant l’exécution des opérations litigieuses et a accepté un appel provenant d’un numéro non identifié. Elle ajoute qu’il n’a pas vérifié l’identité de son interlocuteur et qu’il a validé les actions préparatoires et les deux paiements contestés depuis son terminal de confiance, et ce en dépit des notifications d’authentification forte qui précisaient la nature exacte des opérations litigieuses. Enfin, la Société Générale rappelle qu’elle diffuse depuis plusieurs années des messages de prévention contre les fraudes que M. [S] ne pouvait ignorer. La Société Générale affirme qu’il convient de débouter M. [A] [S] de sa demande en paiement.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans son alinéa 1er dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L. 133-16 de ce même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier qu’une présomption de responsabilité pèse sur l’établissement bancaire sauf en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement qui doit, aux termes de l’article L. 133-17 I dudit code, informer sans tarder son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci aux fins de blocage de son instrument de paiement, dès lors qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de celui-ci ou des données qui lui sont liées.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles L. 133-19 et L. 133-44 du code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que M. [A] [S] a été destinataire le 4 octobre 2024 d’un courriel l’informant d’une offre limitée pour bénéficier d’un renouvellement de carte avantage SNCF à 2,49 €. M. [S] indique avoir cliqué sur le lien et avoir procédé ensuite au paiement.
Puis, le 8 octobre 2024 à 13h26, M. [S] a été destinataire d’un appel téléphonique depuis le numéro 0778217159. Son interlocuteur a indiqué qu’il travaillait pour le « Service des fraudes de la Société Générale » et il lui a affirmé qu’il était victime « de récupération de données de carte bancaire ». Il convient cependant de remarquer que le numéro 0778217159 ne correspond pas aux lignes téléphoniques officielles de la Société Générale. M. [S] ne conteste pas avoir omis de vérifier l’identité précise de son interlocuteur.
Afin de bloquer les prétendues opérations de paiement frauduleuses en cours, M. [S] reconnaît dans son dépôt de plainte du 8 octobre 2024 s’être « laissé guider » par son interlocuteur s’agissant des notifications qu’il recevait sur son application Société Générale, et ce en dépit du système d’authentification forte dont il bénéficie sur son espace en ligne.
La Société Générale produit un certain nombre d’éléments permettant d’affirmer que M. [A] [S] a permis :
— la connexion d’un nouveau terminal sur son accès Banque à distance (BAD) via validation par le Pass Sécurité Légitime ;
— l’initiation d’une augmentation du plafond de paiement depuis un périphérique inhabituel via validation par son terminal de confiance « Iphone 11 A [S] » enregistré depuis le 23 mai 2023.
Ainsi, contrairement à ce qu’il indique, M. [A] [S] a permis à son interlocuteur d’autoriser les opérations de paiement litigieuses. Il convient d’ailleurs de remarquer que M. [A] [S] ne conteste pas avoir saisi son code personnel ou avoir fait usage de sa biométrie lors de l’échange téléphonique du 8 octobre 2024.
Ces éléments sont de nature à démontrer que M. [S] a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et ce à plusieurs reprises.
Par conséquent, il convient de débouter M. [S] de sa demande de remboursement de la somme de 10.971,16 € qu’il formule à l’encontre de la société Société Générale.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [A] [S] demande paiement de la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Il affirme être moralement affecté par le refus de remboursement de la Société Générale au motif qu’il aurait commis une négligence grave. Il rappelle également avoir accompli toutes les diligences nécessaires dans les trois heures suivant la fraude dont il a été victime. Enfin, il soutient que les opérations de paiement litigieuses résultent de la défaillance du système de la Société Générale.
La Société Générale ne répond pas sur ce point.
La condamnation en paiement de dommages et intérêts est soumise à la démonstration de l’existence d’une cause en lien avec le préjudice qu’allègue M. [A] [S].
Cependant, le tribunal a retenu que M. [A] [S] a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Ses agissement sont donc la cause du préjudice allégué.
Par conséquent, M. [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [S], qui succombe, à la charge des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées tant par la Société Générale que par M. [A] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
DÉBOUTE M. [A] [S] de sa demande de remboursement de la somme de 10.971,16 € qu’il formule à l’encontre de la SA Société Générale ;
DÉBOUTE M. [A] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts qu’il formule à l’encontre de la SA Société Générale ;
DÉBOUTE M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts qu’il formule à l’encontre de la SA Société Générale ;
CONDAMNE M. [A] [S], qui succombe, à la charge des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [A] [S] de la demande qu’il formule à l’encontre de la SA Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Société Générale de la demande qu’elle formule à l’encontre de M. [A] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 25/04236 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMKU
[A] [S]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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