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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 17 juin 2021, n° 20/03951 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03951 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/03951 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSA3D
No MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2020
Incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2021
DEMANDEUR (Défendeur à l’incident)
Monsieur [E] X
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340
DEFENDERESSES (Demanderesses à l’incident)
S.A.S.U. CIMENTS FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. TECHNODES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Joël GRANGÉ et Me Florence TERROUX-SFARde la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mai 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2021. Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat de travail du 27 juillet 2000, M. [E] X a été engagé par la société Centre Technique Group (CTG) en qualité d’ingénieur, statut cadre, à effet du 1er juillet 1999, le contrat de travail étant soumis à la Convention collective SYNTEC.
Le 15 avril 2005, M. X a été promu « responsable du laboratoire analyses et contrôles chimiques et physico-chimiques ».
En 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, à la société TECHNODES.
Par une lettre du 18 décembre 2017, la société TECHNODES a notifié à M. X son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par une lettre du 29 avril 2019, M. X a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés afin d’obtenir le paiement de la rémunération qu’il estime lui être due en qualité de co-inventeur des brevets suivants appartenant à la société CIMENT S FRANÇAIS :
— FR2937266, dont la demande a été déposée le 17 octobre 2008,
— FR1254393, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012,
— et FR1254395, dont la demande a été déposée le 14 mai 2012.
Par une lettre du 28 avril 2020, la Commission a proposé que les inventions soient regardées comme des inventions de mission entrées dans le patrimoine de la société TECHNODES, ainsi qu’un accord sur le versement d’une somme de 15.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour les trois inventions.
Estimant cette proposition non satisfactoire, M. [E] X a, par actes d’huissier du 22 mai 2020, fait assigner les sociétés TECHNODES et CIMENTS FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, notamment, de condamner solidairement ces sociétés à lui payer les sommes suivantes dues pour les trois familles de brevets déposés :
— 150.000 euros pour l’ensemble des brevets et extensions déposés, délivrés, étendus et actuellement en vigueur dans différentes zones géographiques ( 10 dépôts x 15.000 euros par brevet et extension en vigueur),
— 105.000 euros pour les autres brevets et extensions déposés ( soit 14 dépôts x 7.500 euros).
Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 4 décembre 2012, les sociétés TECHNODES et CIMENTS FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que la demande de M. X est prescrite ;
En conséquence,
— Déclarer la demande de M. X irrecevable ;
— Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021, M. X demande quant à lui au juge de la mise en état de :
Vu les articles L 611-7 et suivants du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article 75 de la Convention Collective SYNTEC,
Vu les articles L. 3245-1 du Code du Travail et 2224 du code civil,
— ECARTER toute prescription des demandes de M. [E] X ;
EN CONSEQUENCE,
— DECLARER la demande de Monsieur X parfaitement recevable ;
— RENVOYER la demande principale devant le Juge de la mise en Etat afin qu’il soit conclu et statué sur le fond ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés TECHNODES SA et CIMENTS FRANÇAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés défenderesses font valoir que les demandes sont prescrites, M. X ayant eu une parfaite connaissance du dépôt de chacun des trois brevets en litige. Elles en déduisent que ses réclamations, intervenues plus de cinq ans après le dépôt de chaque brevet, sont prescrites et dès lors irrecevables.
M. X soutient quant à lui que ses demandes ne sont en aucun cas prescrites, contestant le point de départ de la prescription retenu par les sociétés TECHNODES et CIMENTS FRANÇAIS.
Il soutient à cet égard que le point de départ ne peut être le dépôt des brevets mais le jour où son ancien employeur lui a fourni les éléments lui permettant d’exercer son action et que, faute par ce dernier de lui avoir founri de tels éléments, son action ne saurait être considérée comme prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6o Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)"
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue de la LOI no2008-561 du 17 juin 2008), « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
L’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit à cet égard que "Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail."
En l’occurrence, selon l’article 75 § 8, « Invention brevetable appartenant à l’employeur », de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec) à laquelle était soumise le contrat de travail de M. X :
"Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet.
Si, dans un délai de 5 ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
— versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois ;
— pourcentage du salaire ;
— participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation,
et ceci même dans le cas où le salarié serait en retraite ou aurait quitté la société.
L’importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial.
Le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire. Le mode de calcul et de verserment de la rémunération ainsi que le début et la fin de la période de versement feront l’objet d’un accord écrit, sauf dans le cas d’un versement forfaitaire effectué en une seule fois.
Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’article 1er ter de la loi du 13 juillet 1978 sera soumise à une commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues à l’article 68 bis de la même loi."
Il résulte de ces dispositions que la Convention collective applicable distingue les inventions brevetées ayant donné lieu à exploitation commerciale de celles n’ayant pas donné lieu à exploitation commerciale. Les premières donnent lieu au versement d’une rémunération supplémentaire soumise à un accord écrit du salarié qui doit être informé des modalités de calcul de cette rémunération supplémentaire sauf le cas où elle serait forfaitaire et versée en une seule fois.
En l’occurrence, la société TECHNODES n’a versé aucune rémunération forfaitaire pour le dépôt des brevets, ni informé le salarié d’une exploitation et encore moins des éléments de calcul d’une rémunération supplémentaire due à ce titre.
La société TECHNODES affirme que ces brevets ne seraient pas exploités, mais, ainsi que le relève à juste titre M. X, elle continue en 2017 à étendre la protection conférée par ces brevets dans différents pays du monde (ce qu’elle ne peut faire qu’avec l’accord du salarié co-inventeur – pièces no10 et 11 visées dans le bordereau annexé aux conclusions d’incident), ce qui atteste a minima d’un intérêt économique des inventions en litige.
Or, il est constamment jugé en pareil cas que "La prescription prévue par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, s’applique aux actions en paiement de créances déterminées ou déterminables.
Prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui déclare prescrite une action en paiement de créances relevant de ce texte, en retenant que le créancier avait connaissance, depuis plus de cinq années, de l’exploitation industrielle existante et prévisible des inventions fondant sa créance, sans constater que le créancier disposait des éléments nécessaires au calcul du montant de sa créance." ( Com., 12 juin 2012, pourvoi no 11-21.990, Bull. 2012, IV, no 120)
Il s’en déduit que l’action de M. X, qui n’a pas été informé des modalités de calcul de la rémunération supplémentaire due en violation des dispositions de l’article 75 de la Convention collective Syntec, n’est pas prescrite.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 07 septembre 2021 à 10 heures et les parties sont invitées pour cette date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur le proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée et confidentielle au présent litige.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 07 septembre 2021 à 10 heures et les parties sont invitées pour cette date à faire part au juge de la mise en état de leur avis sur la proposition qui leur est faite de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire aux fins de trouver une issue rapide, librement négociée et confidentielle au présent litige ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2021.
La GreffièreLa Juge de la mise en état
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 21/03018 -
No Portalis 352J-W-B7F-CT4DQ
No MINUTE :
Assignation du :
15 février 2021
JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2021
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360
DÉFENDERESSES
Société ATELIER [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1])
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189
Société BOX OF HEAT LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 2]
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI) représentée par Me Michel BEJOT de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 mai 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [X] est un créateur français de vêtements, bénéficiant d’une importante renommée, tant en France qu’à l’étranger.
Il est le titulaire inscrit des marques suivantes :
— la marque verbale internationale désignant le Japon et les Etats Unis d’Amérique "[U] [X]", enregistrée le 23 décembre 2005 sous le no879314 pour désigner des produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale de l’Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 3 mars 2006 sous le no004826236 pour désigner différents produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale internationale désignant notamment l’Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 23 août 2010 sous le no1056791 pour désigner des produits et services en classes 3, 18, 25 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25.
Suivant un contrat du 12 juin 2005 et en complément d’un contrat de service exclusif, M. [U] [X] s’était engagé à l’égard de la société EDU NV et de la société ATELIER [U] [X] en cours de constitution, à, notamment, déposer la marque verbale "[U] [X]", à accorder à cette société une licence exclusive, à la faire enregistrer et à procéder à toutes extensions dans tous pays sollicités par ces sociétés.
Par un avenant no2 du 16 octobre 2015, les parties ont convenu d’une modification de leurs accords financiers et prévu une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige concernant cet avenant, expressément soumis au droit belge.
Par un avenant no3 du 31 août 2016, la société ATELIER [U] [X] a autorisé, par dérogation à l’accord de service exclusif, le créateur à accepter une mission pour la société BERLUTTI. Cet avenant, expressément soumis au droit belge, prévoit une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige le concernant.
Se plaignant d’un défaut de paiement des redevances lui étant dues en exécution du contrat de licence du 17 juin 2005 par la société ATELIER [U] [X] et après plusieurs mises en demeure, M. [U] [X] a, par une lettre du 30 octobre 2020, notifié à cette société la résiliation de ce contrat.
Déclarant avoir découvert le 7 décembre 2020 une utilisation non autorisée de ses marques sur le site internet à l’adresse , M. [U] [X] a sollicité et obtenu l’autorisation de faire citer à jour fixe à l’audience du 11 mai 2021, les sociétés BOX OF HEAT LIMITED et ATELIER [U] [X] devant ce tribunal, en contrefaçon de marques.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021 pour répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la société ATELIER [U] [X] et soutenues à l’audience du 11 mai 2021, M. [U] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
Vu les dispositions des article 9 et 25 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle
— CONSTATER que le Contrat de Licence conclu entre M. [U] [X] et la société ATELIER [U] [X] le 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020;
— CONSTATER que la reproduction par la société BOX OF HEAT de la désignation « [U] [X] » sur le site internet exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;
— CONSTATER que l’autorisation consentie par la société ATELIER [U] [X] à la société BOX OF HEAT d’utiliser la désignation « [U] [X] » sur le site internet exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par les sociétés BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] de la marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 et de toute autre marque reproduisant en tout ou partie la marque précitée ;
— ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONSTATER que l’utilisation à titre de nom patronymique du nom de M. [U] [X] et de sa renommée porte atteinte à son droit à l’image protégé par les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société BOX OF HEAT des attributs de la personnalité de M. [U] [X] ;
— ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments justifiant du chiffre d’affaires réalisé par elle depuis le 1 er avril 2020 ;
— ORDONNER aux sociétés BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments relatifs à la vente des produits sous la marque « [U] [X] » par la société BOX ;
— DIRE qu’il appartiendra à M. [U] [X] de saisir la juridiction compétente pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits par les BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] ;
— CONDAMNER la société ATELIER [U] [X] et la société BOX OF HEAT solidairement à verser à M. [U] [X] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021 et développées à l’audience, la société ATELIER [U] [X] demande quant à elle au tribunal de:
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les règlements européen 44/2001, 593/2008 et 125/2012,
Vu l’article 1247 du code civil belge,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [X] à l’encontre de la société ATELIER [U] [X] au profit du Tribunal de l’Entreprise d’Anvers;
— Condamner M. [U] [X] à payer à la société ATELIER [U] [X] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ;
— A défaut renvoyer les parties à une prochaine audience pour débattre du fond du litige.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2021 et soutenues à l’audience du 11 mai 2021, la société BOX OF HEAT demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 75 à 91, 514, 844, 695 à 700 et 779 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les règlements européen no44/2001, no593/2008, no125/2012 et no2017/1001,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [X] à l’encontre de la société BOX OF HEAT LIMITED au profit des Tribunaux du ressort de la Cour d’Anvers (Belgique) ;
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige,
— Renvoyer les parties à une audience de mise en état,
— Ecarter des débats les pièces no9, no15, no19, no29, no33 et no34 de M. [U] [X];
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige et décidait de juger le fond du litige le 11 mai 2021,
— Débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] [X] au paiement d’une amende civile d’un montant laissé à la discrétion du tribunal,
— Condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 435.000 Euros à la société BOX OF HEAT LIMITED,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] [X] à payer à la société BOX OF HEAT LIMITED la somme de 30.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la compétence
Les sociétés BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] concluent à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
La société ATELIER [U] [X] fait valoir que non seulement le contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions du ressort d’Anvers en Belgique, mais encore qu’en application de l’arrêt Falco, la juridiction compétente doit être déterminée par les règles de conflit de lois applicables en France, qui désignent la Belgique.
