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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIGX
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
03 Février 2026
[21]
C/
Madame [T] [P]
Monsieur [Y] [O]
et leurs CREANCIERS
Copie conforme délivrée à la [17] le 03 Février 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16] ([13]) du Calvados – [12] Sise [Adresse 4], par :
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 27],
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [P] [T]
née le 28 Décembre 1995 à [Localité 24] (50),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [O] [Y]
né le 19 Mars 1995 à [Localité 14] (14),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN
[25]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – Service Surendettement [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 14] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 11],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 03 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [T] ont saisi la [17] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable, puis a élaboré des mesures imposées préconisant la suspension de l’exigibilité des dettes des débiteurs pendant 24 mois compte tenu de leur faible capacité de remboursement, afin de permettre aux débiteurs de contacter l’assureur des crédits à la consommation et/ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et notamment à [21] le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers, [21] a formé un recours contre ces mesures imposées au motif que les débiteurs peuvent retrouver un emploi. Le bailleur sollicite alors qu’il soit imposé aux débiteurs de régler leur loyer augmenté d’un plan d’apurement pour le bailleur et maintenir le moratoire à l’égard des autres créanciers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 à la demande des parties.
A l’audience, Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [T] représentés par leur conseil, ont indiqué s’en rapporter quant à la question de la compétence territoriale.
[21] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 77 du Code de Procédure Civile, en matière gracieuse, le Juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article R 713-1 du Code de la Consommation précise que le Juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 221-8-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [T] résident à CERISY LA FORET et ne demeurent plus sur le ressort du tribunal judiciaire de Caen.
Au vu de ces éléments, il convient de relever d’office l’incompétence territoriale du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Caen au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances pour statuer sur la contestation élevée par [21] dans le cadre du traitement de la situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de 15 jours,
DÉCLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Caen incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances pour connaître de la contestation élevée par [21] dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [Y] et Madame [P] [T] ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis au Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances avec une copie de la décision de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LE GREFFIER LE JUGE
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