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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 23/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [E] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02900
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZO
N° MINUTE :
Requête du :
07 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 10] [12] [Localité 10] [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [N], (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président,
M. ROMIL, Assesseur,
M. RIQUIER, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société par actions simplifiée [15] est une entreprise à mission qui a été créée en juillet 2016.
Cette société collabore avec des micro-entrepreneurs qui sont des étudiants avec l’objectif de mettre à disposition des étudiants brieffés et motivés pour des besoins évènementiels, commerciaux, administratifs.
Le 07 Septembre 2019, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’Aquitaine, assisté des services de la Gendarmerie de la [5], a procédé au recensement des personnes en activité à l’occasion de la manifestation sportive « Marathon du Médoc » édition 2019 à [Localité 11].
Parmi les stands présents, s’y trouvait une animation au profit de l’enseigne commerciale « [14] ». Sur ce stand trois personnes immatriculées en qualité de micro-entrepreneurs assuraient une prestation commerciale au profit de l’enseigne commerciale [14] pour le compte de la SAS [15].
Durant le contrôle, le régisseur du stand et reposable local, précisait que l’enseigne commerciale [13] avait missionné la société [7] pour organiser la manifestation. Cette dernière, l’avait mandaté pour la partie logistique et technique de la mission et la société [7] a sous-traité la partie animation à la société [15] spécialisée dans le placement d’hôtes et hôtesse pour des manifestations commerciales.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé le 15 Juin 2022 par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’Aquitaine à l’encontre du représentant légal de la société [15] et transmis au Procureur de la République.
Le 02 Décembre 2022, une lettre d’observations a été notifiée à la société conformément aux dispositions des articles L8271-6-4 du Code du travail, L243-7-5 et R243-59 du Code de la sécurité sociale, faisant état d’un redressement sur la période du 01 Janvier 2017 au 30 Septembre 2021 chiffré à 8 892 539 € au titre des cotisations et contributions sociales et de 3 494 033 € au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, en application de l’article L243-7-7° du Code de la sécurité sociale.
Deux chefs de redressement y étaient mentionnées :
Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle ;Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé. Suite au contrôle, l’URSSAF considère que l’ensemble des prestataires de la société sur 4 ans devraient être requalifiés en salariés. La société [15] a reçu une première lettre de l’URSSAF faisant mention du redressement à sa charge, puis une saisie de la trésorerie de la société a été réalisée le 26 Décembre 2022.
Dans le cadre de la période contradictoire du contrôle, la société [15], par courrier du 29 Décembre 2022, a contesté les conditions du contrôle ainsi que le redressement opéré, tant sur le principe que sur le quantum.
Par courrier du 01 Février 2023, l’inspecteur du recouvrement, après avoir répondu aux différents arguments soulevés par la société [15], a procédé à un nouvel examen du dossier et ramené le redressement à 8 884 142€ au titre des cotisations et contributions sociales et 3 490 674 € pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale.
Le 03 Mars 2023, les services de l’URSSAF [8] ont adressé à la société [15] une mise en demeure, par voie recommandée avec accusé de réception, afin de réclamer le montant des cotisations dues et de la majoration de redressement, auxquelles s’ajoutent des majorations de retard provisoires d’un montant de 977 781€ soit un total de 13 352 597€.
Le 28 Avril 2023, la société [15] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [8] afin de contester la procédure de recouvrement engagée par mise en demeure du 03 Mars 2023 et la régularité de la procédure de contrôle.
En séance du 19 Juin 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête qui avait été soumise à son examen.
Le 28 Juillet 2023, la société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris d’un recours sollicitant d’annuler les chefs de redressement mis à sa charge ainsi que la mise en demeure de l’URSSAF et la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
La société [15] a transmis ses dernières observations écrites et ses pièces, qui ont été enregistrées au greffe le 24 Janvier 2024.