La société BOX OF HEAT ajoute que le tribunal de Paris n’est pas davantage compétent pour connaître de l’action en contrefaçon, le site internet à l’adresse n’étant pas à destination du public français, celui-ci étant rédigé en anglais, seuls certains produits étant présentés en devises euros et le demandeur ne démontrant pas qu’un internaute a pu acquérir une box [U] [X] commercialisée sur ce site internet.
M. [U] [X] conclut quant à lui à la compétence du tribunal de Paris. Il soutient que la clause attributive de compétence ne concerne que l’avenant au contrat du 11 juin 2005 et pas le contrat lui-même et qu’au demeurant, M. [X] n’ayant pas la qualité de commercçant, cette clause n’est pas valable.
Il ajoute, sur la contrefaçon, que le fait qu’un internaute ait ou non pu acheter une box litigieuse est indifférent, seule comptant l’accessibilité au public français du site internet, laquelle est établie en l’occurrence par le constat d’huissier.
Il ajoute que le tribunal du lieu du domicile de la victime est compétent pour connaître des atteintes à sa vie privée (CJUE, 25 oct. 2011, aff. Jtes C-509/09 et C-161/10).
Sur ce,
a – Selon l’article 7 « Compétences spéciales » du Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, "Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis."
Par un arrêt du 23 avril 2009 (aff. C-533/07,Falco Privatstiftung ea c/ Y Z), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que :
"1) L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.
2) Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise."
S’agissant de la notion de « lieu d’ exécution », la Cour a dit pour droit qu’ il revient au juge saisi d’ établir, en vertu de la convention, si le lieu où l’ obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale et qu’ à cet effet il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’ exécution de l’ obligation contractuelle litigieuse (voir notamment l’arrêt Tessili,6 octobre 1976, aff. 12/76, point 13, et l’arrêt Custom Made Commercial Ltd du 29 juin 1994, aff. C-288/92 :
« L’ article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d’ un contrat d’ entreprise, le lieu d’ exécution de l’ obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l’ obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l’ application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964. »)
A cet égard, il doit être relevé que les juridictions françaises font application du critère de rattachement avec la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits :
"Il résulte de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu’est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, mais que cette présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la loi française applicable à un contrat de cautionnement aux motifs que le cautionnement est un contrat autonome et que c’était avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d’y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, alors qu’elle avait constaté que le contrat de cautionnement, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France." (Cass. 1re Civ., 16 septembre 2015, pourvoi no 14-10.373, Bull. 2015, I, no 209)
Le tribunal ne peut que constater que le contrat du 17 juin 2005 a été rédigé en langue néerlandaise, que toutes les parties étaient domiciliées à Anvers, tandis qu’à la suite de l’établissement de M. [U] [X] en France, elles avaient entendu soumettre à la loi belge leurs relations.
Il en résulte que c’est avec la loi belge que le contrat présente les liens les plus étroits et qu’aussi bien l’application de l’article 4 du Règlement de Bruxelles I bis, que son article 7 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, désignent les juridictions belges pour connaître du litige lié à l’inéxécution du contrat de licence.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande aux fins de « constater que le contrat du 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020 ».
b – En outre, selon l’article 125 « Compétence internationale » du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
"1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…)
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis."
Par un arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-172/18, AMS Neve Ltd ea c/ Heritage Audio SL) la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions identiques du Règlement 207/2009, a dit pour droit que :
"37 En vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre, le requérant porte son action devant les tribunaux de celui-ci.
38 Cela étant, le paragraphe 5 de cet article énonce que le requérant peut « également » porter son action devant les tribunaux de l’État membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».
39 L’article 98 de ce règlement précise, à son paragraphe 1, que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement, il dispose de la compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre et, à son paragraphe 2, que, lorsqu’un tel tribunal est saisi sur le fondement de l’article
97, paragraphe 5, du même règlement, il ne peut statuer que sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dont il relève.
40 Il résulte de cette distinction que le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi. En effet, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de cet article 97, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi.
41 La faculté conférée au requérant de choisir l’un ou l’autre fondement, qui résulte de l’emploi du terme « également » figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ne saurait être comprise en ce sens que le requérant peut, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur les paragraphes 1 et 5 de cet article, mais exprime seulement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le caractère alternatif du for indiqué audit paragraphe 5, par rapport aux fors indiqués aux autres paragraphes dudit article.
42 En prévoyant un tel for alternatif et en délimitant, à l’article 98, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la compétence territoriale attachée à ce for, le législateur de l’Union permet au titulaire de la marque de l’Union européenne d’intenter, s’il le souhaite, des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe, mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objet et ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, point 42). Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des « jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
43 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi quant à la portée des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
44 Saisie d’une demande d’interprétation de l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la Cour a relevé que le critère de compétence juridictionnelle exprimé par ces termes se rapporte à un comportement actif de l’auteur de la contrefaçon alléguée (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, point 34).
45 La Cour en a déduit que, dans le cas d’une vente et d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur dans un autre État membre sur le territoire duquel le vendeur initial n’a pas lui-même agi, ce critère ne permet pas d’établir la compétence juridictionnelle du tribunal des marques de l’Union européenne de ce dernier État membre pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial. Une telle compétence juridictionnelle serait fondée sur un effet de la contrefaçon commise par ce vendeur initial et non sur l’acte illicite allégué commis par celui-ci, ce qui irait à l’encontre des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34, 37 et 38).
46 Conformément à cette jurisprudence et aux éléments rappelés aux points 40 à 42 du présent arrêt, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence juridictionnelle pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur ce territoire.
47 Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités et en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement no 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire.
48 En effet, ainsi qu’il ressort du même point dudit arrêt, il doit être évité que le tiers qui dirige des publicités et des offres à la vente vers les consommateurs de l’Union en utilisant un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée puisse échapper à l’application de l’article 9 du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de celui-ci en invoquant le fait que ces publicités et ces offres ont été mises en ligne en dehors de l’Union.
