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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 10 mars 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01301 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ4V / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] / [D]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 06 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] épouse [D],
née le 13 Mai 1976 à TOULOUSE (31000), de nationalité Tunisienne
demeurant 12 Plan des Aures – 38780 PONT-EVEQUE
représentée par Maître Océane BERTRAND, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2024-00142 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D],
né le 06 Janvier 1964 à SFAX (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
domicilié chez Monsieur [D] Hichem – 1 rue de l’Europe – 38780 PONT EVEQUE
représenté par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-1708 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Océane BERTRAND – Maître Nathalie FARAH
Copies conformes délivrées le
à Maître Océane BERTRAND (+AFM) – Maître Nathalie FARAH (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y] et M. [L] [D] se sont mariés le 8 août 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de Cebbala (Tunisie), en optant pour le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus :
– [Q] [D], née le 9 octobre 1999 à Vienne (Isère),
– [I] [D], née le 16 novembre 2006 à Vienne (Isère),
– [K] [D], né le 19 mars 2013 à Vienne (Isère).
Par acte de commissaire de justice, déposé à étude le 26 septembre 2024, Mme [M] [Y] a assigné M. [L] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024, sans indiquer le fondement de la demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 14 janvier 2025.
Mme [M] [Y] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 30 octobre 2025.
M. [L] [D] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 novembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée le 6 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
M. [L] [D] et Mme [M] [Y] sont de nationalité Tunisienne. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Mme [M] [Y] et M. [L] [D] sont d’accord pour dire qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 30 septembre 2022 et demandent le report des effets du jugement à cette date. Il convient d’accueillir cette demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [Y] et M. [L] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 prévoit, par ailleurs, que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite. »
En l’espèce, Mme [M] [Y] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 50.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir une disparité existant entre les revenus des époux. Elle ajoute que depuis le mariage et la naissance des enfants, elle n’a que très peu travaillé et qu’elle a mis sa carrière entre parenthèse afin de s’occuper des enfants et du domicile. Elle précise qu’il s’agissait d’une demande de l’époux. Elle ajoute qu’avant la naissance du premier enfant en 1998 elle occupait une activité salariée à temps plein et que, depuis, elle n’a perçu que de très faibles revenus sur des courtes périodes. Mme [M] [Y] indique ne pas avoir repris le travail avant novembre 2008 à la suite de la naissance de leur deuxième enfant, enfin après son troisième congé maternité en 2013, elle ne l’a pas repris avant 2016. Elle en conclut avoir sacrifié sa carrière afin de se consacrer à l’éducation des enfants communs et à toutes les tâches de la vie quotidienne permettant à M. [L] [D] de travailler sans avoir à se soucier de toutes les contraintes du quotidien. Elle fait valoir que si aujourd’hui elle n’a plus la possibilité de travailler en raison de son état de santé, ses droits à la retraite sont fortement impactés alors que les revenus de l’époux n’ont cessé d’augmenter pendant la vie commune, excepté, pour les besoins de la cause, depuis qu’il est assigné en divorce. Mme [M] [Y] indique que la différence de revenu pendant toute la vie commune a d’autant plus d’importance que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien et que l’époux a donc pu économiser pendant toute la vie commune sans qu’elle ne puisse profiter de cette épargne. Elle précise que M. [L] [D] est propriétaire d’un bien immobilier propre situé en Tunisie dont il a hérité pendant le mariage, puisque ses sœurs ont renoncé à l’héritage.
En outre, elle dit s’être investie dans le projet immobilier, dont les travaux ont commencé en 2017 et que le fait qu’il ne se soit pas rendu en Tunisie depuis 2022 ne démontre en aucun cas que cette construction ne serait pas terminée. Enfin, elle expose qu’il ne justifie pas de la valeur de la maison et qu’il ne communique aucun élément de preuve concernant son état, selon lui délabrée, qu’elle estime pour sa part à 150.000 euros.
