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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 10 ] - [ Localité 13 ], S.A.S. HPM NORD - CLINIQUE [ Localité 9 ] SUD prise en son établissement secondaire connu sous l' enseigne CLINIQUE [ Localité 9 ] SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVTP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. HPM NORD – CLINIQUE [Localité 9] SUD prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE [Localité 9] SUD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
M. [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
ONIAM UX
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
GROUPE HOSPITALIER [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [D] [I] indique s’être violemment cognée le pied contre une porte, le 12 mars 2021, avoir ressenti immédiatement une vive douleur et avoir présenté un oedème.
Mme [D] [I] expose avoir consulté le service des urgences de la Clinique [Localité 9] Sud, le 16 mars 2021. Elle indique qu’une radiographie du pied a été réalisée, que celle-ci n’a relevé aucune lésion osseuse mais qu’un panaris au niveau l’hallux droit a été diagnostiqué.
En raison de la persistance de ces douleurs, Mme [D] [I] indique s’être rendue aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 11], le 21 mars 2021. Une radiographie a de nouveau été réalisée, cette dernière posant le même diagnostic que la précédente.
Mme [D] [I] expose avoir finalement bénéficié d’une prise en charge chirugicale, le 29 mars 2021, l’intervention chirugricale ayant été réalisée par le Docteur [X], chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de [Localité 11]. Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition d’un syndrome post-rachis ayant nécessité deux nouvelles interventions réalisées par l’équipe d’anesthésie du groupe hospitalier de [Localité 11], les 31 mars et 1er avril 2021.
Mme [D] [I] indique qu’en raison de la persistance de l’infection, le Docteur [V], chirurgien orthopédique à la Clinique [Localité 9] Sud a procédé à un désonglage du gros orteil droit, le 20 avril 2021, en ambulatoire.
Mme [D] [I] expose avoir constaté la réapparition de ces douleurs à compter du mois de mai 2021, l’infirmière en charge des soins à domicile décrivant une plaie très inflammatoire ainsi que des plages de nécrose extensive.
Le 25 mai 2021, Mme [D] [I] indique avoir consulté le Professeur [L] au CHRU de [Localité 9], ce dernier lui prescrivant un scanner du pied droit réalisé le 28 mai 2021.
Cet examen a conclu à une suspicion d’ostéite de P2 du premier rayon. Une biopsie osseuse de la phalange distale de son hallux droit a été réalisée le 6 juillet 2021 au CHRU de [Localité 9] par le Docteur [T]. Les résultats du prélèvement bactériologique se sont révélés positifs à un staphylococcus simulans.
En raison du type de douleurs ressenties, une scintigraphie a été réalisée le 22 octobre 2021, concluant à l’absence d’une algoneurodystrophie active.
Mme [D] [I] indique avoir par la suite été prise en charge au centre antidouleur du CHRU de [Localité 9] pour des douleurs chronicisées de l’hallux droit.
Le 7 mars 2022, Madame [I] expose avoir de nouveau consulté au Centre hospitalier de [Localité 11]. Une récidive d’ostéite a été suspectée et a justifié la réalisation d’une nouvelle biopsie osseuse le 24 mars 2022.
Le 29 mars 2022, Mme [D] [I] indique avoir été de nouveau hospitalisée en raison de l’aggravation de la symptomatologie douloureuse. Un prélèvement réalisé s’est révélé positif à pseudomoas aeruginosa et à staphylococcus epidermis.
Une nouvelle scintigraphie a été réalisée le 7 octobre 2022 et a permis d’écarter le diagnostic d’algoneurodystrophie évolutive du membre inférieur droit. Cet examen a néanmoins révélé la présence d’une ostéite de l’extrémité distale de la phalange de l’hallux droit.
Mme [D] [I] expose avoir à nouveau subi une intervention chirurgicale le 2 décembre 2022, consistant en l’ablation de l’ongle de l’hallux droit et la réalisation de biopsies osseuses, dont les résultats sont apparus négatifs, puis de trois nouvelles interventions chirurgicales du pied droit, consistant en la résection de l’ongle du gros orteil, les 21 septembre et 20 octobre 2023 puis le 30 mai 2024, réalisée au sein du groupe hospitalier de [Localité 11], sans aucune évolution notable.
