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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 15 juil. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONCEPT [ Z ] [ B ], SASU au capital de 10.000 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSOZ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 15 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [J]
DEFENDEUR(S) :
Société CONCEPT [Z] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [J]
née le 18 octobre 1965 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société CONCEPT [Z] [B]
SASU au capital de 10.000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 903 017 416, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par M. [Z] [B], Président déclaré, pas de justificatif, pas de KBIS.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 17 septembre 2023, Mme [L] [J] a commandé un abri de jardin « [Localité 4] » en kit auprès de la SASU CONCEPT [Z] [B], pour un montant de 3040€, incluant la livraison en Corse.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Mme [L] [J] a fait assigner la SASU CONCEPT [Z] [B] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de résolution de vente.
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [L] [J], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander :
La résolution de la vente,
Par conséquent, la condamnation en paiement des sommes de :
— 3040 € à titre de remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
1Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois qu’il y a eu une tentative de conciliation et de nombreuses correspondances, auxquelles la société n’a pas répondu ; que les photographies qu’elle produit démontrent le mauvais état de l’abri livré. Elle ajoute que le transporteur a précisé par courrier que cela incombait au fabriquant, et qu’enfin la société semblait rencontrer des difficultés financières.
Régulièrement convoquée par acte remis à personne morale, la SASU CONCEPT [Z] [B] comparait en la personne de son président déclaré, M. [Z] [B]. Il explique ne pas avoir eu le temps de s’occuper de ce litige en raison de difficultés dans la création de son activité en FRANCE. Il ajoute que l’abri a été livré ainsi, que c’est la première fois qu’il a une plainte d’un client, qu’il s’agit d’un abri de jardin et non d’un meuble ou d’une cuisine à 2500 €. Il précise qu’il souhaite l’assembler dans son atelier pour en vérifier le bon état. A l’examen des photographies, il indique que les palettes ont dû tomber lors du transport, impliquant que c’est la responsabilité du transporteur qui doit être engagée. Il dépose également des écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens qu’il invoque.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE
Les articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation définissent l’obligation de conformité pesant sur les contrats de vente de biens meubles corporels, entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et l’acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Aux termes de l’article L217-4 du code la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Dans ces conditions, en vertu des articles L217-8 et L217-14 du même code, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la mise en conformité, le remplacement, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Les deux dernières options interviennent lorsque la mise en conformité n’est pas faite dans un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’espèce, Mme [L] [J] démontre l’absence de conformité de l’abri commandé par la production de photographies sur lesquelles des planches sont endommagées. Si la SASU a pu dans un premier temps échanger avec Mme [J] en décembre 2023 et janvier 2024, puis répondre en mars 2024 à la protection juridique de la demanderesse, elle est ensuite restée muette jusqu’au jour de l’audience. Lors de celle-ci, elle a réitéré sa proposition d’assemblage en atelier.
Mme [J] a refusé la livraison, de sorte qu’aucun abri ne lui a en fait été livré et qu’aucune solution ne lui a été proposée avant l’audience, si ce n’est l’assemblage, à ses frais, en atelier pour vérifier la conformité de l’abri, Cette proposition ne répond pas aux obligations légales pesant sur le professionnel, et n’enlève rien aux constatations initiales quant à l’état de certaines planches et leur qualité au sens des articles précités.
Partant la résolution de la vente sera prononcée, et la SASU CONCEPT [Z] [B] condamnée au remboursement du prix d’achat d’un montant de 3040 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024.
II. SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il appartient à celui qui dit avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve, de même que celle de la faute et du lien de causalité.
En l’espèce, Mme [J] n’a pu jouir de l’abri de jardin commandé du fait de sa non-conformité, ce qui est un préjudice. En revanche le refus de remboursement de la SASU est déjà réparé par le biais des intérêts légaux.
Partant, la somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU CONCEPT [Z] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— L’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU CONCEPT [Z] [B], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente suivant devis du 17 septembre 2023 de l’abri de jardin [Localité 4], intervenue entre la SASU CONCEPT [Z] [B] et Mme [L] [J] ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT [Z] [B] au paiement de la somme de 3040 € correspondant au remboursement du prix d’acquisition ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT [Z] [B] à payer à Mme [L] [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT [Z] [B] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CONCEPT [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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