Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFJC
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[X] [J]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [L] [A] [E] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2010, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [K] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 521,46 euros charges comprises.
Madame [Z] [K] a quitté les lieux.
Par un jugement en date du 18 décembre 2019, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [X] [J] au paiement de l’arriéré locatif et lui a octroyé des délais de paiement.
Un procès-verbal d’expulsion a été signifié à Monsieur [X] [J] par acte de commissaire de justice du 01er septembre 2021.
Par la suite, un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 10 septembre 2021 par Maître [D] [F], Commissaire de justice à [Localité 9].
Par décision du 01er juillet 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a déclaré le dossier de Monsieur [X] [J] recevable, ce qui a donné lieu à une suspension d’exigibilité des créances, notamment à l’égard de la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, pendant 24 mois à compter du 1er septembre 2023.
Réclamant le paiement des sommes dues, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 09 avril 2025.
C’est dans ces conditions que la S.A d'[Adresse 10] a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête déposée le 22 avril 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
A l’audience du 01er octobre 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 3.984,54 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [J], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT ne produit aucun état des lieux d’entrée, de sorte qu’il convient de présumer que Monsieur [X] [J] a reçu les lieux en bon état lors de la conclusion du contrat de bail, le 12 janvier 2010. Ainsi, au regard de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 10 septembre 2021 et des justificatifs versés (facture l’entretien n°210911079 du 22 septembre 2021 ; facture JV SERVICES n°F21100152 du 07 octobre 2021 ; facture Nico Paysage n°2021 10 12 du 18 octobre 2021 ; facture RAYAN-S n°FA192774 du 14 octobre 2021), les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [X] [J] et doivent être mises à sa charge en tenant compte de la durée d’occupation du bien (onze années et demi) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : logement entier : nettoyage complet ; cuisine : remplacement du meuble sous évier.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire : WC : remplacement complet du WC : en effet, le procès-verbal de constat précise simplement « à nettoyer », le changement complet du WC apparait donc disproportionné ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— logement entier : réfection des murs : en effet, au regard de la durée d’occupation de près onze années et demie, il ne sera pas mis à la charge de Monsieur [X] [J] ce poste de réparations.
— entrée, séjour, cuisine, rangement : remplacement des prises et douilles : en effet, la société bailleresse ne produit aucune facture correspondant au remplacement de ces pièces, plaçant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier leur coût réel ;
— entrée : remplacement de la clenche et réfection d’un trou sous le vélux : en effet, la société bailleresse ne produit là encore aucune facture permettant d’attester du coût de ces réparations.
Il est donc établi que Monsieur [X] [J] est débiteur envers la S.A d'[Adresse 10] de la somme de 816,96 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 469,77 euros.
Monsieur [X] [J] sera donc condamné à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 347,19 euros correspondant aux réparations locatives.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Compte-tenu de l’équité et de la diminution conséquente du montant de la créance initialement revendiquée par la bailleresse, celle-ci conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [X] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la S.A d'[Adresse 10] la somme de 347,19 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE conservera la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Action en référé ·
- Redressement
- Adresses ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Immobilier
- Parents ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Juridiction
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Compétence exclusive ·
- Quai ·
- Constituer ·
- Organisation judiciaire ·
- Montant ·
- Garantie
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Installation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Recours en annulation ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.