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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], URSSAF HAUTE NORMANDIE c/ CAF DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
__________________________________
ORDONNANCE
DU : 08 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [Q] [F]
N° RG 25/00095
N° Portalis DBXU-W-B7J-IIRB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
ORDONNANCE du 08 Avril 2026
Sur la contestation formée par :
DEMANDEUR et CREANCIER :
Société [1],
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et représentée par Mme [Z] [W] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DEFENDEUR et DEBITEUR :
Madame [Q] [F],
Née le 10 Décembre 2001 à [Localité 3] (27)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Dans la procédure envers :
DEFENDEURS et CREANCIERS :
Société [2],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3],
Demeurant Ches [P] FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
URSSAF HAUTE NORMANDIE,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier : Angéline HADOUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 Février 2026,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort, susceptible de rétractation
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [Q] [F] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 16 mai 2025.
L’endettement total a été fixé à 13.599,08 euros.
Par décision du 8 août 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Société [1] a contesté la décision.
La commission de surendettement des particuliers de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 26 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, la Société [1], régulièrement représentée par un salarié, s’est référée aux termes de son recours initial et a sollicité le renvoi du dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques, telles qu’un moratoire, et la prise en compte des ressources du conjoint de la débitrice, non déposant.
Madame [Q] [F], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 23 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [Q] [F] a fourni des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la Société [1] le 14 août 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le même jour.
Sur le bien-fondé du recours :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que Madame [Q] [F] est âgée de 24 ans. Elle déclare un changement de situation personnelle du fait de son concubinage avec Monsieur [E] [T] ; ce dernier n’est pas co-déposant à la procédure de surendettement, et il n’est nullement question de lui demander de payer les dettes de Madame [F], néanmoins le couple partage un certain nombre de charges courantes, ce dont la Commission de surendettement et le tribunal doivent tenir compte pour évaluer le budget de Madame [F] et donc sa capacité de rembourser ses créanciers. Madame [F] est sans personne à charge.
Au regard des éléments qu’elle a déclarés, le patrimoine de Madame [Q] [F] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les justificatifs produits, sa situation est la suivante :
S’agissant de la contribution du conjoint au paiement des charges courantes, il a été tenu compte des justificatifs produits (trois derniers bulletins de salaire) et sa participation a été fixée au pro-rata des ressources de chacun – Madame ne percevant que l’ARE. Les 50 euros et 100 euros déclarés par Madame [F] au titre de « dettes personnelles » n’ont pu être intégrées à son budget, le tribunal ne pouvant entériner un accord conclu en dehors de la procédure de surendettement qui aurait pour effet de favoriser un créancier par rapport à ceux qui ont été inclus à la procédure et subissent déjà ses effets contraignants : suspension de l’exigibilité des dettes depuis la recevabilité, risque de rééchelonnement sur plusieurs années voire d’effacement.
Il en ressort une capacité de remboursement positive, permettant l’élaboration d’un plan.
Il s’agit-là d’un premier dépôt de dossier de surendettement ; les mesures dites « classiques », telles qu’un plan, un moratoire ou une suspension de l’exigibilité des créances peuvent donc être envisagées et doivent être privilégiées par rapport à un rétablissement personnel sans liquidation qui induit un effacement total des créances portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Enfin, Madame [Q] [F] est sans activité professionnelle et justifie d’une situation médicale complexe avec suspicion de sclérose en plaque actuellement en cours d’exploration (dernier certificat en date du 26 décembre 2025). Un rendez-vous de suivi neurologique était fixé au CHU [Localité 9] au mois de février 2026. Il en ressort une incertitude quant aux perspectives de retour à l’emploi, ou d’une éventuelle reconnaissance de handicap de nature à améliorer le montant des prestations sociales à percevoir (le montant de l’AAH étant supérieur à celui d’une ARE).
Par conséquent, à ce jour il n’est pas établi de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Q] [F] à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
D’un plan de rééchelonnement, si la capacité de remboursement évaluée par le tribunal se maintient en l’état ;D’une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 18 mois avec pour obligation d’entamer des démarches continues et ininterrompues aux fins d’effectuer des démarches de retour à l’emploi ou de reconnaissance le cas échéant d’un handicap ouvrant le droit à des prestations sociales plus importantes que celles actuellement perçues. Il est rappelé à Madame [Q] [F] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [Q] [F] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la Société [1] ;
CONSTATE que la situation de Madame [Q] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [Q] [F] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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