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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 janv. 2025, n° 23/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 18 ], S.A. SOGESSUR, Caisse CPAM |
Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 28 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03615 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG23 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [N]
Contre :
[H] [R]
S.A. SOGESSUR
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 18]
Caisse CPAM
Grosse :
Me Anne RIOL
Copies :
Me Anne RIOL
Dossier
Me Anne RIOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [N]
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [R]
domicilié : chez Mme [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SOGESSUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CPAM
[Adresse 9]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME
Après avoir entendu en audience publique du 18 Novembre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2019, Madame [U] [A] épouse [N], infirmière au Centre Hospitalier de [Localité 18], a été victime de violences commises par Monsieur [H] [R], alors que celui-ci venait d’être hospitalisé pour une tentative de suicide médicamenteuse.
Ayant été blessée lors des faits, elle a déposé plainte contre Monsieur [R]. Sa plainte était classée sans suite, le 5 août 2020, le parquet estimant que l’irresponsabilité pénale de l’auteur des faits était établie, en raison de l’existence d’un trouble psychique.
Faisant valoir l’existence de séquelles liées aux faits commis, Madame [U] [A] épouse [N] s’est rapprochée de la S.A. SOGESSUR, assureur de Monsieur [R], afin de parvenir à un accord amiable, en vue de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’agression dont elle avait été victime. Aucun accord n’a pu être trouvé, l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [R] estimant que sa garantie ne pouvait être actionnée, dans la mesure où celui-ci avait commis une faute intentionnelle.
Madame [N] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et l’octroi d’une provision.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2022, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes. Il a été considéré que la question de l’entière responsabilité de Monsieur [R] devait être tranchée au préalable, celle-ci ne relevant pas d’une procédure de référé, mais d’un débat de fond.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 18 septembre, 19 septembre, 20 septembre et 27 septembre 2023, Madame [U] [A] épouse [N] a fait assigner Monsieur [H] [R], la S.A. SOGESSUR, le Centre Hospitalier de Vichy et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire de son état de santé.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Madame [U] [A] épouse [N] demande, au visa des articles 1240 et 414-3 du code civil, L. 121- 2 et L. 121-3 du code des assurances et 143 et suivants du code de procédure civile, ainsi que sur le fondement de l’article L.111-3 du code des assurances, de :
Déclarer Monsieur [H] [R] entièrement responsable de son préjudice ; Le condamner solidairement avec son assureur la S.A. SOGESSUR à l’indemniser de son préjudice ;Avant-dire-droit, sur le quantum de ses demandes indemnitaires, ordonner une expertise médicale avec mission d’usage reprise dans ses conclusions ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens et autoriser Maître Anne RIOL à recouvrer ce dont elle aura fait l’avance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 février 2024, Monsieur [H] [R] demande, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances vu de la jurisprudence, de :
Juger que la Société SOGESSUR devra le garantir au titre de sa responsabilité civile ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Rejeter, à tout le moins réduire le montant de la demande Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la S.A. SOGESSUR demande, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, de :
A titre principal, juger que la preuve de l’altération ou abolition de la volonté de Monsieur [R] au moment de l’agression de Madame [N] n’est pas rapportée ;Juger que le fait volontaire n’est pas assurable ;Rejeter toute demande formée contre la société SOGESSUR ;A titre subsidiaire, juger que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, la société SOGESSUR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;En toute hypothèse, juger n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;Statuer ce que droit sur les dépens.
Le Centre Hospitalier de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [R] dans le fait dommageable et la garantie de la S.A. SOGESSUR
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 414-3 du code civil dispose que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. ».
En application de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Par ailleurs, l’article L. 113-1 du code des assurances disposent que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ».
Il est constant que la faute intentionnelle ou dolosive suppose que son auteur ait voulu causer le dommage ou, à tout le moins, ait agi en ayant clairement conscience des conséquences dommageables de son action. Au regard du droit des assurances, une personne atteinte d’une grave altération de ses facultés mentales ne peut commettre une faute intentionnelle ou dolosive susceptible de la priver, sur le fondement de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, du bénéfice de l’assurance souscrite.
En l’espèce, un débat existe entre les parties s’agissant de l’application de la garantie de la S.A. SOGESSUR, assureur de responsabilité civile de Monsieur [H] [R].