Mme [D] [I] expose en outre avoir saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord Pas-de-Calais d’une demande d’indemnisation, le 12 mai 2023. Le Docteur [M], chirurgien orthopédiste et traumatologique, a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise, et une réunion d’expertise a été réalisée le 24 février 2024. Le Docteur [M] a déposé son rapport d’expertise amiable le 25 mars 2024.
Par un avis du 10 avril 2024, la Commission de conciliation et d’indemnisation de la région Nord Pas-de-Calais a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [D] [I], ne retenant aucune faute à l’encontre de la Clinique [Localité 9] Sud et du Groupe hospitalier [Localité 11] et constatant que le dommage dont il est recherché réparation n’est pas la conséquence directe et certaine d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
C’est dans ces conditions que Mme [D] [I] a, par actes séparés des 17, 18, 25 septembre 2024, fait assigner la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud, le groupe hospitalier [Localité 11], l’ONIAM, le Docteur [E] [S], le Docteur [K] [V], le Docteur [C] [U], le Docteur [H] [A] et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 13], aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts judiciaires spécialisés en orthopédie et en infectiologie au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée au 26 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [D] [I], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002,
Vu les faits rappelés ci-dessus,
— Déclarer l’action recevable et bien fondée ;
— Débouter le Groupe hospitalier [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la Clinique [Localité 9]-SUD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Docteur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Docteur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un collège d’experts spécialisés en orthopédie et en infectiologie qu’il plaira à la juridiction, avec mission classique fondée sur la nomenclature Dintilhac, et proposée dans ses écritures
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique Lille Sud, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Recevoir la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Après avoir rappelé que les Docteurs [E] [S], [K] [V], [C] [U] et [H] [A] exercent à titre libéral à la CLINIQUE [Localité 9] SUD;
A titre principal :
— Débouter Madame [D] [I] de sa demande d’expertise et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en l’absence de motif légitime quant à l’organisation de nouvelles
mesures d’expertise ;
— Condamner Madame [D] [I] à payer à la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la mise hors de cause de la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD ;
— Débouter Madame [D] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD ;
— Condamner Madame [D] [I] à payer à la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM NORD / CLINIQUE [Localité 9] SUD sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologie en dehors du ressort de la Cour d’appel de Douai selon mission proposée dans ses écritures.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M.[C] [U], médecin et Mme [H] [A], médecin, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire :
— Se déclarer incompétent(e) pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire présentée en référé par Madame [D] [I], le juge du fond ayant compétence exclusive pour statuer sur cette demande ;
— Débouter Madame [D] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre principal :
— Rejeter, en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise judiciaire de Madame [D] [I], cette demande étant infondée ;
— Débouter en conséquence Madame [D] [I] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse :
— Condamner Madame [D] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ONIAM, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Prendre acte que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée aux frais avancés de la demanderesse, à tel expert qu’il plaira.
Aux termes de ses dernières conclusions, le groupe hospitalier [Localité 11], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile,
— La mettre purement et simplement hors de cause ;
— Débouter Madame [D] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— Dépens comme de droit
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de [Localité 10]- [Localité 13] et M.[K] [V] et M. [E] [S], médecins, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux assignations et aux écritures des défendeurs comparants pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés :
Le Docteur [C] [U] et le Docteur [H] [A] soulèvent, à titre liminaire, l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande formulée par Mme [I] aux fins de désignation d’un nouvel expert au profit du juge du fond.
