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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 21/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03876 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWAL
AFFAIRE :
Mme [C] [N] (Me Paul MIMRAN)
C/
Organisme [6] (la SCP LINARES/ [F])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, prorogé au 05 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le 13 Juillet 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
[6], actuellement dénommé [3]
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 – INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le [6] a émis le 18 septembre 2019 une contrainte pour obtenir restitution de 22974,81€ d’allocation d’Aides au Retour à l’Emploi (A.R.E.) versées à Madame [C] [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 21 septembre 2019 à Madame [C] [N], cette contrainte lui a été notifiée.
Par courrier reçu au pôle social du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 4 octobre 2019, Madame [C] [N] a formé opposition à l’égard de cette contrainte.
A l’audience du 15 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE (succédant au Tribunal de grande instance) a transféré l’affaire à la 3e chambre B de ce Tribunal au titre de l’ordonnance de roulement en application au sein de cette juridiction.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, Madame [C] [N] sollicite de voir :
— juger que Madame [N] n’est redevable d’aucun indu à l’égard de [6] ;
— annuler la notification de trop perçu formée par [6] le 18 septembre 2019 ;
— débouter [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner [6] à payer à Madame [N] une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner [6] à payer à Madame [N] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [N] affirme que les sommes antérieures au 21 décembre 2016 sont frappées de prescription. Il y a donc une fin de non-recevoir de ce chef. La prescription en l’absence de fraude est de trois ans à compter du jour du versement des sommes.
Dès le mois de mai 2015, le [6] (désormais dénommé [3]) a pu constater un « cumul impossible » entre l’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E.) et le versement d’une pension d’invalidité. Par courrier du 27 août 2019, le défendeur reconnaît avoir eu connaissance de la pension d’invalidité depuis le 1er février 2015.
Les sommes réclamées pour la période de trois ans antérieures à la notification de la contrainte (le 21 septembre 2019) sont donc prescrites.
Par ailleurs, le [6] fonde sa prétention en répétition de l’indu sur l’article 5412-2 du code du travail, dont il résulte que ce sont les sommes versées au titre d’un défaut d’information de l’organisme qui doivent être répétées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le défendeur était parfaitement informé de la perception par Madame [C] [N] d’une pension d’invalidité.
Le [6] ne saurait se prévaloir d’un simple défaut de transmission du justificatif de la pension dès lors qu’il était informé du versement de celle-ci.
Par ailleurs, l’action en répétition de l’indu résulte d’une erreur de plus de trois ans de le [6]. Madame [C] [N] sera indemnisée à hauteur de 2 500€ de dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 avril 2024, au visa des articles 18 § 2 et 27 du Règlement Général annexé à la convention du 14 mai 2014, des articles 1302 et suivants du code civil et de l’article L5422- 5 du code du travail, le [6] (désormais dénommé [3]) sollicite de voir :
— déclarer infondée l’opposition de Madame [C] [N] à la contrainte du 18 septembre 2019 ;
— condamner Madame [N] à payer à [4] anciennement dénommé [Adresse 7] :
* 22 974,81€ au titre des allocations chômage indûment « perçues sur la période du avec » (sic) intérêts à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 23 avril 2019 ;
* 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision a intervenir de droit en la matière (art R 5426-22 du code du travail).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme [3] fait valoir qu’il a été informé le 25 janvier 2019 que Madame [C] [N] bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 1er février 2015. La demanderesse ne pouvait donc prétendre au versement intégral des allocations chômage du 20 juin 2015 au 22 juin 2018.
La demanderesse a indument perçu la somme de 22 974,81€.
Le défendeur conteste avoir été informé avant le 25 janvier 2019 de la situation de Madame [C] [N]. Au titre de l’article L5411-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits, c’est aux bénéficiaires des A.R.E. de porter à la connaissance du [6] « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Madame [C] [N] ne démontre pas avoir informé le [6] (désormais dénommé [3]) de ce versement de la pension d’invalidité à compter du 1er février 2015. Il n’y a donc pas de faute du défendeur.