En réplique, M. [L] [D] sollicite de voir Mme [M] [Y] déboutée de sa demande. Il fait valoir qu’il a toujours effectué des emplois à temps partiel et n’a aucunement construit une carrière professionnelle lui ayant permis d’avoir un bon poste aujourd’hui avec des revenus importants, qu’il n’a ni bien immobilier de valeur, ni épargne et qu’il est aujourd’hui sans emploi suite à la faillite de l’entreprise dans laquelle il travaillait. Il précise avoir toujours exercé dans le cadre de CDD ce qui est fréquent dans le domaine de la sécurité privée, et qu’il n’a dès lors jamais cumulé des emplois stables à temps complet et avec une rémunération conséquente. M. [L] [D] précise qu’il a pu exercer brièvement au sein de l’entreprise KOURBIGA SECURITE PRIVEE à temps partiel en parallèle de son chômage mais qu’il n’y travaille plus depuis août 2025 compte tenu de son état de santé. M. [L] [D] expose qu’il est dans une situation extrêmement précaire car il priorise avant tout le règlement de la pension alimentaire des enfants, au point de ne même plus pouvoir régler son loyer, et qu’il n’a pas pu participer aux achats de vêtements ni aux fournitures scolaires des enfants pour la rentrée de septembre 2025, faute de moyens. Il indique qu’il effectue actuellement un suivi psychologique auprès du CMP de Malissol compte tenu de la séparation, de sa relation avec ses enfants et de sa situation financière. Il indique être dans l’attente d’un logement. M. [L] [D] expose par ailleurs que le bien immobilier situé en Tunisie appartenait à ses parents et était extrêmement vétuste de sorte que sa famille a fait procéder à sa démolition pour commencer une reconstruction neuve du bien et qu’elle aurait une valeur inférieure à 10.000 euros actuellement. Il ajoute que faute de moyens financiers suffisants, les travaux sont actuellement suspendus et qu’elle n’est pas habitable sauf pour un petit garage qui est utilisable, où ses enfants se rendent occasionnellement. Il précise qu’elle est située dans un village isolé et où le tourisme est absent et qu’il serait donc très compliqué de la mettre en vente en l’état alors que l’eau et l’électricité ne sont accessibles que dans les toilettes ainsi que dans le garage. Il indique par ailleurs qu’il ne s’est pas rendu en Tunisie depuis le 29 septembre 2022.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 27 ans, dont 24 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour l’épouse et de 62 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari est actuellement sans emploi ;
— l’épouse est actuellement sans emploi ;
— les enfants sont âgés de 26, 19 et 12 ans.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
* Mme [M] [Y] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 0 euro sur l’année 2015 (selon avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015) ;
– 449 euros sur l’année 2016 (selon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 705 euros sur l’année 2017 (selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 1.817 euros sur l’année 2018 (selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018)
– 1.518 euros sur l’année 2019 (selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019)
– 1.505 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020)
– 92 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 268 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 879 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
Mme [M] [Y] perçoit actuellement 691 euros par mois de pension d’invalidité depuis décision de juin 2023.
S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 668,91 euros par mois et fait état d’une dette locative de 836,52 euros (quittance d’août 2025 et courrier du bailleur du 15 octobre 2025).
Mme [M] [Y] présente en outre des décomptes de dépôts en gage sans que ceux-ci ne puissent être considérés dans l’estimation de sa situation financière.
* M. [L] [D] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de : 2.401
– 2.110 euros sur l’année 2015 (selon avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015) ;
– 2.374 euros sur l’année 2016 (selon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 2.723 euros sur l’année 2017 (selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 2.699 euros sur l’année 2018 (selon avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 2.812 euros sur l’année 2019 (selon avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 2.744 euros sur l’année 2020 (selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 2.658 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.980 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 2.249 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023)
– 1.661 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024)
– 262 euros au mois de mai 2025 (selon le revenu net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de mai 2025) et 265,03 au mois de juillet 2025 (selon le revenu net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de juillet 2025).
Il a perçu en septembre 2025 l’aide au retour à l’emploi pour un montant de 861 euros et de 631,40 euros pour la période du 10 au 31 octobre 2025 (selon attestations France Travail). Il n’indique pas à quoi est liée cette différence.
M. [L] [D] est propriétaire d’un bien immobilier en Tunisie, selon acte notarié en date du 3 février 2017, de renoncement à succession de son père par les sœurs de l’époux et en sa faveur. Aucun élément produit par les parties ne permet de déterminer l’estimation dudit bien, et chacun d’eux produit des photographies non datées de ce qui correspondrait audit bien immobilier.
S’agissant des charges, il est hébergé et déclare régler la somme de 320 euros de participation (selon attestation sur l’honneur) et règle en outre 300 euros de contribution alimentaire pour les deux enfants communs encore à charge.
Il ressort des éléments du dossier qu’il n’est pas contesté que Mme [M] [Y] a alternée des coupures professionnelles et des temps partiels durant le mariage, majoritairement pour se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière tout en permettant dans le même temps à M. [L] [D] de poursuivre la sienne. En tout état de cause, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage. Il en ressort également que si la situation professionnelle de l’époux est actuellement défavorable, aucun élément objectif ou objectivable ne permet d’affirmer que sa situation ne pourrait être amenée qu’à se détériorer dans un avenir prévisible. Ainsi la disparité ne peut qu’être constatée en l’espèce bien que sa situation amène à estimer à la baisse la prestation compensatoire due.