Ils font valoir que si le Docteur [Z] [M], chirurgien orthopédique, expert, a été désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord Pas-de-Calais, il n’en demeure pas moins qu’il a rendu son rapport à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle, garanties s’entendant du respect du principe du contradictoire et de l’exercice par les parties de leurs droits. Ils soutiennent que les parties ont été assistées par leurs avocats et leurs médecins conseils respectifs tout au long de la procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord Pas-de-Calais. Ils ajoutent que l’expertise réalisée par le Docteur [M] l’a été selon une mission similaire à celle proposée par les tribunaux (description de l’état du patient, recherche de l’existence d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou infection nosocomiale, ainsi que la description des postes de préjudices). Ils font en outre valoir que Mme [I] sollicite bien une contre-expertise, qui relève de la seule compétence du juge du fond et non une nouvelle expertise dès lors que l’expert le Docteur [M] disposait de son entier dossier médical au sein de la Clinique [Localité 9] Sud. Ainsi l’absence des praticiens libéraux exerçant au sein de la Clinique [Localité 9] Sud lors des opérations d’expertise devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord Pas-de-Calais ne saurait être un argument légitime pour solliciter une nouvelle expertise devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur le fondement de l’absence de respect du contradictoire.
Le moyen ne constitue aucunement une exception d’incompétence du juge saisi, mais a trait aux critères d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, conditionnant le bien-fondé de la demande d’expertise, ou le rejet de cette demande.
L’exception d’incompétence est sans objet.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l’action que la demanderesse se propose d’engager.
Au visa de l’article précité, Mme [D] [I] sollicite la désignation d’un collège d’experts judiciaires aux fins d’analyser la qualité de sa prise en charge par les praticiens et équipes soignantes des établissements de santé dans lesquels elle a subi diverses interventions et examens.
En réponse aux arguments développés par ses adversaires, Mme [D] [I] réplique que l’expertise CCI n’a pour finalité que la recherche d’une solution amiable et ne constitue qu’une base de discussion permettant la recherche d’une solution négociée, sans cependant offrir les garanties de contradiction et d’impartialité d’une expertise judiciaire.
Pour s’opposer à titre principal à cette demande, la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud fait valoir l’absence de motif légitime quant à l’organisation de nouvelles mesures d’expertise, aux motifs que Mme [D] [I] a déjà bénéficié d’une expertise médicale contradictoire. Elle soutient que le litige a déjà fait l’objet d’une instruction technique par le Docteur [Z] [M], chirurgien orthopédiste et traumatologue, ce dernier ayant reçu une mission d’expertise en tout point semblable aux missions ordonnées par les juridictions. Aucun manquement ni aucune faute ont par ailleurs été retenu par l’expert à son encontre. La SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud ajoute que Mme [D] [I] ne fournit aucune pièce ni aucun avis médical qui permettrait de se convaincre que les conclusions de l’expert missionné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux seraient erronées ou présenteraient une quelconque difficulté la concernant. Elle soutient que Mme [D] [I] indique dans son assignation avoir sollicité le Docteur [G] [J], alors même que ce dernier n’a a aucun moment remis en cause les conclusions de l’expert concernant la prise en charge soignante par les épuiques de sa clinique.
Subsidiairement, la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient que seule la prise en charge médicale et chirurgicale est mise en cause par la demanderesse, et que cette prise en charge a été réalisée par les seuls Docteur [E] [S], [K] [V], [C] [U] et [H] [A] exerçants à titre libéral, non pas par un quelconque membre de son personnel salarié. La SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud fait valoir que le simple fait qu’une intervention ait été réalisée au sein d’un établissement de santé privé ne constitue pas en lui-même un intérêt légitime à l’exercice d’une procédure à l’encontre de cet établissement de santé privé. À titre infiniment subsidiaire, la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud formule protestations et réserves d’usage sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie en dehors du ressort de la cour d’appel de Douai en raison des liens pouvant exister entre les parties.