Au surplus, la prescription n’est pas acquise puisqu’en cas de fausse déclaration, le délai de prescription est de dix ans. Les déclarations de Madame [C] [N] étaient fausses car incomplètes. Le point de départ de la prescription doit être fixé en janvier 2019.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les conclusions de Madame [C] [N] respectent la structure imposée par l’article 768 du code de procédure civile, à savoir la construction de ces conclusions en trois parties distinctes :
— un exposé du litige ;
— les moyens de la demanderesse, c’est à dire son argumentaire en faits et en droit ;
— le dispositif, c’est à dire les demandes de Madame [C] [N].
Or, alors que dans l’exposé de ses moyens, la demanderesse invoque la prescription de certaines sommes réclamées, c’est à dire une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 sus-cité, Madame [C] [N], dans son dispositif, ne sollicite jamais de voir déclarer irrecevables les prétentions du [6].
Il convient de rappeler que l’irrecevabilité est une prétention qui doit être explicitement formulée au dispositif : « déclarer irrecevable la demande tendant à… ». Demander à voir « juger que les sommes ne sont pas dues » n’est pas une irrecevabilité, il s’agit d’une défense au fond.
Et il convient de rappeler à Madame [C] [N], représentée par avocat, que le Tribunal ne statue que sur les prétentions formées au dispositif (comme explicitement prévu par l’article 768 cité plus haut).. Puisque Madame [C] [N] ne sollicite pas d’irrecevabilité des prétentions de le [6] (désormais dénommé [3]), ses observations sur la prescription sont sans portée. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la répétition de l’indu :
Le [6] (désormais dénommé [3]) fonde explicitement la contrainte délivrée sur le régime de la répétition de l’indu, prévu aux articles 1302 et suivants du code civil (page 3 des conclusions en défense).
Il fonde également ses prétentions sur l’article 18 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage, lequel prévoit la réduction de l’aide au retour à l’emploi en cas de perception simultanée de la pension d’invalidité.
Il fonde aussi ses prétentions sur l’article 27 §1 de ce même règlement annexe, lequel article dispose : « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. »
Madame [C] [N] invoque un arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES du 21 juin 2018, n°16/3295, rendu dans un cas où le [6] avait été informé de la perception par l’assurée d’une pension d’invalidité. La Cour d’appel avait débouté le [6] de sa prétention à la répétition de l’indu d’allocation de retour à l’emploi. Madame [C] [N] sollicite de voir appliquer une solution similaire.
Il convient toutefois de rappeler qu’une décision de justice n’a pas de valeur normative erga omnes (à l’égard de tous). Une décision de justice n’est pas une loi, pas un règlement : il s’agit simplement d’une décision interprétant la loi dans une situation donnée, à l’égard de personnes déterminées. Elle peut uniquement servir d’inspiration aux autres juridictions, par raisonnement par analogie avec les solutions dégagées, mais ne s’impose pas.
Or, dans l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES, le [6] invoquait spécifiquement et uniquement l’article L5426-2 du code du travail en son alinea 2, visant les fausses déclarations de l’assuré.
Dans la présente espèce, le [6] indique certes en page 5 que Madame [C] [N] a fait de fausses déclarations, mais sa demande de répétition de l’indu est fondée, comme indiqué plus haut, sur les articles 1302 et suivants du code civil, 18 et 27 §1 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. Or, ces articles n’exigent pas la démonstration de fausses déclarations de l’assuré, mais uniquement que l’assuré a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Madame [C] [N] ne peut donc pas raisonner par analogie avec l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES du 21 juin 2018 : dans cet arrêt, le [6] visait uniquement le texte légal sur les fausses déclarations de l’assuré, alors que dans le présent litige, le [6] invoque à l’égard de Madame [C] [N] des textes légaux et règlementaires sans rapport avec les fausses déclarations.
