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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 avr. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II4A
S.C.I. LES BERGERIES
C/
[G] [H] [F] [O]
[I] [W] [Z] épouse [O]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES BERGERIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Laure BUZIT de la SCP SCP PONCET BEIGNET BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [I] [W] [Z] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, la S.C.I. LES BERGERIES a consenti à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] un bail à usage d’habitation portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] moyennant un loyer total de 1.190,00 euros charges non comprises.
Des loyers n’étant pas réglés, la S.C.I. LES BERGERIES a fait délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2025.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] ont quitté les locaux pris à bail et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 19 septembre 2025.
La S.C.I. LES BERGERIES a fait délivrer aux locataires une assignation par acte de Commissaire de Justice du 27 août 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde locatif et des réparations locatives ainsi que leur expulsion.
A l’audience du 25 février 2026,
La S.C.I. LES BERGERIES – représentée par son Conseil – s’en est référée à ses dernières écritures dont la signification aux parties défenderesses a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 février 2026.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoirecondamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 3.139,90 euros au titre des loyers et charges impayés,des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contenait aucun élément quant à la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par l’intermédiaire d’une note en délibéré dûment autorisée, le Conseil de la S.C.I. LES BERGERIES a transmis les copies des accusés de réception des courriers adressés par le Commissaire de Justice instrumentaire au titre de la signification des conclusions additionnelles transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 28 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 juin 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 27 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII page 5/26 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 2.423,12 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] ne sera pas pour autant ordonnée en raison de leur départ volontaire.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 06 novembre 2025 démontrant que les locataires reste à lui devoir, après déduction des frais de poursuite (138,81 euros) non justifiés et/ou d’ores et déjà compris dans les dépens, la somme de 3.245,53 euros au titre des loyers et charges non réglées.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O], non-comparants, n’apportent par définition aucun élément susceptible de former une contestation tant au regard du principe de la dette que son quantum.
La solidarité entre co-preneurs a été expressément prévue au contrat (article VII page 5/26 du contrat).
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
III. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 19 septembre 2025 que les haies ont été taillées par les locataires au mois de juillet 2025.
Dans ces conditions, la facture n° FA0716 du 14 octobre 2025 établie par Monsieur [P] [L] pour un montant de 445,00 euros demeurera à la charge de la S.C.I. LES BERGERIES.
L’état des lieux de sortie étant taisant au sujet du ramonage de la cheminée, la facture n°05796 établie le 16 octobre 2025 par Monsieur [A] [Q] de ramonage pour un montant de 65,00 euros demeurera également à la charge de la S.C.I. LES BERGERIES.
La demande au titre de la vidange toutes eaux n’a fait l’objet d’aucune communication de pièces justificatives et sera en l’état rejetée.
Seuls restent à la charge des locataires :
Entretien de l’adoucisseur d’eau selon facture de la SARL ARN’EAU Technologie n° FAC183080 du 06 octobre 2025 pour un montant de 124,37 euros,Entretien annuel de la pompe à chaleur selon facture de l’E.I. [Localité 4] Jean-[H] n° FA011125 su 05novembre 2025 pour un montant de 230,00 euros.
Soit un total de 354,37 euros.
En conséquence, Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.409,90 euros dont :
— 3.245,53 euros au titre des loyers et charges non réglées
354,37 euros au titre des réparations locatives ;- 1.190,00 euros de dépôt de garantie à déduire.
IV. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR CAUSE DE RÉSISTANCE ABUSIVE :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la S.C.I. LES BERGERIES ne justifie pas de comportements commis par Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] susceptible de constituer une faute pouvant engager leur responsabilité au titre d’une quelconque résistance abusive.
La S.C.I. LES BERGERIES ne justifie pas d’un préjudice particulier susceptible d’être en relation de cause à effet avec un quelconque comportement fautif.
L’absence de Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] à la procédure ne peut en aucun cas être source d’une quelconque résistance.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire est rejetée.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 06 avril 2023, à l’exception du coût du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 février 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] à verser à la S.C.I. LES BERGERIES la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.C.I. LES BERGERIES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d’une part la S.C.I. LES BERGERIES et d’autre part Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 24 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] à payer à la S.C.I. LES BERGERIES la somme de 2.409,90 euros dont :
— 3.245,53 euros au titre des loyers et charges non réglées
— 354,37 euros au titre des réparations locatives ;
— 1.190,00 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] à payer à la S.C.I. LES BERGERIES la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [G] [O] et Madame [I] [Z] épouse [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025, à l’exception du coût du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 février 2026 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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