En effet, tous s’accordent pour dire que Madame [U] [A] épouse [N] a bien été victime d’une agression, commise par Monsieur [H] [R], le 22 novembre 2019, alors qu’il venait d’être transporté dans les locaux du Centre Hospitalier de [Localité 18], par suite d’une tentative de suicide.
Tant Madame [U] [A] épouse [N] que Monsieur [H] [R] font valoir que cette agression n’était pas volontaire et que ce dernier ne se trouvait pas en pleine maîtrise de ses actes, en raison d’une altération de son discernement.
Madame [U] [A] épouse [N] produit divers éléments pour corroborer ses dires et notamment la décision de classement sans suite établie par le procureur de la République, qui s’est appuyé, selon elle, sur l’article 122-1 du code pénal. Elle se réfère également à un courrier du Centre Hospitalier de [Localité 18], adressé le 27 janvier 2020 à Monsieur [H] [R], ainsi qu’à l’ordonnance du juge des libertés la détention du 3 décembre 2019. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au Centre Hospitalier de [Localité 18] de couvrir une responsabilité qui ne lui incombe pas ; que celui qui a causé à autrui un dommage alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ; que les mesures de sécurité avaient été prises lorsqu’il a été hospitalisé, puisque le patient était sur un brancard et sanglé.
Monsieur [H] [R] indique, quant à lui, qu’il n’a gardé aucun souvenir de l’agression et qu’il a adressé un courrier d’excuses à l’attention de Madame [N], par suite des faits ; qu’il admet être à l’origine du dommage causé et a fait le nécessaire auprès de la compagnie d’assurances ; que ses actes n’étaient pas volontaires et que celle-ci ne peut opposer une exclusion de garantie ; que son état résultait de l’absorption d’une quantité importante de médicaments.
La S.A. SOGESSUR soutient, au contraire, que sa garantie est exclue, en vertu de l’article L. 113-1 susmentionné, dans la mesure où elle n’a pas à répondre des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré ; que ces dispositions sont d’ordre public ; que les pièces du dossier n’établissent pas que Monsieur [H] [R] ait agi en état d’altération ou d’abolition de ses facultés de discernement ; que la décision du parquet relève de l’opportunité des poursuites et ne constitue pas une décision juridictionnelle, ni une preuve de cette altération au moment des faits ; qu’il n’existe pas de pièce médicale permettant d’évaluer l’état de Monsieur [R] au moment des faits ; qu’elle ne soutient pas que la responsabilité de son assuré doive être exonérée pour défaut de surveillance des services de santé, mais observe que la violence d’une personne en désaccord avec une décision d’hospitalisation sous contrainte peut constituer un risque connu que le centre hospitalier devait prévenir, dans le cadre de son obligation de sécurité à l’égard du personnel.
En la matière, il est constant que l’assureur doit prouver la faute intentionnelle, à défaut de quoi il devra garantie puisque la bonne foi de l’assuré est présumée. Il doit, en outre, être rappelé que l’exclusion légale de garantie ne peut être opposée que lorsque le dommage a été voulu par l’assuré. Ainsi, une décision de condamnation pénale, notamment, ne signifiera pas pour autant une exclusion de garantie de l’assureur, en l’absence de démonstration par celui-ci de la volonté de son assuré de causer le dommage.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les blessures subies par Madame [U] [A] épouse [N], le jour des faits litigieux, résultent de l’agression dont elle a été victime par Monsieur [H] [R].
Celui-ci, qu’il ait été ou non affecté d’un trouble mental lors de la commission des faits, est bien à l’origine de l’atteinte corporelle dont a été victime la demanderesse et est obligé à réparation, en application des dispositions précitées.
S’agissant de l’existence ou non d’un trouble mental, les faits litigieux ont fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le parquet de [Localité 15], en date du 5 août 2020, pour le motif suivant : « irresponsabilité de l’auteur – irresponsabilité pour troubles psychiques ». Il s’en évince que le ministère public a considéré que les circonstances de l’espèce justifiaient une absence de poursuites, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas eu conscience qu’il commettait des faits de violence.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [R] a été hospitalisé, par suite d’une tentative de suicide. Celui-ci a déclaré, dans son audition du 5 février 2020, qu’il avait absorbé trois boîtes de Lexomil (anxiolytique de la famille des benzodiazépines), dans le cadre de sa tentative de suicide ; qu’un proche a prévenu les secours ; qu’il ne garde pas souvenir de ce qui s’est passé à l’hôpital, mais a fait un courrier d’excuses à la personne agressée et qu’il regrette ce qui s’est passé, n’étant pas dans son état normal.