Compte tenu de ces éléments et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient d’accorder à Mme [M] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 8.400 euros.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les enfants [Q] et [I], aujourd’hui majeurs.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires.
L’accord des parties sera repris au dispositif de la présente décision alors qu’il correspond à la pratique actuelle et qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [K]
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [M] [Y] sollicite de voir mettre à la charge de M. [L] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [K] d’un montant de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que depuis la séparation et avant la saisine intervenue, M. [L] [D] versait une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs en moyenne à hauteur de 500 euros par mois et par enfant, et parfois plus quand il le peut de 600 euros ou 700 euros. Elle indique qu’après l’ordonnance de mesures provisoires, le juge de la mise en état a fixé une contribution de 150 euros par enfant et par mois mais que M. [L] [D] a versé des montants supérieurs car il en a les moyens.
M. [L] [D] propose de verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total.
Lors du précédent jugement, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « madame indique être en situation d’invalidité et percevoir à ce titre une pension d’environ 600 euros par mois, résider avec les enfants communs dans le logement familial, pris à bail, que monsieur [L] [D] a quitté en septembre 2022, et bénéficier d’une décision d’effacement total de ses dettes rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 5 novembre 2024. S’agissant des ressources, madame produit l’avis d’imposition 2023 mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés avant impôt de 3 216 euros, soit 268 euros mensuel, son titre de pension d’invalidité, à compter du 1er juin 2023, et les relevés de la Caisse d’assurance maladie mentionnant au titre des mois d’avril et mai 2024 le versement d’une pension mensuelle de 600,47 euros, outre un complément de prévoyance à hauteur de 500 euros environ par mois, et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 338,16 euros au titre du mois d’octobre 2024. S’agissant des charges, madame justifie du règlement d’un loyer mensuel, après déduction des APL de 285,95 euros, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’elle assume seule. (…)
monsieur indique être hébergé à titre temporaire chez un proche, dans l’attente d’obtenir un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, et exercer la profession d’agent de sécurité auprès de deux employeurs. Il produit la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, en date du 24 juin 2024, ayant prononcé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant un effacement total de ses dettes. S’agissant des ressources, monsieur produit l’avis d’imposition 2024, mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés de 26.993 euros, soit 2.249,42 euros mensuel, un premier bulletin de salaires au titre du mois de septembre 2024, mentionnant un montant de salaire net à payer de 1.642,69 euros mensuels, et un second au titre du même mois de 206,80 euros. S’agissant des charges, monsieur déclare s’acquitter des charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’il assume seul ».
A ce jour, les enfants à charge sont âgés de 19 et 12 ans et la situation des parties a été préalablement établie.
La situation de Mme [M] [Y] n’a pas changé sauf à préciser qu’elle perçoit 151,05 euros au titre des allocations familiales.
Il est constaté que les éléments produits par M. [L] [D] tendant à la justification de sa situation financière actuelle ne permettent pas de déterminer avec certitude s’il exerce à nouveau une activité professionnelle, même ponctuelle, parallèlement à sa perception de l’ARE. Cependant, il démontre ne toujours pas disposer de son propre logement et être à la recherche d’un logement social.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les parties ne démontrent pas l’existence d’un élément nouveau significatif justifiant la modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, étant précisé que la pension alimentaire reste, en tout état de cause, une dette prioritaire.
Par conséquent, la part contributive de M. [L] [D] sera maintenue à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens étant précisé que les parties sont toute deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [L] [D]
né le 6 janvier 1964 à SFAX (Tunisie)
Et de :
Mme [M] [Y]
née le 13 mai 1976 à TOULOUSE (Haute-Garonne)
Lesquels se sont mariés le 8 août 1998 à Cebbala (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [L] [D] et Mme [M] [Y], concernant leurs biens, à la date du 30 septembre 2022, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [L] [D] à verser à Mme [M] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8.400 euros ;
CONSTATE que M. [L] [D] et Mme [M] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [M] [Y] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [L] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi retour à l’école,
— en période de vacances scolaires, hors vacances d’été, un partage des semaines par moitié : chez le père, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
— en période de vacances scolaires d’été, un partage des mois par moitié : chez le père le mois de juillets les années paires, le mois d’août les années impaires,
à charge pour M. [L] [D] de venir chercher ou faire venir chercher par un tiers digne de confiance et de ramener ou faire ramener par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de Mme [M] [Y],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [L] [D] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 300 euros (soit 150 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [L] [D] à Mme [M] [Y] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [L] [D] à payer à Mme [M] [Y] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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