Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5D4
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble REMINISCENCE CAMPUS également appelé LES 3 CENSES représenté par son Syndic, la société SAFIR IMMO INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C. MAHEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile Mahel est propriétaire des lots n°05 (appartement), n°48 (box) et n°93 (parking) dépendant d’un immeuble « [Adresse 7] », situé [Adresse 3] [Localité 8] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SARL Safir immo investissement.
Par acte du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL Safir immo investissement, a fait assigner la société civile Mahel devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’extrait de compte de la société civile Mahel
— Condamner la société civile Mahel à régler la somme principale de 13 028,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société civile Mahel à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la copropriété du fait de la carence de ce copropriétaire ;
— Condamner la société civile Mahel au paiement de la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris tous les frais à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, la société civile Mahel ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels et relevés individuels de charges et travaux (pièce n°4),
— le relevé de compte arrêté au 29 juillet 2024 (pièce n°2),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 21 mars 2023 et 20 mars 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant (pièces n°7,8 et 9),
— le contrat de syndic (pièces n°10 et 11),
— la mise en demeure signifiée par acte du 19 janvier 2024 (pièce n°6).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 8 696, 14 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de la société civile Mahel, selon décompte arrêté au 29 juillet 2024.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. Il convient ainsi de déduire la somme de 486 euros, portée au débit du compte au titre de frais de recouvrement suivant contrat.
La société civile Mahel se trouve ainsi débiteur de la somme de 8 210, 14 euros, au titre des charges de copropriété impayées incluant les sommes dues au titre du troisième trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société civile Mahel se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites (pièce n°8), la somme de 4 332 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de la société civile Mahel à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société civile Mahel, qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Condamne la société civile Mahel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL Safir immo investissement, la somme de 8 210, 14 euros (huit mille deux cent dix euros et quatorze centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux échues impayées, selon décompte du 29 juillet 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus ;
Condamne la société civile Mahel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL Safir immo investissement, la somme de 4 332 euros (quatre mille trois cent trente-deux euros) au titre des charges de copropriété 2024 non encore échues mais devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Condamne la société civile Mahel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic, la SARL Safir immo investissement, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile Mahel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic, la SARL Safir immo investissement, la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile Mahel aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Intérêts conventionnels ·
- Courrier ·
- Intérêt ·
- Terme
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Réseau ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Carrière ·
- Ligne ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Représentants des salariés
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Avis ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Facture ·
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Élève
- Crédit affecté ·
- Département ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Économie d'énergie ·
- Rétractation ·
- Commande ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réalisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Remboursement ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Utilisateur
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Décès ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.