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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRZ2
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA,
vestiaire : 1582
Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS,
Barreau de l’Ain
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 13 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] – ALLEMAGNE
[Adresse 16]
[Localité 9] – ALLEMAGNE
représenté par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société SEH I CALUIRE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
L’organisme de droit allemand DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 2]
[Localité 12] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christophe WUCHER-NORTH de L’AARPI DAC BEACHCROFT France, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société IBIS BUDGET, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La Société AREAS ASSURANCES, société d’assurances à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] expose que, le 9 juillet 2022, il a glissé puis chuté sur une flaque de carburant présente dans le garage souterrain de l’hôtel IBIS CALUIRE CITE INTERNATIONALE dans lequel il a séjourné du 8 au 9 juillet 2022.
Il a présenté une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche. Il a ensuite été hospitalisé en Allemagne.
Par courrier du 17 novembre 2022, Monsieur [C] a mis en demeure l’hôtel IBIS de prendre en charge l’intégralité de son préjudice.
Par courrier du 3 mars 2023, la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur de l’hôtel IBIS, lui a opposé un refus.
Par acte de commissaire de justice signifié les 2, 3 et 6 novembre 2023, puis le 25 janvier 2024, Monsieur [C] a fait assigner la S.A. IBIS BUDGET, la société d’assurances à forme mutuelle AREAS ASSURANCES, la société de droit allemand DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG a.G et la SAS SEH I CALUIRE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [T] [C] sollicite du tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son action,
— Condamner les défenderesses in solidum à l’indemniser du préjudice subi,
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale,
— Condamner les défenderesses in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Réserver son droit de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société DEBEKA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défenderesses in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [C] soutient que l’hôtelier engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de sécurité, qu’il estime être une obligation de résultat. Il affirme que « le sol était glissant, et donc mal entretenu ». Il considère que les pièces produites constituent un faisceau d’indices établissant le lieu et l’horaire de la chute, au sein du parking appartenant à l’hôtel.
Par ailleurs, il exerce une action directe contre l’assureur de l’établissement, la société ARSEA, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En réponse à la société DEBEKA, Monsieur [C] observe que, si son épouse est la souscriptrice du contrat, il bénéficie de la qualité d’assuré et peut obtenir des prestations en lien avec l’accident. Il précise que la mise en cause de la défenderesse à la présente instance vise à lui déclarer le jugement commun et opposable et à lui permettre d’obtenir du responsable le remboursement de ses débours.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SAS SEH I CALUIRE et la société AREAS ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes,
— Juger qu’une expertise avant-dire droit ne pourra être éventuellement ordonnée qu’aux frais avancés de Monsieur [C],
— Rejeter la demande de provision,
— Condamner Monsieur [C] à leur verser la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La société SEH I CALUIRE et son assureur considèrent que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle commise par l’hôtelier dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, dans la mesure où l’existence d’un contrat de stationnement entre les parties n’est pas établie, où il n’est pas démontré que l’hôtelier avait la place de parking sous sa responsabilité. Les défenderesses estiment également que la nature et le caractère glissant de la flaque photographiée ne sont pas prouvés. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la présence d’une telle flaque, sans connaître la date de son apparition, ne suffit pas à déduire un manquement dans les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des usagers.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, la société de droit allemand DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG a.G (ci-après la société DEBEKA) sollicite du tribunal de :
— Déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir,
— La mettre hors de cause,
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance souligne qu’en qualité de preneur d’assurance et en application des conditions générales, seule Madame [W] [C] a le droit d’agir en application du contrat et d’obtenir le paiement de prestations, même si l’accident est survenu à une autre personne assurée. Elle en déduit que Monsieur [C] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre.
Elle ajoute qu’aucune indemnité n’a été versée au titre de la police « invalidité en cas d’accident », laquelle ne couvre que les risques invalidité et décès. Elle considère qu’il n’y avait pas lieu de l’attraire à la cause.
***
La S.A. IBIS BUDGET n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance de [Localité 15]-Cotteret du 25 août 1539, la langue des débats et des décisions de justice est le français.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C] à l’encontre de la société DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG a.G
Conformément à l’article 789 alinéa 1 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société DEBEKA soulève le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [C]. Toutefois, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Elle n’est donc pas recevable.
Sur l’action en responsabilité initiée par Monsieur [T] [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de l’hôtelier, tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité, suppose qu’une faute soit établie à son encontre.
Monsieur [C] indique avoir chuté après avoir glissé sur une flaque de carburant présente sur le sol du parking souterrain de l’hôtel IBIS CALUIRE CITE INTERNATIONALE, où était stationnée sa voiture. L’existence d’une chute est confortée par l’attestation de son épouse qui l’accompagnait. La nature de sa blessure, à savoir une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius gauche, constatée par un certificat médical du 9 juillet 2022 rédigé par le docteur [Z], médecin au service des urgences de l’hôpital de [Localité 13], est compatible avec son récit. Il est notable que, dans son courrier du 3 mars 2023, la compagnie AREAS ASSURANCES ne conteste pas la matérialité de la chute, mais uniquement sa cause, à savoir la présence d’une flaque de carburant dans le parking de l’hôtel, et la faute reprochée à son assuré.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [C], sans contestation en défense, que ce dernier a séjourné à l’hôtel IBIS BUDGET CALUIRE CITE INTERNATIONALE du 8 au 9 juillet 2022. Il en résulte qu’une relation contractuelle portant au moins sur l’hébergement s’est nouée entre le demandeur et la société SEH I CALUIRE, propriétaire de l’établissement, qui a fait naître à la charge de celle-ci une obligation de sécurité de moyens au bénéfice de Monsieur [C].
Monsieur [C] produit aux débats une photographie dépourvue de netteté, datée du 9 juillet 2022, dont le lieu ne peut pas être vérifié, montrant une place de parking avec, en son centre, soit une tâche, soit une flaque, qui ne peut être formellement distinguée. En outre, l’ancienneté de la tâche ou flaque n’est pas connue, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’hôtel a manqué d’y remédier. Monsieur [C] verse également un échange de mails avec Monsieur [M], directeur adjoint de l’hôtel, dans lequel ce dernier se borne à répondre qu’il a été informé de l’incident par son équipe. Enfin, le demandeur s’appuie sur une capture d’écran du site internet de l’hôtel IBIS CALUIRE CITE INTERNATIONALE, sur laquelle on peut lire les prestations offertes par l’hôtel de manière générale, mais pas celles souscrites spécifiquement par Monsieur [C].
Ainsi, ces éléments ne démontrent pas suffisamment que Monsieur [C] a réservé un emplacement de parking appartenant à l’hôtel IBIS CITE INTERNATIONALE, ni que le sol dudit emplacement était glissant. Surtout, il n’est pas établi que l’hôtelier a commis une faute en lien de causalité avec la chute.
En conséquence, la responsabilité de l’hôtelier n’est pas engagée. La demande de Monsieur [C] tendant à ce que les défenderesses soient condamnées à l’indemniser de son préjudice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit allemand DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG a.G
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés SEH I CALUIRE, AREAS ASSURANCES et DEBEKA ALLGEMEINE VERSICHERUNG a.G.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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