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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 19 nov. 2025, n° 22/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/04352 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYFB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
M. [N] [E],
Mme [L] [E] épouse [BG],
M. [J] [E],
M. [TV] [E],
M. [T] [E],
M. [Z] [E],
Mme [C] [E]
C/
Mme [LL] [E],
M. [K] [E],
M. [A] [E],
M. [B] [E]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE – 101
Me Jean-luc DURAND – 266
COPIE
Me [OA] [H], notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de : Christophe GARNAUD, greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 60] (ITALIE), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Madame [L] [E] épouse [BG]
née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 50], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 50], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Monsieur [TV] [E]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 50], demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 56], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 56], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 20] 1989 à [Localité 56], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 266
DEFENDEURS
Madame [LL] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 50], demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 50], demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 50], demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 51], demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [E] et [V] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 16] 1955 à [Localité 60] (Italie).
Le 26 mars 1968, l’acte de mariage a été transcrit auprès du consul général de France à [Localité 53] (Italie).
De cette union sont issus neuf enfants :
[P] [E] né le [Date naissance 35] 1957 à [Localité 60] (Italie) ;[N] [E] né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 60] (Italie) ;[L] [E] née le [Date naissance 23] 1960 à [Localité 50] ; [A] [E] né le [Date naissance 36] 1961 à [Localité 50] ;[B] [E] né le [Date naissance 26] 1962 à [Localité 50] ;[LL] [E] née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 50] ;[K] [E] né le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 50] ;[J] [E] né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 50] ;[TV] [E] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 50].
[G] [E] est décédé le [Date décès 8] à 2008 à [Localité 52], laissant pour lui succéder :
[V] [U], sa conjointe survivante ;Ses neuf enfants.
[P] [E], divorcé de [Y] [I], est décédé le [Date décès 25] 2013, laissant en qualité d’héritier ses trois enfants :
[T] [E] né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 59] ;[Z] [E] né le [Date naissance 19] 1986 à [Localité 59] ;[C] [E] née le [Date naissance 20] 1989 à [Localité 59].
[V] [U] est décédée le [Date décès 18] 2021 à [Localité 57], laissant pour lui succéder :
Ses huit enfants ;Ses trois petits-enfants, venant en représentation de leur père décédé, [P] [E].
***
Durant leur union, les époux ont, par acte notarié reçu le 10 juillet 1973 par Maître [P] [M], acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 58], cadastré section AO n°[Cadastre 17].
Suivant document d’arpentage établi le 19 [Date décès 43] 2007 par Monsieur [AT], géomètre-expert, la parcelle susvisée a été divisée de la manière suivante :
La parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 30] ;La parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 31].
Le 15 mars 2008, Maître [W] [S], notaire à [Localité 57], a établi un règlement de copropriété, avec état descriptif de division relatif à la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 30]. Aux termes de cet acte, il est indiqué que l’ensemble immobilier en copropriété comprend :
Une maison à usage d’habitation, composée de :Un appartement T3 avec jardin situé au rez-de-chaussée (lot n°1) ;Un appartement T4 avec balcon situé au premier étage (lot n°2)Un emplacement de stationnement (lot n°3) ;Un jardin (lot n°4).
Une servitude de passage réelle et perpétuelle a également été constituée sur la parcelle section AO n°[Cadastre 30], fond servant, au profit de la parcelle AO n°[Cadastre 31], fond dominant.
Par acte authentique reçu par Maître [W] [S] le 15 mars 2008, les époux [E]/[U] ont vendu à [KG] [X] et [RK] [R], au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 30], les lots suivants :
Le lot numéro 2 : un appartement T4 situé au premier étage de la maison d’habitation ;Le lot numéro 3 ; un emplacement de stationnement ;Le lot n°4 : un jardin de 55,20 m².
Cette vente a été consentie moyennant un prix de 175.500 euros.
***
Par exploits de commissaires de justice des 6, 15 avril et 7 juin 2022, [N], [L], [J], [TV], [T], [Z] et [C] [E] ont fait assigner [A], [LL], [B] et [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, [N], [L], [J], [TV], [T], [Z] et [C] [E] demandent au tribunal de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions des parties défenderesses ;Les débouter de toutes leurs prétentions, qui sont injustifiées et non fondées ;Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage qui pourraient intervenir, ordonner la vente aux enchères en un seul lot ;Dire que le notaire commis devra établir, conformément à l’article 1368 du Code civil un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et s’il y a lieu la composition des lois à répartir ;DIRE que le projet de partage devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants entre les parties comporte un état liquidatif alternatif en tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;Commettre un juge pour surveiller les opérations liquidatives ;Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir,
Ordonner la vente aux enchères des biens immobiliers dépendant des successions de Monsieur [G] [E] et de son épouse Madame [V] [U] situé [Adresse 61] (Rhône), [Adresse 4] ;Ordonner que cette vente aux enchères publiques aura lieu en un seul lot ;Fixer la mise à prix pour le premier lot à 200.000 euros et la mise à prix pour le second lot à 300.000 eurosDébouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions ;Débouter Monsieur [K] [E] de sa créance d’assistance ;Condamner solidairement les défendeurs à payer aux concluants la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rejeter la demande formée de ce chef par les parties défenderesses ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner solidairement les défendeurs aux dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage.