L’enquête a révélé qu’il avait également dégradé le box, dans lequel il se trouvait préalablement, aux urgences, ce qui tend à démontrer une particulière violence, ce jour-là. En effet, il a arraché le pied de la perfusion, cassé la fenêtre gauche d’une porte coulissante et arraché un radiateur mural. Le box a été inondé et la poignée de la porte a également été cassée.
Un événement de main courante, enregistrée le 22 novembre 2019, mentionne la venue d’un équipage de la caserne des pompiers de [Localité 18]. Les pompiers ont, en effet, été requis par suite de cette démonstration de violence de Monsieur [R], dans le box des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 18]. Les pompiers relatent une intervention complexe, dans la mesure où ils sont rentrés difficilement dans le local endommagé et parce que le mis en cause refusait toute interpellation. Il a dû être amené au sol, menotté, avant d’être placé sur un brancard. Seuls des sangles et un anesthésiant ont pu le neutraliser. Une note supplémentaire est ajoutée pour dire que, plus tard dans la soirée, Monsieur [R] aurait en réalité simulé sa somnolence, réussi à se libérer une main et saisi la tête d’un personnel soignant pour la frapper avec violence contre le rebord du brancard.
Le Centre Hospitalier de [Localité 18], dans un courrier adressé à Monsieur [R], le 27 janvier 2020, considère, s’agissant de la dégradation du box du service des urgences, que son état de santé ne permettait pas de qualifier ces faits de volontaires et que la prise en charge incombait à son assureur multirisques habitation. Il lui était demandé de communiquer les coordonnées dudit assureur.
L’ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal de grande instance de Cusset, le 3 décembre 2019, ayant conduit à la mainlevée l’hospitalisation de Monsieur [H] [R], retrace l’historique de la procédure et rappelle que celui-ci a été admis, le 22 novembre 2019, en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, en cas de péril imminent, sous forme d’une hospitalisation complète. Cette hospitalisation a été décidée car il a fait une tentative de suicide médicamenteuse et qu’il se trouvait agressif à l’arrivée des pompiers. Ce comportement agressif a également été constaté envers lui-même et le personnel, et le magistrat rappelle que Monsieur [R] présentait une agressivité importante et une désorientation, ainsi qu’une confusion massive le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui.
Le juge rappelle également que Monsieur [R] se trouvait dans l’impossibilité de signer, le 25 novembre 2019, la notification de ses droits après décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, prise par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 18]. Il note que le certificat médical initial mentionnait un risque d’atteinte à l’intégrité de Monsieur [R], justifiant cette admission en urgence en soins psychiatriques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des circonstances particulières entourant la commission des faits que Monsieur [R] se trouvait manifestement en grande détresse psychique, l’amenant à consommer une quantité conséquente de médicaments et faisant preuve d’une violence particulièrement importante, contre lui-même, les personnes ou les objets.
Sa désorientation était telle, qu’à trois jours des faits, il n’était toujours pas en mesure de signer un document lui notifiant ses droits, dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte.
Le déroulé des faits tels qu’il est exposé tend à indiquer qu’il ne se trouvait pas maître de ses actes. Le seul fait que le compte rendu des pompiers mentionne une possible simulation d’un état d’endormissement, avant la commission des faits, n’est en rien suffisant pour considérer qu’il s’agissait effectivement d’une feinte et non pas d’une tolérance particulière à l’administration de sédatifs et, qu’en tout état de cause, il aurait voulu blesser Madame [N].
Il doit donc être considéré que la S.A. SOGESSUR échoue à rapporter la preuve de la volonté de son assuré de causer un dommage à la demanderesse, de nature à écarter sa garantie, n’étant pas démontré que les violences commises résulteraient d’une faute intentionnelle de Monsieur [R].
