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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 15]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00926 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H34X
Jugement Rendu le 15 [Date décès 18] 2025
AFFAIRE :
[N] [V] [Z] épouse [P]
C/
[D] [V] [Z]
[J] [V] [Z]
[T] [V] [Z]
ENTRE :
Madame [N] [V] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [V] [Z]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [T] [V] [Z]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu le jugement en date du 05 mai 2025 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoiries du 10 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [B] BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R] veuve [U], née le [Date naissance 9] 1921, est décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 13]. Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [N] [U] épouse [P]
— Monsieur [D] [U]
— Madame [J] [U]
— Monsieur [T] [U].
Par acte de Commissaire de justice du 29 mars 2023, Madame [N] [U] épouse [P] a fait assigner Monsieur [D] [U], Madame [J] [U] et Monsieur [T] [U] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage
— Commettre Me [E] [H], pour y procéder ;
— Commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
— Condamner Monsieur [D] [U] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par le notaire rédacteur de l’acte ;
— Condamner Monsieur [D] [U] à rapporter à la succession la somme de 2.939,42 euros reçue de la défunte ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère ;
— Commettre à cet effet tel notaire qu’il lui plaira ;
— Commettre un des juges du Tribunal judiciaire afin de surveiller lesdites opérations ;
— Lui donner acte qu’il reconnaît avoir reçu la somme de 2.939,42 euros de sa mère, sommes qui sera rapportée à la succession ;
— Juger qu’en application des volontés de la défunte, Madame [J] [U] ne pourra prétendre à aucun droit sur la quotité disponible ;
— Débouter Madame [N] [U] de ses plus amples demandes ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Monsieur [T] [U] et Madame [J] [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, invité Monsieur [D] [U] à faire signifier ses écritures à Madame [J] [U] et dit que la clôture de la procédure interviendrait le 6 juin 2025.
Monsieur [D] [U] a justifié avoir signifié ses écritures et son bordereau de pièces à Madame [J] [U] le 26 mai 2025.
Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 [Date décès 18] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant, en l’espèce, qu’à la suite du décès en [Date décès 18] 2022 de Madame [K] [R] veuve [U], ses quatre enfants se trouvent en indivision. La demande de partage présentée par Madame [N] [U] – à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [D] [U] – est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées par le présent jugement.
Sur l’indemnité pour jouissance privative
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Madame [N] [U] demande que son frère [D] soit condamné au paiement d’un indemnité pour jouissance privative. Elle fait valoir que celui-ci occuperait le bien immobilier dépendant de la succession.
Monsieur [D] [U] conclut au rejet de cette demande sans motivation.
Il ressort d’une attestation de Me [H], notaire à [Localité 13], du 8 mars 2023, qu’il a rencontré Monsieur [D] [U] au [Adresse 6] à [Localité 13] et que ce bien immobilier dépend de la succession.
Monsieur [D] [U] ne conteste pas cette occupation du bien immobilier.
Il y a donc lieu de considérer que celui-ci est redevable à la masse indivise d’une indemnité pour jouissance privative de ce bien. Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus et tient compte de la valeur locative du bien immobilier, sera liquidée par le notaire commis à compter du 28 [Date décès 18] 2022 et jusqu’à la date de jouissance divise ou la remise du bien à l’indivision.
Sur le rapport de dette dû par Monsieur [D] [U]
Aux termes de l’article 864 du Code civil « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation ».
En l’espèce, Madame [N] [U] indique que son frère [D] est débiteur de la somme de 2.939,42 euros, en raison d’un prêt consenti par la défunte à ce dernier.
Monsieur [D] [U] ne conteste pas devoir cette somme. Il sera donc condamné à rapporter à la masse successorale la somme de 2.939,42 euros, dans les conditions de l’article 864 du Code civil.
Sur le testament de la défunte
Il résulte des dispositions de l’article 913 du Code civil que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Par testaments olographes des 23 mai 1998 et du 17 août 1999, Madame [K] [R] veuve [U] a procédé à divers allotissements de biens entre ses enfants.
Par un codicille du 12 mars 2000, la défunte a déclaré « que sa fille [U] [J] n’a en date de ce jour aucun droit de succession (mobilier, objets et valeurs) s’étant largement servie sans accord préalable de mon vivant ainsi que de celui de ma mère Madame Veuve [G] [R], née [A] [W], ancienne propriétaire de ce lieu ».
Monsieur [D] [U] demande que sa sœur [J] soit privée de tous ses droits dans la quotité disponible.
Madame [N] [P] n’a pas conclu sur ce point.
Il ressort du codicille du 12 mars 2000 que la défunte a entendu priver sa fille [J] [U] de tous droits dans sa succession. Cependant, cette exhérédation ne saurait atteindre le droit d’ordre public de Madame [J] [U] à sa part de réserve héréditaire.
Il convient donc de dire que les droits de Madame [J] [U] dans la succession de sa mère seront limités à ses droits à réserve tels qu’ils résultent des dispositions de l’article 913 du Code civil et qui seront liquidés conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
En l’espèce, Madame [N] [P] demande que Me [E] [H], notaire à [Localité 13], soit désigné en qualité de notaire commis. Monsieur [D] [U] n’a pas donné son accord exprès à cette désignation. Par conséquent, il convient de désigner Me [Y] [M], notaire associé à [Localité 15], en qualité de notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [R] veuve [U] décédée le [Date décès 10] 2022 à [Localité 13] ;
DIT que Monsieur [D] [U] est redevable à la masse indivise d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier situé15[Adresse 1] [Localité 13] à compter du 28 [Date décès 18] 2022 et jusqu’à la date de jouissance divise ou la remise du bien à l’indivision ;
DIT que Monsieur [D] [U] doit rapporter à la masse successorale la somme de 2.939,42 euros, dans les conditions de l’article 864 du Code civil ;
DIT que les droits de Madame [J] [U] dans la succession de sa mère seront limités à ses droits à réserve ;
COMMET Maître [Y] [M], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [Y] [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [Y] [M] à la consultation des fichiers [16] et [17] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [K] [R] veuve [U] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [16] et [17], de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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