[N], [L], [J], [TV], [T], [Z] et [C] [E] demandent la désignation de Maître [O] [F], notaire à [Localité 57], en vue de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Au soutien de leur demande, les demandeurs font état des diligences amiables accomplies, par l’intermédiaire de leur notaire et de leur avocat, en vue de parvenir au règlement amiable des successions.
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ils sollicitent la vente aux enchères du bien immobilier sis [Adresse 5]. Ils font observer qu’en présence d’un bien qui ne peut être attribué ni partagé, le tribunal est tenu de faire droit à cette demande.
Ainsi, ils s’opposent aux arguments formulés par la partie adverse, rappelant que la vente amiable du bien n’a pu aboutir en raison de l’inertie de leurs cohéritiers. Ils ajoutent également que le coût de cette vente pèse sur l’acquéreur, contestant la nature onéreuse de cette opération.
Les demandeurs expliquent que si la vente aux enchères en deux lots avait été sollicitée aux termes de leur acte introductif, la vente en un seul lot est désormais souhaitable, en vue d’intéresser les promoteurs et professionnels de l’immobilier. Toutefois, ils demandent toujours que la mise à prix du premier lot soit fixée à la somme de 200.000 euros et celle du second lot à la somme de 300.000 euros.
Concernant les demandes reconventionnelles, les demandeurs s’opposent à la demande d’attribution préférentielle, dès lors que les conditions des articles 831, 831-1 et 831-2 du code civil ne sont pas réunies. Ils ajoutent que cette attribution est proposée au prix de 3.000 euros, relevant que les défendeurs ont pourtant valorisé ce second lot à la somme de 400.000 euros.
Les demandeurs s’opposent également à la créance d’assistance revendiquée par [K] [E]. Ils affirment que ce dernier a été logé gratuitement chez leur mère, de sorte qu’il ne démontre pas son appauvrissement ni l’enrichissement corrélatif de [V] [U].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, [A], [LL], [B] et [K] [E] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [E] et de Madame [V] [E] née [U] ;Designer tel Notaire qui plaira au tribunal judiciaire, en dehors de l’étude notariale de SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU (Rhône), pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et recevoir l’acte en cas d’accord des parties ;Rejeter la demande de ventes aux enchères ;Attribuer à Madame [LL] [E] et à Monsieur [A] [E] le jardin formant le lot 2 cadastré section AO numéro [Cadastre 31] moyennant un prix de 3.000 euros ;Accueillir les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [E], Monsieur [D] [E], Madame [LL] [E] et Monsieur [K] [E] en ce qui concerne les charges courantes et de conservation avancées pour le compte de l’indivision, les travaux entrepris et financés dans les lieux ayant permis l’entretien mais également l’amélioration du bien immobilier indivis, outre mise à jour ;Allouer à Monsieur [K] [E] une indemnité forfaitaire d’un montant de 6.135,06 euros, mettre à la charge de l’indivision le paiement de cette somme par application de l’article 815–13 du Code civil ;Mandater le notaire commis afin qu’il dresse un état des charges et des travaux financés pour le compte de l’indivision par certains indivisaires, ou pour le compte de certains indivisaires, afin qu’il établisse les comptes et détermine ce que chacun devra rembourser à l’indivision ou à l’indivisaire qui a avancé les fonds ;Accueillir également l’action relative à l’enrichissement injustifié à savoir la demande d’indemnité au titre de l’aide que Monsieur [K] [E] a apporté à sa mère, cette aide ayant excédé les exigences de la piété filiale ;Constater les droits de Monsieur [K] [E] en ce sens qui se réserve la possibilité de demander à l’indivision une indemnité forfaitaire de 20.000 euros pour le dédommager de l’appauvrissement qu’il a subi et qui a engendré un enrichissement injustifié de la succession. Rejeter toutes les autres demandes présentées par les requérants ;Condamner les requérants solidairement à payer à Monsieur [A] [E], Monsieur [D] [E], Madame [LL] [E] et Monsieur [K] [E] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat, sur son affirmation de droit.