Pour solliciter sa mise hors de cause, le groupe hospitalier [Localité 11] fait valoir qu’aucun motif énoncé par Mme [I] ne le relie aux difficultés médicales qu’elle a rencontrées. Il soutient en outre que les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants pour justifier un motif légitime à cette demande d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il souligne que le rapport d’expertise établi par le Docteur [M] confirme l’absence de manquement lui étant imputable ainsi que l’absence d’infection contractée au sein de son établissement. Les points critiqués par Mme [I] constituent des éléments dont l’expert a d’ores et déjà tenu compte dans l’élaboration de son rapport d’expertise. Le groupe hospitalier [Localité 11] soutient par ailleurs que la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord Pas-de-Calais a considéré, dans son avis du 10 avril 2024, que le comportement de l’équipe médicale de la Clinique [Localité 9] a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur. La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’a retenu aucune faute à l’encontre de son établissement, et a considéré, reprenant les conclusions expertales et après avoir écarté la notion d’infection nosocomiale et le diagnostic d’ostéite, que la complication dont a souffert Mme [I] n’est pas imputable à un acte de soin mais au traumatisme inital.
Le Docteur [C] [U] et le Docteur [H] [A] s’opposent, à titre principal, à cette demande d’expertise, pour absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [I] a déjà bénéficié d’une expertise médicale conduite contradictoirement. Ils soutiennent qu’en l’espèce leur présence lors des opérations d’expertise réalisées par le Docteur [M] n’était pas nécessaire, dès lors que ce dernier disposait du dossier médical de Mme [I] et qu’il a ainsi pu prendre connaissance de la prise en charge qu’ils lui ont prodigués. Ils font valoir que la mission confiée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux au Docteur [M], expert, est en tout point conforme aux missions habituellement confiées par le tribunal judiciaire de Lille aux experts en matière médicale. En outre, ils font valoir que Mme [I] ne justifie pas à leur encontre d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vu d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ils soutiennent qu’ils ont été mis en cause par Mme [I], alors même que leurs noms n’ont pas été cités au terme de l’acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives, et sans expliquer en aucune façon à quelle enseigne leur soins seraient susceptibles d’être querellés.
L’ONIAM formule protestations et réserves d’usage.
L’expertise CCI confiée à un collège d’experts (ou un expert seul ) qui remplissent les conditions d’impartialité requises, organisée au visa de l’article L.1142-12 du code de la santé publique, intervient dans le respect du principe du contradictoire.
Le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire dans les suites d’une expertise diligentée par la CCI n’est pas systématique au seul motif que la victime serait en désaccord avec les conclusions de cette dernière, sans que sa demande ne soit confortée par des avis médicaux divergents de celle-ci ou justifiée par un manquement au principe du contradictoire.
En l’espèce,le docteur [Z] [M], expert CCI désigné, chirurgien orthopédique, a rendu un rapport détaillé le 25 mars 2024, au contradictoire de la demanderesse, assistée d’un médecin-consiel et d’un avocat, du Centre Hospitalier de [Localité 11], représenté par un médecin et de la Clinique [Localité 9] Sud, représentée et assistée par un avocat, après avoir examiné les pièces du dossier médical et s’être entretenu avec les parties.
Le médecin expert reconnait que la patiente est dans une situation extrêmement difficile, sans pour autant que ne soient caractérisées des fautes médicales ou des manquements aux règles de l’art, ou encore un aléa thérapeutique. (Page 23 pièce [I] n°65).
L’avis du docteur [G] [J], au demeurant non daté (pièce [I] n°67), se contentant d’une analyse a postériori sans certitude d’une évolution favorable pour la patiente, est insuffisamment précis et circonstancié pour constituer une critique étayée des conclusions du rapport de l’expert CCI et pour justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Enl’absence de toute critique du rapport d’expertise CCI, Mme [I] ne dispose donc pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur l’article 700 et les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [D] [I] et la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS HPM Nord prise en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud, qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons sans objet l’exception d’incompétence soulevée par le Docteur [C] [U] et le Docteur [H] [A] ;
Déboutons Mme [D] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboutons la SAS HPM Nord pris en son établissement secondaire dénommé Clinique [Localité 9] Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [D] [I] la charge des dépens de la présente instance ;
Disons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 13] ;
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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