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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 19/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE ETOILE MARCEAU c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ], S.A.S. LAMENNAIS ADB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me NETTER
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CECCALDI, Me VILLATA DUPRE, Me BERTHELOT-EIFFEL et
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/06144 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CP542
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDEURS
S.A.S. FONCIERE ETOILE MARCEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
Monsieur [G] [U] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (EGYPTE)
représenté par Maître Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0526
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. LAMENNAIS ADB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0063
S.A.S. LAMENNAIS ADB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
S.E.L.A.S. [E] [L] [M] [K] [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848, avocat postulant, et par Maître Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SAS Lamennais en est le syndic (ci après le syndic).
M. [G] [U] [J] [S] (ci-après M. [J] [S]) est propriétaire de divers lots dont le n°19, constitué par un appartement au premier étage. Deux toitures-terrasses, initialement des parties communes selon le règlement de copropriété, sont attenantes à son appartement et uniquement accessibles par ce dernier. Le 24 juin 2009, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé M. [J] [S] à percer le mur de façade pour remplacer la fenêtre existante par une porte fenêtre donnant sur la terrasse de gauche et procéder à l’aménagement de cette terrasse sous diverses conditions.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris lui a notamment ordonné de « remettre en état le mur extérieur donnant sur la terrasse de gauche, à savoir la dépose de la porte fenêtre et la remise en place de la fenêtre d’origine avec reprise de maçonnerie en façade sur cour».
Par« protocole d’accord transactionnel » entre M. [J] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 mars 2017 en sa quinzième résolution, le syndicat des copropriétaires a entériné les travaux et aménagements précédemment effectués par M. [J] [S] sans autorisation écrite de l’assemblée générale. Par cet acte juridique, le syndicat des copropriétaires a également renoncé au bénéfice des condamnations mises à la charge de M.[J] [S] le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en contrepartie du versement de la somme de 150 000 euros, cette somme correspondant en outre au paiement de l’acquisition en pleine propriété des terrasses attenantes à l’appartement dont il était propriétaire.
Une clause intitulée « Article 7 : condition suspensive et caducité » stipulait enfin que « le présent protocole est subordonné à la condition suspensive de l’absence de recours contre la résolution de l’assemblée générale l’approuvant, la levée de cette condition suspensive résultant d’un certificat de non-recours établi par le syndic à l’expiration du délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, le présent protocole sera caduc en l’absence de signature de l’acte authentique de vente des terrasses au plus tard dans un délai de trois mois suivant l’assemblée générale approuvant le présent protocole, sauf prorogation de ce délai pour des motifs indépendants de la volonté des parties et approuvé par l’assemblée générale ».
Le 13 juillet 2017, la SASU Foncière Etoile Marceau (ci-après la société Foncière Etoile Marceau) a acquis les lots 16, 17 et 18. Le lot numéro 16 est constitué de locaux de bureaux situés au rez-de -chaussée, juste en dessous de l’appartement de M. [J] [S].
Le 26 octobre 2017, l’acte authentique de vente des terrasses pour la somme de 150 000 euros a été signé entre M. [J] [S] et le syndicat des copropriétaires en l’office notarial de Maître [E] [L], notaire associé. L’acte précisait que la vente des lots 28 (terrasse de droite) et 29 (terrasse de gauche) emportait leur pleine propriété et le droit d’édifier sur la terrasse de droite « une construction à usage de salle de détente/sauna » et sur la terrasse de gauche « le droit d’édifier une construction à usage d’habitation, comprenant deux pièces, une salle de bains et un dégagement ».
Le 21 mars 2019, en assemblée générale et aux termes de la résolution 21, les copropriétaires ont autorisé M. [J] [S] à réaliser des travaux sur la terrasse de gauche, consistant en l’édification d’un sauna. Par exploit d’huissier signifié le 24 mai 2019, la société Foncière Etoile Marceau a alors assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annuler l’assemblée générale du 21 mars 2019. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 19/06144.
Le 26 juin 2019, une nouvelle assemblée générale a été convoquée et a de nouveau autorisé M. [J] [S] à effectuer des travaux sur la terrasse de gauche, aux termes de deux votes consécutifs. Par exploit d’huissier signifié le 23 août 2019, la société Etoile Marceau a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de la résolution 20-1 de cette assemblée, autorisant M. [J] [S] à entreprendre des travaux sur cette terrasse. Le 12 février 2020, le juge de la mise en état procédait à la jonction de cette procédure avec la précédente demande d’annulation de l’assemblée générale effectuée par la société Etoile Marceau sous le numéro 19/06144.