[A], [LL], [B] et [K] [E], qui reprochent aux demandeurs de ne pas avoir accompli de démarches amiables concrètes, sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[G] [E] et [V] [U]. Ils précisent toutefois s’opposer à la désignation d’un notaire dépendant de l’étude notariale de [Localité 57] en qualité de notaire commis, estimant avoir rencontré des difficultés pour communiquer avec Me [F].
Les défendeurs s’opposent à la vente aux enchères des biens immobiliers indivis, composés d’une maison d’habitation (lot n°1) et d’un terrain (lot n°2). Ils rappellent, tout d’abord, que l’attribution de la maison d’habitation a été envisagée entre le mois de juin 2021 et de février 2022, puis que, du fait de l’opposition des demandeurs, la vente amiable a été envisagée, raison pour laquelle la signature d’un mandat de vente a été soumise à leurs cohéritiers.
Ensuite, ils estiment qu’une vente aux enchères est de nature à porter atteinte aux droits des indivisaires, eu égard à l’état du marché immobilier et du caractère couteux d’une telle procédure.
En réponse aux conclusions adverses, ils rappellent que la vente du bien, en un seul lot, à un promoteur a été envisagée et n’a pas abouti, en raison du refus de l’assemblée du lotissement quant au projet de construction d’un second bien sur le lot n°2.
En tout état de cause, [LL] et [A] [E] sollicitent l’attribution du jardin (lot n°2) pour la somme de 3.000 euros.
Au visa de l’article 815-13 du code civil, les défendeurs estiment que l’indivision est redevable de 6.135,06 euros envers [K] [E] au titre des travaux qui ont été réglés par ce dernier du vivant de [V] [U]. Ils estiment que le notaire commis devra dresser un compte d’indivision permettant de connaître le montant devant être remboursé au défendeur.
Enfin, au visa de l’article 815-2 du code civil, ils soutiennent que l’aide apportée par [K] [E] à leur mère a excédé la piété filiale, raison pour laquelle il se réserve le droit de solliciter une indemnité forfaitaire de 20.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 [Date décès 43] 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine
Sur les demandes tendant à une constatationAux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par le dispositif des conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de « donner acte » ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de ces dispositions, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En l’espèce, [A], [LL], [B] et [K] [E] demandent au tribunal de bien vouloir :
Accueillir également l’action relative à l’enrichissement injustifié à savoir la demande d’indemnité au titre de l’aide que Monsieur [K] [E] a apporté à sa mère, cette aide ayant excédé les exigences de la piété filiale ;Constater les droits de Monsieur [K] [E] en ce sens qui se réserve la possibilité de demander à l’indivision une indemnité forfaitaire de 20.000 euros pour le dédommager de l’appauvrissement qu’il a subi et qui a engendré un enrichissement injustifié de la succession.
Or, les demandes tendant à une constatation ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties.
Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, qui ne feront l’objet d’aucune mention au dispositif de la présente décision.
Les demandes absentes du dispositifAux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Concernant les demandes formulées par les demandeursEn l’espèce, [N], [L], [J], [TV], [T], [Z] et [C] [E] revendiquent, aux termes de leurs écritures, une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des biens immobiliers indivis sis à [Localité 57] par [K] [E] (section AO n°[Cadastre 30]) et par le fils de [LL] [E] (section AO n°[Cadastre 31]).
Il convient toutefois de relever que cette demande ne fait l’objet d’aucune mention au sein de leur dispositif, de sorte e le tribunal n’en est pas saisi.
Concernant les demandes formulées par les défendeursEn l’espèce, [A], [LL], [B] et [K] [E] font, tout d’abord, état de diverses sommes déboursées pour le compte de l’indivision (Eau, Fuel, [45], taxe foncière, etc.).
Les défendeurs sollicitent également le rapport à succession de la somme de 3.000 euros par [J] [E].
Enfin, ils affirment que [TV] [E] est redevable de la somme de 5.000 euros envers [K] [E].
Toutefois, force est de constater que ces demandes ne font pas davantage l’objet d’une mention au dispositif des défendeurs, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
A titre liminaire, si les demandeurs omettent de mentionner dans leur dispositif leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, il convient de relever que cette dernière est toutefois formulée par les défendeurs, de sorte que le tribunal est saisi de cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[G] [E], décédé le [Date décès 8] 2008, et de [V] [U], décédée le [Date décès 18] 2021.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un ensemble immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a donc lieu de désigner Maître [OA] [H], notaire à [Localité 44], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la [41], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [46] ou [37] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il convient de rappeler qu’il entre dans les missions du notaire commis de dresser un compte d’indivision. En revanche, il n’appartient pas à ce dernier de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien indivis
Aux termes de l’article 831-2, 1°, du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt lorsque ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, [LL] et [A] [E] ne visent aucun fondement légal au soutien de leur demande ni ne précisent la nature de l’attribution qu’ils sollicitent.
Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge d’allotir les parties, sauf pour les cas d’attribution préférentielle.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’attribution sollicitée serait à titre préférentiel, force est de constater que les conditions posées par l’article 831-2 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu’il est constant que [LL] et [A] [E] n’occupaient pas la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 31] au moment du décès de la défunte.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande d’attribution de ladite parcelle au profit de [LL] [E] et [A] [E].
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, il est établi que le lot n°1 (section AO n°[Cadastre 30]), s’agissant d’un appartement, n’est pas commodément partageable.
S’agissant du lot n°2 (section AO n°[Cadastre 31]), il résulte de l’extrait cadastral et de l’état descriptif de division que ce dernier est contigu au lot n°1, une servitude de passage ayant été constituée sur ces deux parcelles. Toutefois, il y a lieu de souligner que ces éléments sont insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier la situation du lot n°2, ainsi que l’opportunité de procéder à la licitation conjointe des deux parcelles, alors au surplus qu’au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 30], ont été vendus un appartement T4 situé au premier étage de la maison d’habitation, un emplacement de stationnement et un jardin de 55,20 m².
En tout état de cause, il convient de relever que les demandeurs sollicitent la vente aux enchères des biens immobiliers en un seul lot, tout en fixant deux mises à prix distinctes pour chacune des parcelles. A ce titre, il convient de souligner que la partie demanderesse ne produit aucune pièce de nature à corroborer les valorisations proposées.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter [N], [L], [J], [TV], [T], [Z] et [C] [E] de leur demande de licitation, cette demande étant prématurée à ce stade de la procédure.
Sur le compte d’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, il convient de rappeler, à titre préliminaire, qu’une indivision existe sur le bien immobilier sis à [Localité 57] depuis le décès d'[G] [E] au mois de [Date décès 43] 2008.
Tout d’abord, les défendeurs produisent la copie de nombreux tickets de caisse provenant de magasins de bricolage ([Adresse 39], [40], [38]), sans que le tribunal ne soit en mesure de s’assurer que ces achats ont été faits au profit de l’indivision. Au contraire, la lecture de ces pièces montre qu’ils portent sur l’acquisition de petits matériels (douchette, sacs poubelles, mitigeur, meuble de confort 80 cm), de sorte que ces éléments ne revêtent pas la qualification de dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis.
Les défendeurs versent également plusieurs factures relatives à des travaux réalisés dans le bien immobilier indivis, à savoir ;
Suivant facture du 7 novembre 2016, la société [54] a procédé à la réalimentation des circuits de chauffage pour un montant de 2.217 euros ;Suivant facture du 2 mars 2018, la société [54] a procédé à une recherche de fuites et à la réparation d’une alimentation en cuivre pour un montant de 66 euros ;Suivant facture du 26 mars 2018, la société [54] a procédé à la pose d’un siège escamotable pour un montant de 203,50 euros. Suivant facture non datée, la société [48] a réalisé la pose d’un carrelage pour la somme de 3.150 euros.
Tout d’abord, s’agissant des interventions relatives au chauffage et au siège escamotable, il convient d’exclure la qualification de dépenses de conservation ou d’amélioration. En effet, ces sommes résultent de l’usage du bien par son occupant et ne sauraient incomber à l’indivision.
Ensuite, s’il est constant que la recherche d’une fuite et la pose d’un carrelage doivent respectivement être qualifiées de dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis, force est de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que [K] [E] s’est effectivement acquitté de ces sommes sur ses deniers personnels. À ce titre, il convient de relever que cette preuve n’est rapportée pour aucune des sommes revendiquées par la partie défenderesse.
En conséquence, il convient de débouter [A], [LL], [B] et [K] [E] de leur demande de créance au profit de [K] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [E], décédé le [Date décès 8] à 2008 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [U], décédée le [Date décès 18] 2021 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [OA] [H], notaire
[Adresse 12]
[Localité 15]
[Courriel 55]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [46], [47] ou [37] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 62]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DÉBOUTE [A] [E], [LL] [E], [B] [E] et [K] [E] de leur demande d’attribution de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 31] au profit de [LL] [E] et [A] [E] ;
DÉBOUTE [N] [E], [L] [E], [J] [E], [TV] [E], [T] [E], [Z] [E] et [C] [E] de leur demande de vente aux enchères des biens immobiliers sis [Adresse 5], cadastrés section AO n°[Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
DÉBOUTE [A] [E], [LL] [E], [B] [E] et [K] [E] de leur demande de créance d’un montant de 6.135,06 euros au profit de [K] [E] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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