Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' EURE, Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
__________________________________
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [W] [X]
N° RG 25/00094
N° Portalis DBXU-W-B7J-IIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 08 AVRIL 2026
Sur la contestation formée par :
DEMANDEUR et DEBITEUR :
Madame [W] [X],
Née le 19 Avril 1986 à [Localité 2] (78)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Dans la procédure envers :
DEFENDEURS et CREANCIERS :
Société [1],
Demeurant Service Contentieux
Case Courrier 8M
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2],
Demeurant Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4],
Demeurant Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5] [6],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7],
Demeurant Chez [Localité 7] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] [Localité 10] [8],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [9],
Demeurant Chez [10] M. [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier : Angéline HADOUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 Février 2026,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, Madame [W] [X] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 4 avril 2025.
L’endettement total a été fixé à 16.632,33 euros.
Par décision du 17 juillet 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 26 mois à un taux réduit à 3,71 % sur la base de mensualités de remboursement de 667,83 euros maximum sans effacement.
Madame [W] [X] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité un effacement total ou partiel de ces dettes.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 22 et 24 décembre 2025 la société [3] mandatée par [4] et la CAF de l’Eure ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, Madame [W] [X], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 200 euros par mois et déposé divers justificatifs.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 12 février 2026, dûment autorisée par le tribunal, Madame [W] [X] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [W] [X] le 12 août 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 5 août 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [W] [X] est âgée de 39 ans, avec deux enfants à charge âgés de 14 ans et 8 ans. Elle est salariée en CDI (coordonnatrice dans le contrôle de qualité). Elle est locataire.
Concernant sa situation personnelle, elle indique s’être séparée de Monsieur [S], son conjoint lors du dépôt du dossier de surendettement. S’ils cohabitent encore et partagent le paiement du loyer, Madame [X] justifie d’avoir déposé en septembre 2025 une demande de logement social pour elle seule et ses deux enfants.
Selon les déclarations de Madame [W] [X], son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [W] [X], sa situation financière est la suivante :
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 480,00 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 593,93 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 480,00 euros.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée.
Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal de 480,00 euros.
Pour autant, la situation de Madame [W] [X] ne justifierait nullement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [W] [X] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 480,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [W] [X] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 480,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [W] [X] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [W] [X] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 juillet 2026 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [W] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [W] [X] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [W] [X] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [W] [X] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [W] [X] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [W] [X] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dégradations ·
- Compteur ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Vices ·
- Responsabilité décennale ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Réparation
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupement forestier ·
- Adresses ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Flore ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Personnes
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Tiers ·
- Père
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Fins ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Vices
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Consultation ·
- Référendum ·
- Protocole d'accord ·
- Droit électoral ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Information ·
- Diffusion ·
- Syndicat ·
- Votants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Solde ·
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Email ·
- Marches ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice moral ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.