En d’autres termes, quand bien même Madame [C] [N] n’aurait pas commis de rétention d’information, ou de fausse déclaration, les articles 1302, 1302-1 du code civil et 27 §1 du règlement sus-cité l’obligent néanmoins à restituer au [6] (désormais dénommé [3]) les sommes qu’elle a perçues et qui ne lui étaient pas dues.
Madame [C] [N] fait valoir que le [6] savait depuis 2015 qu’elle percevait une pension d’invalidité. Cette information est exacte. Le [6] reconnaît dans un courrier du 27 août 2019 que Madame [C] [N] avait déclaré dans son dossier déposé en mai 2015 percevoir une telle pension. Au sein de ce même courrier, le [6] indique avoir sollicité depuis juin 2015 « la notification d’invalidité » et n’avoir reçu cette notification qu’en janvier 2019.
Madame [C] [N] fait valoir que de ce fait, elle est de bonne foi. Il convient toutefois de rappeler qu’au titre de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Quand bien même Madame [C] [N] aurait perçu des sommes indues sans mauvaise foi, sans le faire sciemment, il s’agit bien d’une erreur qui n’empêche pas qu’elle est tenue de restituer les sommes indument perçues.
Enfin, Madame [C] [N] invoque l’erreur du [6] pour solliciter la somme de 2 500€ de dommages-intérêts.
L’article 1302-3 du code civil, applicable à la répétition de l’indu, dispose : « la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. »
Il convient de relever que la convention du 14 novembre 2014 ainsi que le règlement qui y est annexés s’étaient vus conférer valeur normative en droit français par l’arrêté ministériel du 25 juin 2014.
Puisque la source de la valeur normative du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 était un arrêté ministériel, l’article 27 cité ci-dessus avait une valeur de règlement (au sens de l’article 37 de la Constitution française).
Les articles 1302 et suivants du code civil ont quant à eux valeur législative au sens de l’article 34 de la Constitution.
Il convient de rappeler que les dispositions à valeur législatives (telles que les articles 1302 et suivants du code civil) ont valeur supérieure aux dispositions règlementaires (tel que, par exemple, l’article 27 sus-cité dont le caractère obligatoire résulte de l’arrêté ministériel) du 25 juin 2014, et que les règlements ne peuvent pas déroger à la Loi.
Il en résulte que les dispositions de l’article 27 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles 1302 et suivants du code civil.
Il résulte de ce qui précède que, même dans le cadre de l’article 27 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage de 2014, la répétition de l’indu que prévoit cet article est soumise au régime général de la répétition de l’indu prévu par les articles 1302 et suivants du code civil invoqués par le [6] (désormais dénommé [3]) dans ses conclusions.
Puisque le [6] (désormais dénommé [3]) invoque le régime de la répétition de l’indu, ce régime juridique est dans les débats et l’article 1302-3 est également applicable à la répétition sollicitée par le défendeur.
Or, Madame [C] [N] invoque une erreur du demandeur. Il convient de rappeler qu’en matière civil, une erreur constitue une faute non intentionnelle.
En l’espèce, le [6] a bien commis une faute, laquelle a consisté, comme le défendeur le reconnaît d’ailleurs lui-même au sein du courrier du 27 août 2019, à verser à Madame [C] [N] les allocations de retour à l’emploi sans attendre que la demanderesse ne lui communique la notification de pension d’invalidité de 2015 permettant de calculer quel était le montant exact de l'.A.R.E. due.
Il convient toutefois d’examiner quel préjudice cette faute commise par le [6] a causé.
D’une part, Madame [C] [N] doit désormais restituer au [6] la somme de 22 974,81€ de trop-perçus. Mais d’autre part, si le [6] n’avait pas commis cette faute, Madame [C] [N] n’aurait pas perçu du 20 juin 2015 au 22 juin 2018 la somme de 22 974,81€.