49 De manière analogue, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée puisse s’opposer à l’application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de cette disposition en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités et de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu et celui de son établissement.
50 Si les termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre sur le territoire duquel l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site Internet et a déclenché l’affichage de ses publicités et de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique et souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union européenne contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement. De cette manière, ledit article 97, paragraphe 5, serait, dans le cas où les publicités et les offres sont destinées aux consommateurs d’autres États membres, privé de toute portée alternative à l’égard de la règle de compétence juridictionnelle énoncée au paragraphe 1 du même article.
51 Une interprétation des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » en ce sens que ceux-ci viseraient le lieu où le défendeur a pris les décisions et les mesures techniques de déclenchement de l’affichage sur Internet serait d’autant plus inappropriée que, dans de nombreux cas, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître ce lieu. En effet, contrairement aux situations dans lesquelles un litige est d’ores et déjà pendant, celle dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne se trouve avant l’introduction de l’action juridictionnelle est caractérisée par l’impossibilité de contraindre le défendeur de divulguer ledit lieu, aucun juge n’étant saisi à ce stade.
52 Afin de préserver l’effet utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquelle les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et AA, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, point 22), de donner aux termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement no 207/2009 en matière de contrefaçon.
53 Parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer.
54 Ainsi, l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à cet article 9, que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
55 Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont dispose la Cour et de la question posée que les requérants au principal visent, par l’action en contrefaçon portée devant cette juridiction, les publicités et les offres à la vente affichées par les défendeurs sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux dans l’unique mesure où ces publicités et ces offres ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels au Royaume-Uni.
56 Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, s’il ressort des contenus du site Internet et des plateformes en cause présentés par les requérants au principal que les publicités et les offres à la vente qu’ils comportaient étaient destinées à des consommateurs ou à des professionnels situés au Royaume-Uni et étaient pleinement accessibles à ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site et ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause (arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, points 64 et 65), ces requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, leur action en contrefaçon devant une juridiction du Royaume-Uni, aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre.
57 Cette interprétation est corroborée par le fait que les tribunaux des marques de l’Union européenne de l’État membre de résidence des consommateurs ou des professionnels auxquels s’adressent de telles publicités et de telles offres à la vente sont particulièrement aptes à évaluer si la contrefaçon alléguée existe. Aux points 28 et 29 de l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), la Cour a déjà tenu compte de cet élément de proximité, en interprétant les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée, dès lors que ces juridictions sont, au regard des critères d’appréciation en matière de contrefaçon établis dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), les mieux à même d’évaluer s’il est porté atteinte à la marque. Le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est particulièrement apte à statuer en raison de la proximité du litige et de la facilité de l’administration des preuves (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, point 27 ainsi que jurisprudence citée)."
Il n’est certes pas établi que les offres présentes sur les site internet à l’adresse excluent la France. Il n’est en revanche pas démontré que la France figure parmi les zones de livraison du site en cause. Il apparaît en outre que, rédigées exclusivement en langue anglaise, et présentées à titre principal en livres avec possibilité de modifier cette devise pour une présentation en euros :
(Extrait de la pièce no23 du demandeur, procès-verbal de constat)
ces publicités et offres en vente apparaissent destinées au public britanique, et non aux consommateurs français.
Il en résulte que le tribunal de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur cette offre en vente et cette publicité diffusées par internet.
c – S’agissant de l’atteinte à l’image de M. [X], il est rappelé que par un arrêt du 25 octobre 2011 (aff. C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising GmbH et AB AC), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que :
"40 Il est de jurisprudence constante que la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces
dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir arrêt Zuid-Chemie, précité, point 24 et jurisprudence citée).
41 Il convient de rappeler aussi que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, Rec. p. I-415, points 20 et 21).
42 S’agissant de l’application de ces deux critères de rattachement à des actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par une publication diffamatoire, la Cour a considéré que, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie (arrêt Shevill e.a., précité, point 33).
43 À cet égard, la Cour a également précisé que, s’il est vrai que la limitation de la compétence des juridictions de l’État de diffusion aux seuls dommages causés dans l’État du for présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l’ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire (arrêt Shevill e.a., précité, point 32).
44 Ces considérations sont, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 39 de ses conclusions, susceptibles de s’appliquer également à d’autres médias et supports de communication et de couvrir un large éventail de violations des droits de la personnalité connues par les différents systèmes juridiques, telles que celles alléguées par les requérants au principal.
45 Toutefois, ainsi que l’ont fait valoir tant les juridictions de renvoi que la plupart des parties et des intéressés ayant soumis des observations à la Cour, la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle.
46 Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre.
47 Les difficultés de la mise en oeuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe.
48 Il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement rappelés au point 42 du présent arrêt en ce sens que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cette juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice, rappelé au point 40 du présent arrêt.
49 L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État.
50 La compétence de la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence (voir arrêt du 12 mai 2011, BVG, C-144/10, non encore publié au Recueil, point 33) également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émetteur d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objet de celui-ci. Il y a donc lieu de considérer que le critère du centre des intérêts permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, point 22 et jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage, le critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie."
M. [U] [X] ayant le lieu de sa résidence [Établissement 1], la présente juridiction apparaît donc compétente pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à la vie privée du demandeur.
II – Sur l’atteinte à l’image de M. [U] [X]
M. [X] fait sur ce point valoir que la société BOX OF HEAT exploite sa renommée en citant abondamment son nom et en reproduisant des extraits d’interviews.
La société BOX OF HEAT soutient avoir respecté les termes de son accord avec la société ATELIER [U] [X], ayant au demeurant utilisé des informations publiques.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code civil, "Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé."
Force est en l’occurrence de constater que l’offre litigieuse, et sa publicité, ne reproduisent aucune image de M. [U] [X] et ne font état que d’informations publiques concernant l’intéressé (que tout internaute peut d’ailleurs trouver sur la page wikipédia qui lui est consacrée et qu’il verse lui-même aux débats en pièce no1).
Il en résulte que la demande présentée au visa de l’article 9 du code civil ne peut qu’être rejetée.
III – Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin fait état d’aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provosire de droit dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au contrat du 17 juin 2005 et renvoie de ces chefs M. [U] [X] à mieux se pourvoir ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes au titre de la contrefaçon de marques et renvoie de ces chefs M. [U] [X] à mieux se pourvoir ;
Se déclare compétent pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à l’image de M. [U] [X] ;
Rejette la demande de ce chef ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens ;
Condamne M. [U] [X] à payer à la société BOX OF HEAT et à la société ATELIER [U] [X] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2021.
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 20/03225 -
No Portalis 352J-W-B7E-CR637
No MINUTE :
Assignation du :
14 février 2020
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. KONBINI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ASTOLFE de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
DÉFENDEUR
Monsieur AG [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre AH- STALLA de la SELARL AH STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 avril 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société KONBINI, créée en 2008, se présente comme une agence de communication et un média en ligne proposant différents contenus traitant principalement de l’actualité, de pop culture, de sport, de photographie, de séries et de cuisine, qu’elle diffuse sur ses réseaux sociaux.
A ce titre, elle a développé en 2015 le concept d’une émission intitulée "Fast & Curious« qui consiste »en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes maximum, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions consistant en un choix entre deux propositions simples, permettant de dessiner en filigrane le parcours de la personne interviewée."
La société KONBINI expose avoir découvert qu’au mois de janvier 2020, M. AG [I], Maire de la ville de[Localité 1], avait mis en ligne sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale un clip intitulé "Fast & Cabourg « reprenant le concept, le format, la présentation visuelle et sonore de son émission »Fast & Curious".
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société KONBINI a informé M. [I] que son clip de campagne était susceptible de constituer une contrefaçon de ses droits d’auteur, et lui a enjoint de retirer la vidéo litigieuse et de lui verser 35.000 euros de dommages et intérêts.
En l’absence de proposition d’indemnisation, la société KONBINI a, par acte d’huissier du 14 février 2020, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en concurrence parasitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 la société KONBINI demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
A titre liminaire :
— Rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. AG [I] ;
A titre principal :
— Débouter M. AG [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire que M. AG [I] a commis des actes constitutifs de parasitisme engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice financier, causé par les agissements de M. AG [I];
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice moral, causé par les agissements de M. AG [I];
— Dire que la société KONBINI a subi un préjudice d’image, causé par les agissements de M. AG [I] ;
En conséquence :
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 200.000 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier ;
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d’image ;
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de la page Facebook de «Vivre Cabourg Ensemble avec AG [I]» dont l’URL est https://fr-fr.facebook.com/vivrecabourgensemble, et ce pendant une période continue de 30 jours consécutifs devant débuter dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en caractères parfaitement lisibles et en dehors de toute annonce ou mention à caractère promotionnel ou publicitaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— Dire que l’astreinte sera liquidée sur simple demande de la société KONBINI auprès du tribunal de céans;
— Autoriser la société KONBINI à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et dans la limite d’un coût de 5.000 € HT par insertion, aux frais exclusifs de M. AG [I], qui sera tenu d’en faire l’avance sur simple présentation d’un devis de publication ;
En tout état de cause :
— Condamner M. AG [I] à verser à la société KONBINI une somme de 30.000 euros, sauf à parfaire en fonction de l’évolution des frais engendrés par la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. AG [I] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 M. AG [I] demande au tribunal, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 32, 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile, de:
In limine litis,
— Déclarer la société KONBINI irrecevable en sa demande en ce que M. AG [I] n’a pas de droit d’agir ;
A titre principal,
— Dire qu’aucun fait de parasitisme ne peut être reproché à M. AG [I] ;
— Dire que la société KONBINI ne justifie pas de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle et que son « concept » n’est pas original ;
— Dire que la procédure est abusive ;
En conséquence,
— Condamner la société KONBINI à la somme de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal reconnaissait l’existence de faits de parasitisme,
— Dire qu’une condamnation de M. AG [I] porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ;
— Dire que la société KONBINI ne justifie pas d’un quelconque préjudice certain ;
— Rejeter les demandes de mesures complémentaires ;
En tout état de cause,
— Débouter la société KONBINI de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société KONBINI à payer à M. AG [I] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du Cabinet AH-STALLA & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Sur la recevabilité de l’action
M. [I] fait valoir que les demandes sont irrecevables, faute pour lui d’avoir qualité à défendre ici, n’ayant la qualité ni d’auteur, ni de producteur de la vidéo en litige. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il aurait la qualité d’administrateur de la page Facebook sur laquelle cette vidéo a été mise en ligne.
La société KONBINI conclut quant à elle à la recevabilité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. [I], la page Facebook sur laquelle la vidéo litigieuse a été mise en ligne étant entièrement dédiée à la campagne électorale de ce dernier, et pour partie alimentée par des publications personnelles de sa part qui doit dès lors être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la publication de cette vidéo.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats et en particulier du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2020, que la vidéo en litige a été publiée sur une page Facebook intitulée "Vivre Cabourg ensemble avec AG [I]", dont il n’est pas contesté qu’elle est dédiée à la promotion de la liste conduite par M. [I] pour les élections municipales de mars 2020.
Le tribunal observe qu’il n’est pas possible de connaître l’identité de l’administrateur de la page facebook, cette donnée n’y étant pas précisée, tandis que la liste de candidats dont elle vise à faire la promotion n’a pas la personnalité morale, n’étant par ailleurs adossée à aucun parti politique.
Il est encore observé que la vidéo consiste en une interview promotionnelle de M. [I] seul, qui se garde de désigner ici l’administrateur de la page Facebook, de même que l’auteur de la vidéo, alors qu’il apparaît raisonnable de penser qu’il connaît leur identité.
Il en résulte que M. [I], qui n’offre pas de démontrer que cette vidéo aurait été produite par un tiers telle une agence de communication, doit être regardé comme son producteur, de sorte que les demandes de la société KONBINI sont valablement dirigées contre lui.
