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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEM DU PAYS DE [ Localité 8 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00044
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEOP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 27 Janvier 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 16 Décembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [X] munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 janvier 2025, la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT a donné à bail à Mme [G] [F] un logement situé au [Adresse 2]) à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,19 euros et 183,89 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT a fait signifier à Mme [G] [F] un commandement de payer la somme principale de 1.523,74 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 127,91 euros de frais, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2025, la SEM DU PAYS DE MEAUX HABITAT a fait assigner Mme [G] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais et risques du locataire ; condamner Mme [G] [F] à lui payer, à titre provisionnel les sommes suivantes : 1.659,26 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; une indemnité mensuelle d’occupation, Outre les dépens, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 6 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT, représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir régulier remis à l’audience, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.648,80 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délais de paiement, au regard de la reprise du versement du loyer ainsi que d’une somme au titre de la dette préalablement à l’audience.
Mme [G] [F] a comparu en personne. Elle n’a pas contesté le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux. Elle a indiqué pouvoir régler mensuellement le loyer ainsi que la somme de 150 euros au titre de la dette. S’agissant de sa situation financière, elle a fait état de ressources d’un montant de 877 euros par mois pendant sa période de congé parental, jusqu’en janvier 2026, outre 365 euros au titre de l’aide personnaliée au logement. Son mari perçoit quant à lui la somme de 1 700 euros au titre de son travail, car il vient de retrouver un emploi.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/5
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de bail souscrit entre les parties le 7 janvier 2025 ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 24 juillet 2025 ;Le décompte de la créance arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Selon ce dernier décompte, Mme [G] [F] reste devoir à la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT la somme de 1.648,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire (127,91 euros au titre du commandement, 58,22 euros au titre de la signification de l’assignation et 72,07 euros au titre de la dénonciation à la préfecture).
Mme [G] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette locative qu’elle reconnait.
Il convient par conséquent de condamner Mme [G] [F] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 1.648,80 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Comme demandé, Mme [G] [F] sera condamnée à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.523,74 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales par lettre recommandée par la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2/5
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux (article 7).
Or, la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.523,74 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [G] [F] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 150 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Il résulte des débats que les ressources du ménage sont d’environ 3 000 euros, si bien que Mme [G] [F] doit être considérée, au regard du montant de la dette restante, en capacité de faire face à l’apurement du passif et au versement du loyer et des charges courantes, comme le démontrent d’ailleurs les efforts récents de paiements, visibles au décompte.
Par ailleurs, la condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite.
Au regard de ces éléments et de l’accord du bailleur, il y a lieu de faire droit à la demande de délais sur une durée de 10 mois. Il convient en outre de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention de la locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3/5
En outre, Mme [G] [F] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de septembre inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 janvier 2025 entre la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT d’une part, et Mme [G] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 10], sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [G] [F] à payer, à titre provisionnel, à la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT la somme de 1.648,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal compter du 24 juillet 2025 sur la somme de 1.523,74 euros, et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDONS un délai à Mme [G] [F] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS Mme [G] [F] à s’acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
4/5
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [G] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [G] [F] à payer à la SEM DU PAYS DE [Localité 8] HABITAT une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS Mme [G] [F] aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
5/5
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