Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 mars 2025, n° 21/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [W] c/ Société A.B.M. CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AVIVA, S.E.L.A.R.L. BG et ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [O] et ASSOCIES
N°25/209
Du 24 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/03854 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2B5
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître [R] [S]
le 24/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [M] [W]
[Adresse 9]
[A]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Société A.B.M. CONSTRUCTION (en liquidation)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de ‘ NICE, avocats plaidant
SA ABEILLE IARD & SANTE(anciennement appelée Compagnie d’assurance AVIVA)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BG et ASSOCIES (adminitrateur judiciaire de la S.A.R.L. ABM CONTRUCTION)
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [O] et ASSOCIES (mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ABM CONTRUCTION)
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 27 août 2020, Mme [M] [W] a fait assigner la SARL A.B.M. CONSTRUCTION et la SA AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société A.B.M. CONSTRUCTION, en leur dénonçant l’assignation délivrée à son encontre à la demande de M. [Y] [T]. Les procédures n’ont toutefois pas été jointes, de sorte que la présente affaire a suivi son cours indépendamment de l’instance d’origine opposant Mme [W] à M. [T].
Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal a ordonné le déchambrement du dossier initialement pendant devant le service de proximité, au profit de la deuxième chambre civile du Tribunal.
Par acte du 12 septembre 2023, Mme [M] [W] a dénoncé la procédure à la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION, et à la SELARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, cette affaire a été jointe à la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024 et signifiées aux parties défaillantes les 14 et 19 août 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande au Tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, A 243-1 et ses annexes du code des assurances, de :
déclarer Madame [M] [W] recevable en toutes ses demandes et actions, y compris celle à l’encontre du liquidateur judiciaire de la Sarl A.B.M. Constructions ;juger que la Sarl A.B.M. Constructions est responsable de l’intégralité des désordres résultant du rapport d’expertise judiciaire ;juger que la responsabilité de la Sarl A.B.M. Construction est fondée, suivant les désordres, sur :1/ Volets roulants : garantie décennale ;2/ Peinture coffres des volets roulants : responsabilité contractuelle ;3/ Rayures sur les parquets : responsabilité contractuelle de l’entreprise ;4/ Porte chambre numéro deux : garantie biennale ;5/ Pare-douche et plinthes : garantie biennale ;6/ Siphon : garantie biennale ;7/ Porte salle de bains : garantie biennale ;8/ Fenêtre du WC : garantie décennale ;9/ Porte de la cuisine : principalement, garantie décennale, à titre subsidiaire, responsabilité contractuelle ;fixer la créance de Mme [M] [W] au passif de la société A.B.M. construction à la somme de 88.476 €, comprenant :10.372,53 € HT + TVA à 10%, suivant devis Clair Logis du 14 mai 2021 et évaluation de l’expert judiciaire ;12.962 € en remboursement des condamnations mises à la charge de Mme [W] par le Juge des contentieux et de la protection selon décision du 4 mars 2021 ;1.990 € par mois, pour la perte des loyers (à compter de juillet 2020 et jusqu’à la date des travaux de remise en état, soit mai 2022 inclus), soit 23 mois = 45.770€ ;5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la cause, y compris le coût du constat d’huissier du 19 novembre 2018 et de la mesure d’expertise judiciaire ; le coût de l’expertise judiciaire a été de 13.533,96 € ;condamner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD et SANTE, venant aux droits d’AVIVA, à relever et garantir la société A.B.M. Constructions de toutes condamnations prononcées à son encontre ;juger que la franchise du contrat d’assurance est inopposable à Madame [M] [W] en matière d’assurance obligatoire ;débouter la société A.B.M. Constructions, son liquidateur et sa compagnie d’assurances ABEILLE IARD et SANTE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner, in solidum, la Sarl ABM Constructions et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD et SANTE à payer à Madame [M] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la cause, y compris le coût du constat d’huissier du 19 novembre 2018 et de la mesure d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Liliana NAPPO pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au Tribunal, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, 1310 du code civil, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire :
juger que tous les désordres invoqués par Madame [W] au soutien de ses demandes relèvent des activités de plomberie et de menuiserie dont la garantie n’a pas été souscrite par la société ABM CONSTRUCTION auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;juger qu’il en résulte une absence d’assurance ;par conséquent, débouter Madame [W] et la société ABM CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE;A titre principal :
juger que les désordres relatifs au dysfonctionnement des volets roulants, à la détérioration de la peinture du coffre des volets roulants, aux rayures sur le parquet du séjour, et au dysfonctionnement de la porte d’accès à la salle d’eau ne sont pas imputables à la société ABM CONSTRUCTION ;juger que les vices affectant la porte coulissante de la cuisine étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception par Madame [W], maître d’ouvrage ;juger que le vice affectant la porte coulissante est purgé de toute action en responsabilité ;juger qu’il convient de limiter le quantum des demandes mises à la charge de la société ABM CONSTRUCTION et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice relatif à la condamnation de Madame [W] par le juge des contentieux de la protection selon décision du 4 mars 2021, sans pouvoir excéder la somme de 10 898€;juger qu’il convient de limiter le quantum des demandes mises à la charge de la société ABM CONSTRUCTION et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre du préjudice relatif aux pertes locatives, sans pouvoir excéder la somme de 43 010 € ;juger que la société ABM CONSTRUCTION et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sauraient être tenue entièrement responsables des préjudices immatériels allégués par Madame [W] ;par conséquent, juger qu’il convient de limiter le quantum des condamnations mises à la charge de la société ABM CONSTRUCTION et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des travaux de reprises sans pouvoir excéder la somme de 2 750,94 € TTC, somme arrêtée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;
juger qu’il convient de limiter le quantum des condamnations mises à la charge de la société ABM CONSTRUCTION et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des préjudices immatériels allégués sans pouvoir excéder la somme de 20 000 € TTC ;En tout état de cause :
juger que la société ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de la police d’assurance, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie lesquels sont opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives ;juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [W] a précisé dans ses écritures qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société A.B.M. CONSTRUCTION le 1er juin 2023, la SELARL BG & ASSOCIES – qui n’a pas constitué avocat – n’est plus concernée par la présente procédure. Par ailleurs, la SELARL [O] & ASSOCIES, désormais liquidateur de la société, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2024, jour des plaidoiries, selon ordonnance du 13 juin 2024 prévoyant la clôture au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la créance au passif de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 dispose en outre que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre des travaux de reprise
En l’espèce, Mme [W] évoque un certain nombre de désordres, dont elle estime que certains relèveraient de la garantie décennale ou biennale et d’autres de la responsabilité contractuelle. Sont ainsi détaillés 9 désordres pour lesquels elle sollicite une indemnisation.
1) Le défaut de pose des volets roulants : l’expert relève un défaut de pose et notamment un défaut d’horizontalité, ne permettant pas le bon fonctionnement des volets. S’agissant de cette malfaçon, il ressort du rapport d’expertise que ni la proposition commerciale ni les factures produites ne font état d’une mise en œuvre de ces ouvrages par la société A.B.M. CONSTRUCTION, qui par ailleurs a contesté son intervention sur ces ouvrages.
Les factures mentionnant « menuiserie extérieure » ne permettent pas d’établir la responsabilité de la société. Par ailleurs les échanges de courriels produits par Mm [W] ne la démontrent pas davantage, aucun de ces échanges ne démontre que la société aurait reconnu être intervenue sur la pose de ces volets. La société mentionne la possibilité d’intervenir pour la réparation des volets, toutefois ce seul élément ne démontre pas qu’elle est à l’origine des malfaçons.
En conséquence, le lien n’est pas établi entre le défaut de pose des volets roulants et la société A.B.M. CONSTRUCTION.