Monsieur [H] [R] sera donc déclaré responsable des dommages subis par Madame [U] [A] épouse [N] en lien avec l’agression du 22 novembre 2019 et aucune exclusion de garantie ne saurait être opposée par l’assureur, en l’absence de toute démonstration de faute intentionnelle de sa part.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
En l’occurrence, Monsieur [H] [R], qui a donc été déclaré responsable des préjudices résultant des faits de violence qu’il a commis, ne s’oppose pas à cette demande expertise. La S.A. SOGESSUR a également indiqué ne pas avoir d’objection, à titre subsidiaire.
Cette mesure d’instruction apparaît justifiée, au vu notamment des nombreuses pièces médicales produites par Madame [N].
Il ressort du certificat médical descriptif initial, du 22 novembre 2019, établi par le docteur [B] [M], que la demanderesse a présenté, par suite des faits, un choc psychologique, mais également un érythème du cuir chevelu dans la région temporale gauche, compatible avec une traction capillaire, ainsi qu’une contracture paravertébrale cervicale gauche et sacro-iliaque gauche.
Une échographie de son épaule gauche a également été réalisée le même jour, en raison d’une douleur antérieure, majorée à l’antépulsion et l’abduction du membre supérieur. Cette échographie de la coiffe des rotateurs révélera : une irrégularité de la surface corticale osseuse humérale antérieurement retrouvée du côté controlatéral, pouvant traduire des signes de micro fracture ancienne par impaction ; un épanchement intra articulaire ; une bursite ; une tendinopathie simple de l’infra épineux ; une absence de rupture ou fissuration de la coiffe ; sans calcification tendineuse.
Elle produit plusieurs arrêts de travail, ainsi qu’un rapport d’expertise médicale établi le 15 décembre 2021, par le Docteur [P] [L], missionné par son employeur, le Centre Hospitalier de [Localité 18]. Le médecin explique qu’elle a subi un traumatisme indirect de l’épaule gauche, celui-ci s’aggravant au fil des mois et nécessitant de nouvelles explorations. Il a notamment retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
En outre, le Centre Hospitalier de [Localité 18] a invité Madame [U] [A] épouse [N], par courrier du 5 avril 2022, à engager une procédure d’allocation temporaire d’invalidité, concernant son accident du travail du 22 novembre 2019.
L’ensemble de ces éléments rend tout à fait légitime l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Cette mesure sera particulièrement utile, à la fois pour déterminer l’étendue des préjudices subis par Madame [N], mais également pour apprécier s’ils sont le résultat unique et direct des faits commis par Monsieur [R] et notamment s’il existait un état antérieur de la victime, devant être pris en compte.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il convient de surseoir à statuer sur la demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR à indemniser Madame [U] [A] épouse [N] de ses préjudices, dans l’attente du retour du rapport d’expertise et de la formulation claire et chiffrée de ses demandes.
Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Anne RIOL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR à payer à Madame [U] [A] épouse [N] une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [R] responsable des conséquences dommageables pour Madame [U] [A] épouse [N] résultant des faits de violence commis le 22 novembre 2019, dans les locaux du Centre Hospitalier de [Localité 18] ;
DIT que les faits commis par Monsieur [H] [R], le 22 novembre 2019, ne présentaient pas le caractère de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assureur de responsabilité civile, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
ORDONNE la réalisation d’une expertise de l’état de santé de Madame [U] [A] épouse [N] et commet pour y procéder :
Le Docteur [V] [S]
CHU Gabriel Montpied, Service de Médecine Légale
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 16]
DIT que la mission de l’expert est fixée comme suit :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— Convoquer Madame [U] [A] épouse [N] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
— Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Plus généralement, donner tout élément utile ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 840 € (huit cent quarante euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 4 mars 2025 par Madame [U] [A] épouse [N] ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaires couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile, notamment auprès de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera au terme des opération un pré-rapport qu’il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 4 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
SURSOIT à statuer sur la demande de condamnation solidaire présentée par Madame [U] [A] épouse [N], dans l’attente du retour du rapport d’expertise et de la formulation de prétentions chiffrées par la demanderesse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR à payer à Madame [U] [A] épouse [N] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et la S.A. SOGESSUR aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anne RIOL, Avocat ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire et/ou après aboutissement de l’enquête pénale ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Laura NGUYEN BA, juge ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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