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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6D6
Société LOGEO SEINE
C/
[I] [O]
[X] [O]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LOGEO SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie LESIEUR GUIGNAULT avocat au barreau du Havre substituée par Me DELAUNAY avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représente
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 novembre 2020, la S.A LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 459,99 euros et 22,71 euros au titre de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 août 2024, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par actes de Commissaire de justice du 25 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, la S.A LOGEO SEINE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référé à l’assignation pour le surplus, sollicitant du tribunal de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et de déménageurs,
— condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] à lui payer la somme actualisée de 6.788,75 euros représentant le montant des loyers et des charges dus au 27 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement,
— condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] à lui payer une indemnité d’occupation, et ce à compter de la date de résiliation du bail, la somme ne pouvant être inférieure au montant des loyers, surloyers et charges outre revalorisation légale qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle s’est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu. Toutefois, il a été donné lecture d’un courriel reçu par le service d’accueil du tribunal le 06 janvier 2025 de l’adresse « [Courriel 9] » sollicitant un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
A titre liminaire, sur la demande de renvoi :
Par courriel en date du 06 janvier 2025, Madame [I] [O] sollicite le renvoi de l’affaire au motif que son état de santé ne lui permet pas d’assister à l’audience. Or, le courriel envoyé par la défenderesse, outre le fait de ne présenter aucune garantie d’authenticité, ne fait état d’aucun justificatif permettant d’appuyer sa demande.
Par conséquent, le tribunal a retenu l’affaire.
Sur la résiliation et l’expulsion :
I. Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 mars 2023 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 25 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°4) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] le 07 août 2024 pour un montant en principal de 4.954,70 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 octobre 2024.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A LOGEO SEINE produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] restent lui devoir la somme de 6.788,75 euros à la date du 27 décembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 50 euros (règlement des locataires) en date du 02 décembre 2024 et une dernière ligne débitrice de 28,61 euros (provision sur charges) en date du 30 novembre 2024.
Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (page n°3).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 6.788,75 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 08 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2024 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (07 août 2024) et ce sur la somme de de 4.954,70 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A LOGEO SEINE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2020 entre d’une part la S.A LOGEO SEINE et d’autre part Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 08 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] à verser à la S.A LOGEO SEINE la somme de 6.788,75 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 décembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024 sur la somme de 4.954,70 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] à verser à la S.A LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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