Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 30 octobre 2019, n° 17/21515
TGI Marseille 3 avril 2017
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TGI Marseille 5 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Indivision de nature familiale

    La cour a estimé que les liens de parenté invoqués ne suffisent pas à qualifier l'indivision de familiale au sens de l'article 831-2 du code civil, car les relations entre les parties ne confèrent pas la qualité de cohéritiers.

  • Rejeté
    Lien entre l'indivision et la succession

    La cour a jugé que l'indivision est de nature conventionnelle et indépendante des successions, rendant le sursis à statuer inapproprié.

  • Accepté
    Impossibilité de partage en nature

    La cour a confirmé que le partage en nature n'est pas possible en raison des droits d'ampleur différente des indivisaires et de la configuration du bien.

  • Accepté
    Usage privatif de l'immeuble

    La cour a jugé que l'indivisaire occupant doit une indemnité pour jouissance privative, déterminée par le notaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille ordonnant le partage de l'indivision existant entre Z K veuve A et les filles de son défunt mari, C, X et Z A, sur un immeuble situé à Marseille. La question juridique principale concernait la possibilité de partager en nature ou de procéder à la licitation (vente aux enchères) de l'immeuble, les appelantes X et Z A s'opposant à la licitation et demandant une attribution préférentielle de la maison annexe où elles résident. La juridiction de première instance avait ordonné la licitation de l'immeuble, rejeté la demande d'attribution préférentielle et déclaré les appelantes redevables d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

La Cour d'Appel a rejeté la demande de sursis à statuer en attendant l'issue des opérations de succession des parents des appelantes, considérant que l'indivision était de nature conventionnelle et non successorale. Elle a également rejeté la demande d'attribution préférentielle, jugeant que les conditions de l'article 831-2 du code civil n'étaient pas remplies, et confirmé la licitation avec une mise à prix de 1.500.000 €, estimant que la vente aux enchères était la seule solution pour parvenir au partage en raison de l'impossibilité de partager en nature et du désaccord sur la valeur du bien. La Cour a confirmé que les parties étaient redevables d'une indemnité d'occupation envers l'indivision, avec application de la prescription quinquennale, et a condamné les appelantes à payer 3.000 € à Z K veuve A au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 30 oct. 2019, n° 17/21515
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/21515
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 5 octobre 2017, N° 16/05824
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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