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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 28 avr. 2026, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/03004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2RX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [X] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [T] [B] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Margot ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2339 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2008 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier
Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER , Greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 12 Février 2026;
Copies exécutoires aux Avocats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [X] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rejette la demande de M. [W] aux fins d’écarter des débats les pièces n°4, 5, 6 et 10, produites par Mme [X] ;
Rejette la demande de M. [W] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Q] [T] [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [Y] [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] (27).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2024 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, formée par Mme [X], sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt huit Avril, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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