2o) Sur le parasitisme
La société KONBINI revendique la propriété et l’originalité de son « format » (questions sous forme de choix binaires, sur un rythme très rapide, donné à la fois par l’identité visuelle de l’interview, mais aussi le choix de la musique), lequel a été repris à l’identique et en tous points par M. [I]. Cette société indique que, ce faisant, M. [I] a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peu important que les parties ne soient pas en situation de concurrence et que M. [I] n’ait pas agi dans un but lucratif, celui-ci s’étant néanmoins indûment approprié les investissement de la demanderesse et économisé tout effort créatif.
Sur les exceptions soulevées par M. [I], la société KONBINI fait valoir que la vidéo litigieuse ne contient aucune différence perceptible avec ses propres créations, tandis que M. [I] ne peut selon elle sérieusement soutenir poursuivre un but d’intérêt général.
M. [I] conclut quant à lui au rejet des demandes de la société KONBINI. Il soutient en premier lieu qu’il ne peut être considéré comme étant un opérateur économique faute d’avoir poursuivi un quelconque but lucratif en participant à la vidéo litigieuse. Il ajoute que la société KONBINI ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur un concept d’interview, qui n’est pas un « format » au sens où l’entend la jurisprudence, lequel ne serait en tout état de cause pas original dès lors qu’il est lui-même inspiré d’autres concepts d’interviews prééxistants, en particulier celui de la « Boîte à questions » de la société Canal+.
Subsidiairement, M. [I] invoque l’exception de parodie, la vidéo litigieuse étant un évident « clin d’oeil » aux interviews de la société KONBINI à des fins humoristiques.
Encore plus subsidiairement, M. [I] soutient qu’une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, rappelant à cet égard que la vidéo litigieuse s’inscrit dans le cadre de sa campagne électorale en vue des élections municipales. Il ajoute que les interviews « Fast and Curious » de la société KONBINI sont beaucoup copiées.
Enfin, M. [I] soutient que la société KONBINI n’a subi aucun préjudice ni financier, ni d’image, la vidéo ayant été retirée de la page Facebook immédiatement après la demande de cette société, le constat de l’huisier révélant qu’elle n’a été vue que 3296 fois.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Au visa de ces deux textes, il est constamment jugé que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent. Aussi, l’imitation d’un concurrent n’est, en tant que telle, pas fautive, à moins que ne soient utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.
A cet égard, les procédés consistant, par imitation des signes d’un concurrent, à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner, caractérisent des actes de concurrence déloyale.
Est de la même manière fautif le fait, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire particulier (Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi no 96-22.457 ; Cass. Com., 10 septembre 2013, pourvoi no 12-20.933), ce qui constitue un acte de parasitisme.
Les agissements parasitaires peuvent en outre être constitutifs d’une faute même en l’absence de toute situation de concurrence (Cass. Com., 30 janvier 1996, pourvoi no 94-15.725, Bull. 1996, IV, no 32 ; Cass. Com., 7 avril 2009, pourvoi no 07-17.529). En outre, le fait que M. [I] n’exerce pas d’activité commerciale ne lui retire nullement la qualité d’opérateur économique dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée pour parasitisme dès lors que les conditions en sont remplies.
Il doit encore être rappelé que le « format » désigne le document qui définit précisément et de façon complète, en principe sous une forme écrite, le contenu d’un programme audiovisuel. Il a vocation à être décliné pour la réalisation des émissions.
En ce qu’il confère une forme aux idées, le format est susceptible d’appropriation et de protection par le droit d’auteur, au même titre que les émissions réalisées, dès lors qu’il est original, c’est à dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et ne constitue pas la banale reprise du fonds commun des programmes audiovisuels.
En l’occurrence, la société demanderesse décrit précisément le format de ses émissions : un clap annonce le début de l’interview, sous la forme de propositions à la personne interviewée de choix de réponses binaires, s’enchaînant de manière très rythmée ; les questions sont toujours en rapport avec le parcours de l’interviewé et ont un ton humoristique, l’intervieweur n’étant pas visible, seule l’étant la personne interviewée face caméra sur un fond uni ; les propositions de réponses binaires sont présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir et en noir sur fond blanc ; le nom de la personne interviewée est mentionné en noir dans un encadré jaune, et l’alternance des couleurs bleu, rouge et jaune est présente sur un logo en forme de K ainsi qu’en bas de l’écran ; un fond sonore est présent sous la forme d’une musique rythmée identique sur chaque vidéo.
Au-delà de cette description, la société KONBINI n’offre pas en revanche de caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur des formats en litige, de sorte que ces derniers ne peuvent ici recevoir aucune protection par le droit d’auteur, la société KONBINI ne formulant en tout état de cause aucun grief de contrefaçon.
Force est quoi qu’il en soit de constater que la vidéo en litige reproduit à l’identique l’ensemble des caractéristiques du format à savoir un enchaînement rapide et rythmé de questions sous la forme de propositions de réponses binaires, présentées ensembles, horizontalement, sur plein écran, en blanc sur fond noir et en noir sur fond blanc, et posées à un invité, seul visible, face caméra (cf ci-dessous): la reprise du format portant y compris sur ses aspects sonores (musique) et ses détails visuels, ainsi qu’en attestent les extraits suivants des conclusions de la demanderesse :
Ce faisant, M. [I] s’est approprié le travail créatif et promotionnel de la société KONBINI, tout en s’épargnant le coût et les efforts d’une création personnelle, aux fins de promotion de sa candidature aux élections municipales, ce qui caractérise le parasitisme.
Force est en outre de constater que la reprise du format de la société KONBINI jusque dans ses détails doit conduire le tribunal à considérer qu’il n’y a pas de « différence perceptible » entre les émissions produites par la société KONBINI et l’interview en litige (cf. CJUE, 3 septembre 2014, aff. C-201/13, Deckmyn C. AD : « 2) L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. »), de sorte, qu’à supposer l’exception de parodie applicable, elle ne pourrait en l’occurrence bénéficier à M. [I].
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce en outre que "Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.( ?)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Ces dispositions consacrent le droit à l’information du public et la liberté d’expression, tout en rappelant que ce droit doit s’exercer dans le respect des droits d’autrui.