L'[18] a transmis ses dernières conclusions et ses pièces le 24 Janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 Janvier 2024 cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société par actions simplifiée [15] représentée par son conseil sollicite ;
A titre principal, l’annulation de la mise en demeure prise par l’URSAF Ile-de-France en date du 3 Mars 2023 et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [8] en date du 29 Juin 2023 et les redressements y afférant, pour non-respect des règles de forme :Non-respect des dispositions de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale quant aux destinataires de l’avis de contrôle ;Non-respect de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration relatif à l’obligation de motivation de la lettre d’observations ; Non-respect de l’article R243-59 du Code de sécurité sociale concernant la liste des documents consultés ;A titre subsidiaire sur le fond, l’annulation de la mise en demeure prise par l’URSSAF [9] en date du 3 Mars 2023 et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [8] en date du 29 Juin 2023 et les redressements y afférant, en raison de l’absence de démonstration de tout lien de subordination juridique entre la société [15] et les micro-entrepreneurs sous-traitants.A titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la mise en demeure prise par l’URSSAF [8] en date du 3 Mars 2023 et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Ile-de-France en date du 29 Juin 2023 et les redressements y afférents, en raison des quantums erronés de redressement ;La condamnation de l’URSSAF [8] à verser à la Société [15] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne l’URSSAF [9] aux dépens.La société [15] soutient qu’il s’agit d’une société jeune, crée par quatre associes avec l’objectif de réinventer le job étudiant. De plus, il s’agit de la plateforme la plus engagée en 2021.
La société [15] propose de réaliser des prestations dans le domaine de la vente.
Les montants moyens des sommes perçus est de 300 euros par mois limité à 6000 euros par semestre, il s’agit donc d’une activité marginale.
L'[17] dûment représenté sollicite au tribunal de céans de :
Déclarer la société [15] recevable mais mal fondée en ses recours ; Dire et juger parfaite la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente ;Dire et juger que les réintégrations ont été opérées à bon droit ; Confirmer la décision de la Commission de recours amiable ; Condamner la société [15] au paiement de la somme de 8.884.142€ au titre des cotisations et contributions sociales ;3.490.674€ au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale.977.781€ au titre des majorations de retard provisoiresCondamner la société à 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter la société du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS :
Vu l’article R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration
Vu la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 29 Juin 2023 ;
Vu les conclusions de la société [15] en date du 24 Janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l’URSSAF Ile de France en date du 24 Janvier 2024.
Sur les exigences substantielles de forme
Sur la régularité de la procédure de contrôle La procédure de contrôle est codifiée sous l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale :
« I.- Tout contrôle effectuée en application de l’article L243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L8221-1 du Code du travail ».
Conformément à l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise.
Le non-respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
En l’espèce, l’avis de contrôle adressé indique le nom et l’adresse de la société mais ne précise ni « à l’attention de son représentant légal », ni « à l’attention de son président », ni « à l’attention de Monsieur ».
La lettre d’observations précise le nom et l’adresse de la société et « en la personne du représentant légal ». Il en va de même de la lettre de réponse du 1er Février 2023 de l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF d’Aquitaine.
La Commission de recours amiable indique dans sa décision du 29 Juin 2023 que le courrier du 07 Septembre 2021 ne serait pas « un avis de contrôle mais la demande de présentation à une audition libre ». Cependant ledit courrier mentionnait le terme « contrôle » (en haut à gauche du courrier et en gras) et faisait référence à l’article L243-7 du Code de la sécurité sociale (auquel renvoi l’article R243-59 du même code qui évoque lui-même l’avis de contrôle), les deux articles concernant l’avis de contrôle.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société remet en question la régularité de la mise en demeure du 03 Mars 2023, ainsi que le redressement opéré par l’URSSAF.
Sur la communication des procès-verbaux d’auditionL’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est de jurisprudence constante d’annuler les redressements de l’URSSAF en application du principe du contradictoire dès lors que l’URSSAF n’a pas communiqué à la société concernée le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé et les procès-verbaux des auditions en précisant que la communication de la lettre d’observations ne permet pas de suppléer à la communication desdits procès-verbaux.