Suite à l’assemblée générale du 1er juin 2022, trois actions ont été engagées:
1. Par exploit d’huissier signifié le 11 août 2022, M. [J] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en nullité des résolutions 23-1 et 24 de l’assemblée générale du 1er juin 2022, cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/09625 ; dans le cadre de cette instance, la société Foncière Etoile Marceau a signifié des conclusions d’intervention volontaire le 21 octobre 2022 ;
2. Par exploit d’huissier signifié le 21 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée et en responsabilité civile la SELAS [L] – [V] et [K] [V] (dénommée ci-après l’étude de notaires [L] – [V]) en demandant sa condamnation à la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, il demande en outre que l’étude notariale soit amenée à le garantir de toute condamnation, cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/12636;
3. Par exploit d’huissier signifié le 24 octobre 2022, la société Foncière Etoile Marceau a fait assigner à titre personnel le syndic de copropriété de l’immeuble, la SAS Lamennais ADB, en demandant sa condamnation au paiement d’une indemnité de 50 000 euros au motif de la dévalorisation de son appartement générée par la privatisation et la transformation des deux terrasses, cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/12689 ;
Par décision en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a informé les parties que les procédures RG 19/06144, RG 22/12636 et RG 22/12689 étaient toutes les trois jointes sous le numéro de RG 19/06144. En revanche, la demande en annulation des résolutions 23-1 et 24 de l’assemblée générale du 1er juin 2022, enrôlée sous le numéro de RG 22/09625 et formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’était pas jointe aux précédentes, M. [J] [S] s’étant opposé à cette jonction.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment:
— ordonné la jonction de la procédure RG 22/09625 avec la procédure RG 19/06144, sous le numéro RG 19/06144 ;
— débouté M. [G] [U] [J] [S] de ses fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Foncière Etoile Marceau et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2026, et au visa de l’article 16 et des articles 132 et suivants du code de procédure civile, l’étude de notaires [B] [V] demande de :
« – Donner acte à la société [E] [L] et [K] [V] de ce qu’elle se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 € par jour de la société FONCIÈRE ÉTOILE MARCEAU à communiquer une copie intégrale de l’acte de transmission universelle du patrimoine du 13 juillet 2017, dont elle ne verse que 6 pages aux débats (pièce Foncière Étoile Marceau n° 1), puisque la société Foncière Étoile Marceau a finalement déféré à la demande de communication par bordereau du 19 octobre 2025.
— Débouter la société Foncière Étoile Marceau de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société FONCIÈRE ÉTOILE MARCEAU à payer une indemnité de 1?000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la SELAS [E] [L] et [K] [V]
— Condamner la société FONCIÈRE ÉTOILE MARCEAU aux entiers dépens.».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2025, et au visa des 1844-5 du code civil, ainsi que des article 133, 696 et 700 du code de procédure civile, la société Foncière Etoile Marceau demande de:
« – Juger que la société FONCIERE ETOILE MARCEAU a transmis la pièce demandée,
— Débouter la SELAS [L] [V] [M] [K] [V] de toutes ses demandes,
— Condamner la SELAS [L] [V] [M] [K] [V] à régler à la société FONCIERE ETOILE MARCEAU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens. ».
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement d’incident
Le juge de la mise en état constate le désistement de l’incident de communication de pièces que l’étude de notaires [L] – [V] avait formé par voie de conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, comme le souligne à juste titre la société Foncière Etoile Marceau et tel qu’il en résulte de la pièce communiquée par RPVA le 22 juillet 2024, la pièce dont la communication est sollicitée dans le cadre du présent incident ayant été transmise de manière complète et signée dès le 22 juillet 2024, il convient de laisser à la charge de l’étude de notaires [L] – [V] les dépens de la présente instance et de la condamner à payer la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’incident de communication de pièce que la SELAS [L] – [V] et [K] [V] avait formé par voie de conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SELAS [L] – [V] et [K] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SELAS [L] – [V] et [K] [V] à payer à la SASU Foncière Etoile Marceau la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour conclusions des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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