2) La peinture des coffres des volets roulants : l’expert a pu constater que la peinture est abîmée, ce désordre étant dû à la dépose de leur trappe de visite. L’expert retient qu’il s’agit d’une négligence lors de leur manipulation, dont la date d’apparition et la responsabilité ne peuvent être établies. Dès lors, la responsabilité de la société A.B.M. CONSTRUCTION n’est pas démontrée.
3) Les rayures sur les parquets : l’expert relève qu’aux dires de la demanderesse, ces rayures auraient été faites par des ouvriers lors d’une intervention sur les volets roulants. L’expert précise néanmoins qu’il n’est pas en mesure de déterminer avec précision ni la date d’apparition de ce désordre, ni leur auteur. En conséquence la responsabilité de la société A.B.M. CONSTRUCTION à ce titre n’est pas démontrée.
4) Le défaut de fermeture de la porte de la chambre numéro deux : l’expert relève que ce défaut de fermeture est la conséquence d’une malfaçon lors de sa pose, durant les travaux. Il est établi par les pièces produites que l’ouvrage a été posé par la société A.B.M. CONSTRUCTION, qui ne l’a pas contesté durant la procédure. Il s’agit d’un désordre relevant de la garantie biennale. Il sera retenu une somme de 280 € HT proposée par l’expert au passif de la société à ce titre.
5) Le défaut d’étanchéité du pare-douche et le décollement des plinthes : l’expert a pu constater que de l’eau s’écoule en pied du pare-douche en deux endroits. Il s’agit d’un défaut d’étanchéité relevant d’une malfaçon de mise en œuvre. Il ressort du rapport d’expertise que la pose du pare-douche a été réalisée par la société A.B.M. CONSTRUCTION, ce qu’elle n’a pas contesté durant la procédure. Ce désordre relève de la garantie biennale. L’expert estime le coût de réparation à 450 € HT.
En revanche, Mme [W] sollicite également la somme de 222,30 € correspondant à la pose de plinthe en céramique dans la salle d’eau, indiquant que l’humidité engendrée par le pare-douche non étanche a entraîné le décollement des plinthes. L’expert n’a toutefois pas indiqué expressément dans son rapport que le décollement des plinthes de la salle d’eau provenait du défaut du pare-douche. En conséquence, seule la somme de 450 € sera retenue.
6) Le manque de siphon sous le vasque : l’expert relève qu’un tuyau souple fait usage de siphon et que cette installation n’est pas conforme aux règles de l’art. Il est établi que cet élément a été posé par la société A.B.M. CONSTRUCTION, ce qu’elle n’a pas contesté durant la procédure. Ce désordre relève de la garantie biennale. Il sera retenu une somme de 220 € HT proposée par l’expert à ce titre.
7) Le frottement de la porte de la salle de bains : l’expert a constaté que la porte d’accès frotte sur le sol à son extrémité, celle-ci étant endommagée au niveau de sa paumelle inférieure qui s’est affaissée. Il conclut qu’il s’agit d’une négligence dans l’exploitation de l’ouvrage et qu’il ne peut déterminer avec précision la date d’apparition de ce désordre. Il n’est pas établi que ce désordre relèverait de la responsabilité de la société A.B.M. CONSTRUCTION, la demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
8) Le défaut de fermeture de la fenêtre du WC : l’expert expose que l’angle inférieur de droite du vantail de la fenêtre du WC butte sur la pièce métallique située sur l’extrême droite de la traverse basse, ce qui est la conséquence d’un défaut de réglage lors de sa pose. Il conclut ainsi à une malfaçon de mise en œuvre. Mme [W] sollicite à ce titre la mise en œuvre de la garantie décennale, soutenant qu’il s’agit d’un vice qui était caché lors de la réception car il ne pouvait se révéler qu’à l’usage. Elle précise à ce titre qu’elle n’est pas un professionnel de la construction, qu’elle n’était pas assistée au moment de la réception et que la réception ayant eu lieu en hiver, les fenêtres n’ont pas été ouvertes en raison des températures extérieures froides. Toutefois, une simple manipulation de la fenêtre aurait permis de s’apercevoir que l’angle de celle-ci buttait sur une pièce métallique. Il ne peut s’agir d’un désordre caché. En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.