La Cour de Strasbourg retient que la liberté d’expression est dotée d’une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu l’expression strictement commerciale de l’individu, de celle où est en cause sa participation à un débat touchant l’intérêt général : " L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière. Ainsi, si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière politique par exemple, les Etats contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61), étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement « commerciale » de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI)." (affaire AE AF et autres c/ France du 10 janvier 2013, requête no36769/08).
Selon l’article 10 précité, les limitations à la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi, c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
La Cour européenne des droits de l’homme a également précisé dans la décision précitée que l’adjectif « nécessaire » au sens de l’article10 § 2 « implique un besoin social impérieux » (point 38, § ii de l’arrêt).
Or, il ne peut en l’occurrence être considéré que la vidéo mettant en scène une interview de M. [I] participe à un débat touchant à l’intérêt général, ni même qu’elle véhicule un message politique. A titre d’exemple, la première question de l’interview litigieuse est la suivante : « Petit train / Grand hôtel » et la réponse « Grand hôtel si c’est vue sur la mer ».
Il en résulte que l’atteinte portée par cette interview au travail de la société KONBINI n’apparaît pas nécessaire au sens de l’article 10§ 2 de la Convention. L’exception tirée d’une atteinte à la liberté d’expression de M. [I] sera donc elle aussi écartée.
Aussi, le préjudice subi par la société KONBINI sera réparé en tenant compte du nombre relativement faible de vues de l’interview en litige (3.296 vues), par le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral de la demanderesse, aucun élément n’attestant d’un préjudice financier, non plus que d’un préjudice d’image.
Cette somme réparant suffisamment le préjudice subi, il n’y aura pas lieu à publication de la présente décision à titre complémentaire.
3o) Sur les autres demandes
Le parasitisme étant retenu M. [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Dit recevables les demandes de la société KONBINI dirigées contre M. AG [I] ;
Condamne M. AG [I] à payer à la société KONBINI la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de parasitisme commis ;
Rejette les autres demandes de la société KONBINI (réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice d’image et publication de la présente décision), ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. AG AH ;
Condamne M. AG [I] aux dépens ;
Condamne M. AG [I] à payer à la société KONBINI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2021
La GreffièreLa Présidente
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 21/06244 -
No Portalis 352J-W-B7F-CULQZ
No MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2021
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 17 juin 2021
DEMANDERESSE
S.A.S AZUR DRONES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Albane EGLINGER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1703
DÉFENDERESSE
S.A.S DRONE PROTECT SYSTEM (DPS)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Ron SOFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2110
MAGISTRAT
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Caroline REBOUL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2014, a été créée, par MM. [G] [S], [T] [X] et [R] AG, la société SKEYETECH, aux droits de laquelle se trouve désormais la société AZUR DRONES.
La société SKEYETECH était une « start-up » spécialisée dans l’étude, la conception et la réalisation de systèmes mécatroniques, experte des technologies du drone, qui proposait à ses clients la vente de drones à usages professionnels et d’études d’ingénierie pour des solutions déclinables en série dans différents secteurs d’activité.
Au mois de mars 2016, la société SKEYETECH a été contactée par la société DRONE PROTECT SYSTEM (DPS) qui exploite, depuis sa création le 9 novembre 2015, une activité de distribution de solutions de surveillance par drones.
La société DPS faisait ainsi part à la société SKEYETECH de son intérêt pour commercialiser sa solution de drone autonome et de station d’accueil et de rechargement, auprès de ses clients du secteur de la sécurité, et lui proposait de conclure un contrat de distribution.
La société SKEYETECH et la société DPS ont ainsi conclu, le 15 mars 2016, un accord de confidentialité organisant la protection et l’utilisation des données confidentielles qu’elles seraient amenées à se communiquer mutuellement, dans le cadre de leurs relations commerciales, d’une durée d’au moins deux ans.
Puis, le 23 septembre 2016, les sociétés SKEYETECH et DPS s’engageaient dans le cadre d’un contrat de distribution, en vertu duquel la société SKEYETECH confiait à la société DPS la distribution exclusive de sa « solution logicielle et matérielle de levée de doute par drone de surveillance », en France.
La société SKEYETECH a prononcé la résiliation de ce contrat de distribution par une lettre du 30 octobre 2017.
La société DPS a contesté cette résiliation devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
En février 2019, la société SKEYETECH (devenue alors AZUR DRONES) a découvert que la société DRONE PROTECT SYSTEM avait procédé au dépôt d’une demande de brevet français le 9 juin 2017, ayant pour titre « Procédé de vidéosurveillance utilisant au moins un drone autonome et dispositif pour sa mise en oeuvre ».
Estimant que cette invention leur avait été soustraite en violation d’une obligation conventionnelle, la société AZUR DRONES, ainsi que MM. [S] et [X] ont, par acte d’huissier du 2 avril 219, fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM devant ce tribunal en revendication de la propriété de ce brevet.
Par deux requêtes reçues au greffe le 12 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a saisi le délégataire du président du tribunal aux fins qu’il l’autorise à faire pratiquer des opérations de saisie- contrefaçon au siège de la société AZUR DRONES, ainsi que dans les locaux de l’Etablissement public du Grand Port [Établissement 1].
Par deux ordonnances du même jour, la présidente de la formation à laquelle l’affaire au fond avait été distribuée a réjeté ces requêtes, au motif que la mesure sollicitée apparaissait disproportionnée au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solutions commercialisées) et du litige pendant sur la titularité des droits invoqués.
Le 15 février 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM présentait de nouveau une requête afin de saisie-contrefaçon, à effectuer au siège de la société AZUR DRONES.
Par une ordonnance du 26 février 2021, le délégataire du président de ce tribunal a autorisé la mesure.
Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 1er avril 2021.
Par un acte d’huissier du 11 mai 2021, la société AZUR DRONES a fait assigner la société DRONE PROTECT SYSTEM en référé rétractation devant le magistrat ayant autorisé la saisie.
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la société DRONE PROTECT SYSTEM a fait assigner la société AZUR DRONES devant ce tribunal en contrefaçon de brevet.
La demande de rétractation a été plaidée à l’audience du 2 juin 2021.