Une fois compensés l’avantage tiré du trop-perçu (Madame [C] [N] a perçu, en l’espace de trois ans, 22 974,81€ de plus que ce qui se serait passé si le [6] (désormais dénommé [3]) avait attendu qu’elle lui communique la notification de pension d’invalidité avant de lui verser son aide au retour à l’emploi) et le préjudice issu de ce trop-perçu (Madame [C] [N] doit désormais rembourser la somme de 22 974,81€), Madame [C] [N] n’a donc pas subi de préjudice du fait de la faute du [6].
Madame [C] [N] sollicite la somme de 2 500€ de « dommages-intérêts » mais n’indique pas à quelle perte concrète elle correspond : elle a perçu 22 974,81€ de trop et doit rembourser 22 974,81€.
Il convient de rappeler qu’en droit français, il n’existe pas de préjudice forfaitaire ni de dommages-intérêts punitifs : Madame [C] [N] doit expliquer et prouver à quel préjudice matériel ou moral correspond la somme de 2 500€. Elle ne le fait pas et il a été établi ci-dessus que la restitution ne correspond qu’aux sommes indument perçues.
Il résulte de la totalité de ce qui précède :
— que Madame [C] [N] est bien redevable à l’égard de le [6] (désormais dénommé [3]) de la somme de 22 974,81€ au titre de la répétition des sommes indues versées entre le 20 juin 2015 et le 22 juin 2019 ;
— qu’il n’y a pas lieu de condamner le [6] (désormais dénommé [3]) à verser à Madame [C] [N] la somme de 2 500€ de dommages-intérêts.
Sur l’annulation de la contrainte :
Puisque Madame [C] [N] est bien redevable des sommes réclamées, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte du 18 septembre 2019.
Sur la condamnation en paiement :
Le [6] (désormais dénommé [3]) sollicite de voir condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 22 974,81€.
Il résulte de l’article R5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte délivrée par le [6] ne réduit pas celle-ci à néant mais suspend uniquement son exécution.
Il résulte de l’article L5426-8-2 du code du travail que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement « en l’absence d’opposition ».
Aussi, il convient de retenir qu’une fois l’opposition exercée, si elle n’est pas abandonnée par l’assuré social ayant formé opposition (auquel cas la contrainte reprend son plein effet), le jugement doit statuer de nouveau sur les sommes visées à la contrainte afin de conférer aux sommes visées par celle-ci la valeur d’un titre exécutoire.
Il convient donc de condamner Madame [C] [N] à verser à le [6] (désormais dénommé [3]) la somme de 22 974,81€ au titre de la répétition de l’indu des allocations de retour à l’emploi sur la période du 20 juin 2015 au 22 juin 2018.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de la notification de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [C] [N], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Le [6] (désormais dénommé [3]) ayant commis la faute ayant entraîné la présente procédure (verser durant trois ans à Madame [C] [N] une indemnisation tout en sachant que celle-ci était bénéficiaire d’une pension d’invalidité, mais sans attendre que l’assurée fournisse le justificatif du montant de ladite pension), il y a lieu de considérer, en équité, que les frais irrépétibles exposés par cet organisme resteront à sa charge. Le défendeur sera donc débouté de sa prétention à la somme de 1 500€ dirigée contre la demanderesse.
Madame [C] [N] étant déboutée de ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa prétention tendant à voir annuler la contrainte du 18 septembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa prétention tendant à voir condamner le [6] (désormais dénommé [3]) à lui verser 2 500€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à verser à le [6] (désormais dénommé [3]) la somme de 22 974,81€ au titre de la répétition de l’indu des allocations de retour à l’emploi sur la période du 20 juin 2015 au 22 juin 2018, conformément à la contrainte du 18 septembre 2019 ;
DIT que la somme qui précède sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de la notification de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE le [6] (désormais dénommé [3]) de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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