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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me GLAENTZLIN
Copie exécutoire à :
— Me GLAENTZLIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 mai 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [K] a engagé une action en justice contre M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Valider le congé délivré le 05 mars 2024 par M. [Z] [K] à M. [J] [Y] concernant le garage situé [Adresse 3] et ce notamment au 11 juin 2024, date de la première présentation du congé à M. [J] [Y] ;A tout le moins constater la résiliation du bail du 1er juin 2013 consenti par M. [Z] [K] et ce notamment au 11 juin 2024 date de première présentation du congé à M. [J] [Y] ;Dire que M. [J] [Y] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le garage situé [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;Ordonner à défaut l’expulsion de M. [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants et tous biens, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Dire qu’en cas de difficulté quant aux meubles il sera procédé selon les prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :671 euros au titre des loyers impayés au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Une indemnité mensuelle d’occupation de 30 euros correspondant au montant du loyer et des charges fixées au bail, et ce à compter de l’échéance du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux avec remise des clefs, étant précisé que les paiements postérieures à cette date s’y imputent ;Condamner M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [Y] aux dépens dont les frais de sommation interpellative du 24 novembre 2023 ;en exposant que M. [J] [Y], en qualité d’ayant droit de sa mère Mme [C] [Y] née [T], n’a pas pris position quant à la poursuite ou la résiliation d’un bail portant sur un garage loué au [Adresse 3], et il n’a notamment ni payé l’arriéré de loyers, ni restitué les clés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 07 janvier 2025.
Le 07 janvier 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la fin du bail et l’expulsion du locataire.
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, repris en substance à l’article 1103 du code civil dans as rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
En l’espèce, par contrat du 01 juin 2013, M. [B] [K] et son épouse ont donné à bail à Mme [C] [Y] née [T] un garage situé [Adresse 3], pour une durée d’une année renouvelable, avec faculté de congé par chaque partie au moins trois mois (pièce n°3).
M. [Z] [K] est venu aux droits de M. [B] [K], et M. [J] [Y] est manifestement venu aux droits de Mme [C] [Y] née [T] en ce qu’il est son seul enfant (pièces n°1 et 4).
Toutefois, le congé délivré par M. [Z] [K] à M. [J] [Y] par LRAR du 05 mars 2024 est valable en ce que la lettre n’a pas été remise à son destinataire par la décision de celui-ci de ne pas la retirer, ce qui ne peut faire obstacle au congé (pièce n°7).
Dès lors, le bail a pris fin au 11 juin 2024.
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [J] [Y] est ordonnée et le sort des biens est réglé par le dispositif du jugement.
2. Sur les loyers impayés.
L’article 1728 du code civil dispose notamment que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
(…) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Il résulte de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] [K] allègue que les loyers sont demeurés impayés depuis juillet 2022.
Aucun élément aux débats ne permet de rapporter la preuve contraire, qui pèse sur le débiteur par application de l’article 1353 alinéa 2 précité du code civil.
Dès lors, M. [J] [Y] doit être condamné à payer à M. [Z] [K] la somme de 671 euros (22 X 30 + 11) au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.
3. Sur les indemnités d’occupation.
Conformément à l’article 544 du code civil, le propriétaire d’un local occupé sans droit ni titre par un tiers a droit d’obtenir la condamnation de ce tiers à lui payer une indemnité d’occupation en compensation de l’atteinte à son droit de propriété.
Il y a lieu de condamner M. [J] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit 30 euros par mois, depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée notamment par la remise des clés, étant précisé que tout paiement postérieur éventuellement fait après le 1er juillet 2024 pourra s’imputer sur cette dette.
4. Sur les autres demandes et les dépens.
M. [J] [Y] supporte seul les dépens dont les frais de sommation interpellative du 24 novembre 2023.
M. [J] [Y] doit payer à M. [Z] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE VALABLE le congé délivré le 05 mars 2024 par M. [Z] [K] à M. [J] [Y] concernant le garage situé [Adresse 3] à effet au 11 juin 2024 ;
ORDONNE à M. [J] [Y] de quitter et rendre libre de toute occupation le garage situé [Adresse 3] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de M. [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [K] la somme de 671 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le tout ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [K] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 30 euros à compter du 1er juillet 2024, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, mais étant due seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet, et étant précisé que tout paiement postérieur éventuellement fait après le 1er juillet 2024 pourra s’imputer sur cette dette ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens dont les frais de sommation interpellative du 24 novembre 2023;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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