En l’espèce, l’URSSAF n’a pas communiqué à la société [15] le procès-verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé ni même les procès-verbaux des auditions des trois étudiants contrôlés à l’occasion de la manifestation sportive du « Marathon du Médoc ».
Ainsi, l’URSSAF a violé le principe de la contradiction dès lors que le procès-verbal constatant à l’encontre de la société [15] les infractions de travail dissimulé ne lui a jamais été communiqué.
La Commission de recours amiable indique dans sa décision du 29 Juin 2023 que les textes légaux ne prévoiraient pas expressément l’obligation de l’URSSAF de communiquer lesdits procès-verbaux à la société concernée par le redressement et que la société a reçu une lettre d’observations qui restituerait, selon elle, les propos contenus dans les procès-verbaux.
Or, l’absence de communication des procès-verbaux en question constitue une violation du principe du contradictoire quand bien même la société aurait été destinataire d’une lettre d’observations.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société sollicite l’annulation du redressement, de la mise en demeure du 03 Mars 2023 et de la décision de recours amiable du 29 Juin 2023.
Sur la régularité de la lettre d’observationsSuivant l’article R243-59, III alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, l’organisme de recouvrement envoie au cotisant une lettre d’observations mentionnant notamment « le ou les documents consultés ».
Par deux arrêts du 24 Juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé une procédure de contrôle dans un dossier où les inspecteurs du recouvrement s’étaient fondés pour le calcul du redressement, sur des fiches informatiques sollicitées par eux, copiés sur une clé USB donnée par l’employeur, alors même que « la lettre d’observation ne contenait aucune référence aux documents se trouvant sur la clé USB » et quand bien même la société aurait-elle été à l’origine de la remise de ces fichiers.
De plus, la jurisprudence retient que « les mentions devant figurer dans la lettre d’observations sont exigées à peine de nullité car elles garantissent le contradictoire et la loyauté des relations entre l’URSSAF et son cotisant. Cette liste peut ainsi être particulièrement importante pour justifier, ou pas, de l’existence d’un accord tacite antérieur. Par ailleurs, le cotisant est irrecevable à présenter au cours des débats des pièces qui n’auraient pas préalablement été soumises au débat en phase contradictoire. Il est donc essentiel que la liste des documents consultés soit précise et exhaustive ». En l’absence de précision, la lettre d’observations était irrégulière, et les opérations de contrôle ainsi que le redressement doivent être annulées.
En l’espèce, le contrôleur dans sa lettre de réponse du 1er Février 2023 affirme que la société ne lui aurait pas produit de factures de micro-entrepreneurs. Il relève que la « société [15] établit les factures en fonction des missions réalisées, un peu comme un bulletin de salaire établit suite à une mission réalisée ».
La société a produit les contrats de prestation de service des trois étudiants, un exemple de facture pour chacun de ces étudiants à l’inspecteur, ainsi que les captures d’écran de son back office où figurent les n° de SIRET de ces trois étudiants.
La Commission de recours amiable dans sa décision du 29 Juin 2023 ne répond pas sur ce point et reconnaît que la société a produit des factures puisqu’elle indique qu’elle « n’a pas produit toutes les factures de ses prestations ».
Par conséquence, puisque la liste des documents consultés n’étant pas complète, il y a lieu d’annuler le redressement, de la mise en demeure du 03 Mars 2023 et de la décision de recours amiable du 29 Juin 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépensL'[18] succombant en ses prétentions sera condamné à verser à la Société [15] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’URSSAF [8] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SAS [15] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure prise par l’URSSAF [9] en date du 03 Mars 2023 et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Ile-de-France en date du 29 Juin 2023 et les redressements y afférents, pour non-respect des règles de forme :
Non-respect des dispositions de l’article R243-59 du Code de sécurité sociale quant aux destinataires de l’avis de contrôle ;Non-respect de l’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration relatif à l’obligation de motivation de la lettre d’observations ;Non-respect de l’article R243-59 du Code de sécurité sociale concernant la liste des documents consultés.CONDAMNE l’URSSAF [9] à verser à la Société [15] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [15]
Défendeur : [16] [Localité 10] [12] [Localité 10] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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