A cette audience, la société AZUR DRONES a repris les termes de son assignation et demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 26 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à la requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM ;
— Ordonner en conséquence la complète restitution de tous les documents et pièces saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 entre les mains de la société AZUR DRONES;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la conservation sous séquestre des documents saisis jusqu’à la décision du juge du fond quant au sort de ceux-ci ou à la désignation d’un expert en vue de l’étude de leur contenu et de leur tri ;
En tout état de cause,
— Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DRONE PROTECT SYSTEM aux entiers dépens, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La société DRONE PROTECT SYSTEM a quant à elle développé les termes de ses conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 26 février 2021 ;
— CONSTATER que la société AZUR DRONES a introduit sa demande de rétraction de l’ordonnance du 26 février 2021 plus d’un mois après la signification de celle-ci ;
— CONSTATER que la mainlevée du séquestre des informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021 est automatique ;
— CONSTATER que les informations saisies par l’huissier de justice dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 1er avril 2021doivent être transmises à la société DPS ;
— DEBOUTER la société AZUR DRONES de sa demande de mesures complémentaires de protection du secret des affaires ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
— CONDAMNER la société AZUR DRONES à verser à la société DPS la somme de 25.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AZUR DRONES sollicite la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie en raison de la particulière déloyauté avec laquelle la requête a été présentée au magistrat par la société DRONE PROTECT SYSTEM.
Elle indique ainsi que cette société, après avoir subi un premier rejet d’une même demande par la présidente de la formation ayant à connaître de l’affaire au fond concernant les parties, a présenté une nouvelle requête, alors que la période des vacations judiciaires venait de débuter, sans joindre, ni sa précédente requête, ni l’ordonnance, en omettant de mentionner qu’un litige était en cours concernant la revendication du brevet qui servait de fondement aux demandes et, surtout, en entretenant sciemment une confusion entre titularité et validité d’un brevet.
La société AZUR DRONES en déduit qu’une telle présentation ne visait qu’à induire en erreur le magistrat de permanence et le conduire à autoriser la mesure de saisie-contrefaçon précédemment refusée par le magistrat en charge de l’affaire au fond.
La société DRONE PROTECT SYSTEM conclut quant à elle à son absence de déloyauté.
Elle indique n’avoir nullement cherché à minimiser l’action en revendication de brevet puisque le magistrat de permanence a sollicité l’envoi des conclusions au fond dans le litige pendant et était donc informé de ce litige. Elle ajoute n’avoir rien caché au magistrat de la complexité des relations entre les parties, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse et précise que selon elle, la disproportion soulignée par le premier magistrat tenait au fait que la première requête visait une saisie à effectuer chez un concurrent à laquelle elle a renoncé. Enfin, la société DRONE PROTECT SYSTEM soutient qu’elle ignorait que la requête ne serait pas présentée au même magistrat, raison pour laquelle elle n’a pas transmis l’ordonnance précédemment rendue.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés."
Selon l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Il résulte en outre des articles 496 et 497 de ce même code que "S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire."
Le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui autorise un requérant, à solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou un tiers, sans son assentiment, à des investigations instrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant. Ce dernier se doit ainsi de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
En l’occurrence, après un premier rejet de sa précédente requête par le magistrat saisi du fond de l’instance en revendication de brevet initiée par la société AZUR DRONES, la société DRONE PROTECT SYSTEM a de nouveau saisi le délégataire du président du tribunal, d’une requête afin de saisie-contrefaçon.
Il doit être observé que cette requête ne mentionne le précédent rejet qu’en page 4 (sur 25), dans un paragraphe 9 (sur 115) ainsi rédigé : « Cette première requête a été rejetée au motif que »les mesures non contradictoires sollicitées apparaissent disproportionnées au regard de l’accessibilité des éléments de preuve recherchés (solution commercialisée) et du litige pendant sur la titularité des droits invoqués".
La (seconde) requête poursuit, dans un paragraphe 12, en ces termes : « Quant au litige pendant sur la titularité des droits invoqués, le tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu' »il n’appartient pas au juge des requêtes d’apprécier la validité du titre sur le fondement duquel est présentée une requête en saisie-contrefaçon (…) Il relève du juge des requêtes devant lequel est présentée une requête en saisie-contrefaçon d’apprécier la recevabilité du requérant à solliciter une telle mesure, au vue de la titularité ou de l’absence de titularité de la partie requérante sur la marque invoquée à l’appui de la requête". Ceci est également vrai en matière de brevet.
13. En d’autres termes, comme le confirme la doctrine avertie, le président, saisi de la présente requête, n’a pas à sa préoccuper de la question de la validité du titre, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. A ce stade, foi est due au titre."
Il est également précisé que ni la première requête, ni l’ordonnance de rejet, n’était jointe à cette seconde requête.
Cette présentation minimise indiscutablement le rejet des premières requêtes, suggérant même l’idée que ce premier rejet serait fondé sur une erreur de droit commise par le juge saisi du fond de l’affaire qui, en évoquant le litige sur la titularité, aurait porté une appréciation sur la validité du titre, laquelle échappe à sa compétence. A tout le moins, les paragraphes 12 et 13 de la requête entretiennent la plus grande confusion entre titularité et validité, alors même que leur incidence sur l’appréciation d’une requête afin de saisie-contrefaçon est loin d’être neutre.
Une telle présentation est déloyale et a privé le magistrat, ici du service des vacations du tribunal judiciaire ce que la requérante pouvait difficilement ignorer, d’éléments qui lui auraient été fort utiles afin de porter une appréciation éclairée sur la requête.
Il y a donc lieu d’ordonner la rétractation totale de l’ordonnence rendue le 26 février 2021.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DRONE PROTECT SYSTEM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 26 février 2021,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er avril 2021,
Ordonne la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 26 février 2021 sur requête de la société DRONE PROTECT SYSTEM,
Ordonne la restitution à la société AZUR DRONES de l’intégralité des pièces saisies le 1er avril 2021, y compris celles se trouvant encore en possession de l’huissier instrumentaire,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM aux dépens et autorise Maître Albane Eglinger, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société DRONE PROTECT SYSTEM à payer à la société AZUR DRONES la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 17 juin 2021.
La Greffière La Juge des référés
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Règlement (UE) 125/2012 du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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