9) Le défaut de fermeture de la porte de la cuisine : l’expert observe que la porte n’est pas fixée dans l’alignement de l’axe longitudinal du châssis. Il conclut que le frottement de la porte au niveau du châssis du coffre de galandage est dû à un défaut de réglage lors de la pose de la porte, constituant ainsi une malfaçon. L’expert ajoute que par ailleurs elle ne s’ouvre pas totalement et qu’elle est visiblement trop grande pour ce châssis. Il précise que ce désordre était apparent lors de la livraison de l’appartement.
Mme [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 850 € HT pour ce désordre. Elle se fonde à titre principal sur la garantie décennale. Elle expose que le vice n’était pas apparent car l’essai sur la porte de cuisine n’a pas été réalisé lors de la réception, il ne peut apparaître qu’à l’usage car il n’est utile de fermer la porte d’une cuisine que lorsque l’on occupe l’appartement. Il est cependant bien évident qu’il n’est pas nécessaire d’occuper un appartement pour manipuler une porte et que Mme [W] était en mesure de constater ce désordre lors de la réception, cette malfaçon ne pouvant constituer un vice caché.
Mme [W] se fonde à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle. Il ressort de l’expertise que la société A.B.M. CONSTRUCTION a bien été missionnée pour la pose de cette porte. Il lui appartenait dès lors de réaliser une installation permettant l’usage normal de la porte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La somme de 850 € HT proposée par l’expert sera par conséquent retenue sur ce fondement.
L’expert ajoute une somme au titre de la protection de chantier (300 € HT) et du nettoyage de fin de chantier (350 € HT), toutefois seule une partie incombe à la SARL A.B.M. CONSTRUCTION. Pour estimer cette somme, l’expert relève que sur la totalité des travaux de reprise, seuls 27,47 % sont imputables à la SARL A.B.M. CONSTRUCTION.
Sur la totalité des travaux de reprise, le Tribunal retient 21,29% incombant à la SARL A.B.M. CONSTRUCTION. Dès lors il conviendra de retenir au passif de la société la somme de 63,87 € HT au titre de la protection de chantier et la somme de 74,51 € au titre du nettoyage de fin de chantier.
En revanche, il ne sera pas retenu le coût du constat d’huissier sollicité, ce montant ne faisant pas partie des réparations rendues nécessaires.
Il sera ainsi fixé au passif de la société A.B.M. CONSTRUCTION une créance de 1 938,38 € HT, soit 2 132,22 € TTC au titre des travaux de reprise.
Au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code de procédure civile, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [W] sollicite la fixation au passif de la somme de 12 962 € en remboursement des condamnations mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection selon décision du 4 mars 2021, à savoir :
7 800 € représentant le préjudice subi par son locataire en raison des désordres affectant l’appartement ;1 430 € et 1 688 € représentant les honoraires pour le nouveau bail de son locataire et pour les frais de déménagement de ce dernier ;1 300 € représentant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;744 € représentant sa condamnation aux dépens dans l’instance l’opposant à son locataire.
Il ressort du jugement du 4 mars 2021 produit par Mme [W] que le juge des contentieux de la protection a en effet estimé le préjudice du locataire de Mme [W] à hauteur de 7 800 € en raison des malfaçons constatées dans l’appartement. Il est également démontré que la somme de 1 430 € a été mise à la charge de Mme [W] au titre des honoraires relatif au nouveau bail de son locataire ainsi que la somme de 1 668 € (et non 1 688 € comme indiqué dans les écritures de la demanderesse) au titre des frais de déménagement. Mme [W] a par ailleurs été condamnée à payer la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche la somme de 744 € mentionnée par Mme [W] au titre de la condamnation aux dépens n’est étayée par aucune pièce. Elle ne sera par conséquent pas retenue.
