Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 5 février 2026, n° 21/03876
TJ Marseille 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des sommes antérieures au 21 décembre 2016

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas explicitement formulé une demande d'irrecevabilité, rendant ses observations sur la prescription sans portée.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    Le tribunal a jugé que même en l'absence de fausse déclaration, la demanderesse devait restituer les sommes perçues indûment.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la faute du défendeur

    Le tribunal a estimé qu'aucun préjudice n'a été démontré, la demanderesse devant restituer les sommes indûment perçues.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    Le tribunal a jugé que la demanderesse était redevable des sommes perçues indûment, conformément aux articles du code civil.

Résumé par Doctrine IA

Madame [C] [N] a formé opposition à une contrainte émise par l'organisme [6] lui réclamant la restitution de 22 974,81 € d'allocations chômage indûment perçues. Elle demandait l'annulation de cette contrainte, la reconnaissance qu'elle n'était redevable d'aucun indu, et des dommages et intérêts.

L'organisme [6] soutenait que Madame [N] avait indûment perçu ces allocations en raison de la perception simultanée d'une pension d'invalidité, dont il n'aurait été informé que tardivement. Il demandait la condamnation de Madame [N] au remboursement des sommes perçues.

Le Tribunal a jugé que Madame [C] [N] était redevable de la somme de 22 974,81 € au titre de la répétition de l'indu. Il a débouté Madame [N] de sa demande d'annulation de la contrainte et de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'avait pas subi de préjudice du fait de la faute de l'organisme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 21/03876
Numéro(s) : 21/03876
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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