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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 nov. 2023, n° 11-23-000577 |
|---|---|
| Numéro : | 11-23-000577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, son représentant légal et dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NOGENT SUR MARNE
Minute N° 1561 /2023
RG N° 11-23-000577
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
(MAIF)
C/
Madame X
Y
:
EXTRAIT DES MINUTES du TRIBUNAL de PROXIMITE de NOGENT-SUR-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DEMANDEUR :
La Compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat au Barreau de Tours
DÉFENDEUR:
Madame X Y demeurant 329 rue de Bernau, 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: FURMANIAK Lucie
Greffier CORTEZ Laura
DÉBATS:
Audience publique du 26 septembre 2023 mis en délibéré au 24 Novembre 2023 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 24 Novembre 2023 à Me DESNOIX Emeric
Copies délivrées aux parties le 24 Novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 11 octobre 2018, ayant pris effet le 12 octobre 2018, Madame Y
X a souscrit une assurance habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCE
INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) portant sur le logement dont elle est locataire situé 329 rue de Bernau à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500).
Suspectant Madame Y X de fausse déclaration intentionnelle, la MAIF a, par courrier recommandé du 15 novembre 2022, mis en demeure celle-ci de lui rembourser la somme totale de 7 995 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la MAIF a ensuite fait assigner Madame
Y X devant le Tribunal de proximité de Nogent sur Marne, aux fins de :
Juger Madame Y X déchue de tout droit à garantie pour les sinistres inondation du 19 juin 2020, vol du 4 décembre 2021 et vol du 30 avril 2022;
Condamner Madame Y X au paiement de la somme de 7 995 € en remboursement des frais qu’elle a été indument contrainte d’exposer et ventilés comme suit: 869,88 € au titre du sinistre vol du 30 avril 2022, 1 104 € au titre du sinistre vol du
4 décembre 2021 et 6 021,12 € au titre du sinistre inondation du 19 juin 2020 ;
Condamner Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 €, en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de la résistance abusive ; Condamner Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame Y X aux dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 26 septembre 2023.
À cette audience, la MAIF, représentée par son conseil, expose que, dans le cadre de la déclaration de deux sinistres « vol », en date du 4 décembre 2021 et du 30 avril 2022, et d’un sinistre «< inondation », en date du 19 juin 2021, elle a demandé à Madame Y
X de justifier de l’existence et de la valeur des biens dérobés et endommagés ; que le rapport d’enquête du 23 juin 2022 a conclu que Madame Y X lui avait fourni des justificatifs falsifiés ; que Madame Y X n’a pas donné suite à la mise en demeure du 13 juillet 2022 de lui rembourser la somme de 7 995 €, correspondant à la restitution des sommes versées au titre de l’indemnisation des sinistres et au remboursement des sommes exposées au titre des frais de gestion de ces sinistres.
Elle invoque l’application, prévue au contrat, de la déchéance totale du droit à garantie pour ces trois sinistres en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’assurée sur la cause, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
En défense, Madame Y X, régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
RG 11-23-577 2
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Il résulte de cet article que, en cas de fausse déclaration, l’assureur doit établir la mauvaise foi de
l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie.
En l’espèce, il ressort du tableau descriptif des garanties figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance que le vol des biens en dehors d’un lieu d’habitation et que les dommages aux mobiliers du logement sont garantis par l’assureur.
L’article 14.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule : «< la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti >>.
Il convient de préciser que ce document est opposable à Madame Y X dès lors que les conditions particulières, signées par celle-ci, indiquent expressément : «Votre contrat
d’assurance est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées F8102AHA. Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales
F8102AHA et du document d’information ou en avoir pris connaissance dans un point de contact
MAIF ou bien sur le site maif.fr sur lequel ils sont disponibles. Vous en acceptez expressément
l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties '>. En signant les conditions particulières, qui faisaient référence aux conditions générales, Madame
Y X a nécessairement accepté la clause de déchéance susvisée et est présumée en avoir eu connaissance.
Il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que :
Madame Y X a le 19 juin 2020 porté à la connaissance de son assureur un dégât des eaux ayant eu lieu au sein de son logement et a justifié la valeur des
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biens endommagés (canapé, matelas, enceinte et barre de son) à la somme totale de 4 936,60 €.