S’agissant des autres sommes, il sera rappelé que seuls 21,29% des travaux sont imputables à la SARL A.B.M. CONSTRUCTION. Dès lors, seule la somme de 2 596,95 € sera retenue et fixée au passif de la société.
Au titre de la perte des loyers
Mme [W] sollicite la somme de 1 990 € par mois au titre des loyers perdus de juillet 2020 (départ de son locataire) jusqu’en mai 2022 inclus (travaux de remise en état), soit 45 770€.
Le montant du loyer s’élève toutefois à 1 900 € et non 1 990 € : la provision pour charges de 90 € par mois ne constitue pas une partie du loyer et n’a pas vocation à constituer un revenu pour le propriétaire mais uniquement à payer les charges. Il apparaît également que le logement a été libéré le 15 juillet 2020.
Il sera ainsi retenu une somme de 1 900 € x 22,5 = 42 750 €.
La SARL A.B.M. CONSTRUCTION est responsable à hauteur de 21,29%. Il sera ainsi fixé la somme de 9 101,47 € au passif de la société.
Sur la garantie due par la SA ABEILLE IARD & SANTE
La SA ABEILLE IARD & SANTE expose que les demandes formulées par Mme [W] concernent des prestations relevant des activités menuiserie et plomberie, deux activités ne faisant pas partie des activités déclarées par la SARL A.B.M. CONSTRUCTION et en conséquence, non couvertes par la garantie souscrite.
Les conditions particulières produites par la SA ABEILLE IARD & SANTE ont cependant été signées le 15 novembre 2022. Il est noté qu’elles prennent effet au 10 novembre 2022. Or les travaux litigieux ont été réalisés bien avant cette date, la réception étant intervenue en 2018. Mme [W] a sollicité les conditions particulières correspondant aux années 2017 et 2018 durant lesquels les travaux ont été effectués. La compagnie d’assurance ne les a toutefois pas produites.
En conséquence, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société A.B.M. CONSTRUCTION, ne démontre pas que les prestations litigieuses ne sont pas couvertes par le contrat souscrit.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera ainsi condamnée à relever et garantir la SARL A.B.M. CONSTRUCTION des sommes fixées au passif de sa liquidation judiciaire. La SA ABEILLE IARD & SANTE est par ailleurs fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie, qui sont par ailleurs opposables aux tiers en matière de garanties facultatives (étant précisé que les désordres n°4, 5 et 6 relèvent de la garantie biennale, seul le désordre n°9 relève de la responsabilité contractuelle de droit commun).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. En revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700. Dès lors, le coût du constat d’huissier du 19 novembre 2018 n’entre pas dans les dépens.
Par ailleurs, les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Liliana NAPPO, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A.B.M. CONSTRUCTION, au profit de Mme [M] [W], les sommes suivantes :
2 132,22 € TTC au titre des travaux de reprise; 2 596,95 € au titre des condamnations judiciaires prononcées à l’encontre de Mme [M] [W] ; 9 101,47 € au titre de la perte des loyers du 15 juillet 2020 à mai 2022 inclus;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SARL A.B.M. CONSTRUCTION des sommes fixées au passif de sa liquidation judiciaire ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer la franchise et le plafond de garantie, qui sont par ailleurs opposables aux tiers en matière de garanties facultatives ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Mme [M] [W] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Liliana NAPPO, avocat, à recouvrer directement contre la SA ABEILLE IARD & SANTE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Réassurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Vol ·
- Aéroport ·
- Algérie ·
- Tentative ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Réglement européen ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Propos ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Personnalité ·
- Caducité ·
- Loyer
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Engagement
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Équité ·
- Partie ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.