Madame Y X a le 4 décembre 2021 porté à la connaissance de son assureur le vol de son téléphone portable (IPHONE 12) et a justifié la valeur de ce bien
à la somme de 1 379 €;
Madame Y X a le 2 mai 2022 porté à la connaissance de son
-
assureur le vol de son sac (de la marque NAT & NIN), de son téléphone (IPHONE 13
PRO) et de son ordinateur portable (de la marque ACER), et a justifié la valeur de ces biens à la somme totale de 2 433,06 €;
La MAIF a fait appel à un enquêteur de droit privé aux fins de procéder à la vérification des justificatifs d’achat produits par Madame Y X. Il ressort du rapport
d’enquête amiable du 23 juin 2022 que
S’agissant du sinistre « dégâts des eaux » du 19 juin 2020 : la facture d’achat du canapé et celle des matelas avaient été falsifiées ; que l’enquêteur n’est pas parvenu à démontrer
l’inauthenticité des factures d’achat de l’enceinte et de la barre de son ; S’agissant du sinistre «< vol » du 4 décembre 2021 : la facture d’achat de l’IPHONE 12 avait été falsifiée ;
S’agissant du sinistre < vol '> du 2 mai 2022: la facture d’achat de l’IPHONE 13 PRO avait été falsifiée ; que la facture d’achat du sac était authentique mais que l’identité du client était différente de celle de l’assurée à deux lettres près; que la facture d’achat de
l’ordinateur portable était authentique.
Il apparait donc que pour chaque déclaration de sinistre, Madame Y X a adressé à son assureur un document mensonger de nature à fausser la réalité du préjudice déclaré.
Ces actes, qui ont eu pour effet de faire bénéficier à l’assurée une indemnisation indue, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et, en tant que tel, caractérisent manifestement la mauvaise foi de Madame Y X. Or, la transmission par l’assurée.
d’informations dont cette dernière sait qu’elles sont erronées justifie la déchéance des garanties prévue au contrat.
Par conséquent, la MAIF est fondée à faire application de la clause contractuelle de déchéance du droit à la garantie et à réclamer le remboursement des sommes engagées pour indemniser
l’assurée et instruire les différents sinistres.
Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment des notes d’honoraires et des décomptes produits par la demanderesse, que:
- La MAIF a versé à Madame Y X la somme totale de 5 134,24 €, à titre d’indemnité d’assurance pour le sinistre « dégâts des eaux » du 19 juin 2020. 11 convient de souligner que la pièce n°16 fait état d’un paiement de 1 104 € fait au nom de Monsieur Z AA, et affecté, aux termes de l’assignation, au sinistre «< vol '> du
4 décembre 2021. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce paiement dès lors qu’il ne concerne manifestement pas la présente défenderesse, en conséquence de quoi la MAIF ne saurait justifier le remboursement de cette somme.. La MAIF a engagé 1 756,64 € au titre des honoraires d’expert pour l’instruction de
RG: 11-23-577 4
chaque sinistre (59,88 € à l’UNION D’EXPERTS 37 EAD VOL, 810 € à l’O123
CABINET LEFRANCOIS et 886,86 € à POLYEXPERT SAS-PNG)
Il convient donc de condamner Madame Y X à payer à la MAIF la somme totale de 6 890,88 €.
Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil: «< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte de cet article que la résistance abusive qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts.
Toute action en responsabilité suppose la démonstration, par le demandeur, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la MAIF caractérise son préjudice moral par la résistance abusive de Madame Y X, laquelle aurait refusé de faire droit à sa demande de réclamation, et
l’évalue à la somme de 1 500 €.
Toutefois, la MAIF, qui se borne à relever la mauvaise foi de Madame Y X, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la condamnation au paiement de la somme susmentionnée.
Par conséquent, la MAIF sera déboutée de cette demande.
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N Inc […]
Sur les demandes accessoires :
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Madame Y X, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 Code de procédure civile. la MAIF les frais non compris dans les
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance; il convient donc de condamner Madame
Y X à payer à la MAIF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code LEIT * de procédure civile.
l’article 514 du Code de procédure civile, laIl sera rappelé qu’en application des dispositions présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
RG: 11-23-577 5
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la MAIF la somme de 6 890,88 €
(six mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-huit centimes), en application de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance du 11 octobre 2018;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral formée par la MAIF ;
CONDAMNE Madame Y X à payer à la MAIF la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire..
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
४ क्र
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice de mettre la présente décision à exécution; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente expédition revêtue de la formule exécutoire et certifiée conforme à la minute de ladite décision a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
JUDICIAIRE
L
A
N
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B
I
*
R
T
REPUBLIQUE FRANÇAISE(Val-de-Marne)
RG 11-23-577 6
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