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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 nov. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01656 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7C2
Le 14 Novembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 28 Octobre 2025 de M. LE PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [U] [P], né le 25 Août 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1], actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 novembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 mai 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 11 juin 2025, 11 juillet 2025, 11 août 2025, 09 septembre 2025 et 13 octobre 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 27 octobre 2025 à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Amal TIR, avocate de permanence ;
MOTIFS,
Par arrêt en date du 14 novembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3] a déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre Monsieur [U] [P] d’avoir tenté de commettre un assassinat sur les personnes de [S] [P] et [V] [D] épouse [P], respectivement son père et sa belle-mère, et d’avoir commis un acte de destruction volontaire par incendie de la propriété immobilière de ces derniers, et l’a déclaré pénalement irresponsable de ses actes, en application de l’article 122-1 du code pénal.
Par ordonnance du même jour, la chambre de l’instruction a ordonné l’admission de Monsieur [P] sous la forme de l’hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique.
Par arrêté en date du 14 novembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a désigné le centre hospitalier d'[Localité 5] comme établissement d’accueil de l’intéressé, lequel y a été admis le jour-même.
Par arrêté en date du 16 décembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné le maintien des soins sous contrainte à l’égard de Monsieur [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis le début de son admission, Monsieur [P] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels circonstanciés qui, tous, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle.
Par avis en date du 22 avril 2025, le collège de l’établissement s’est prononcé en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P].
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P].
Depuis cette date, Monsieur [P] a fait l’objet de certificats médicaux mensuels circonstanciés qui, tous, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle.
Par avis en date du 27 octobre 2025, le collège de l’établissement s’est prononcé en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P].
A l’audience, Monsieur [P] indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation, et ne fait état d’aucune difficulté particulière. Son Conseil ne formule aucune observation quant à la régularité de la procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
En vertu des dispositions de l’article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le Département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
L’article D 47-29-3 du code de procédure pénale dispose que conformément aux dispositions de l’article 706-135 du même code, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’Etat à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-avant que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] a été menée conformément à la loi, depuis la décision du juge judiciaire en date du 14 mai 2025.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] a été admis au titre des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité intervenue à l’issue d’une information judiciaire ouverte des chefs de tentative d’assassinat et destruction volontaire par incendie.
Les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis du collège du mois d’octobre font état d’un patient au comportement adapté à la vie institutionnelle, au discours pauvre et inadapté. La pathologie psychiatrique est stabilisée par l’effet de la chimiothérapie et de la prise en charge institutionnelle. Les certificats médicaux relèvent la clinophilie et la passivité de Monsieur [P]. Aucune demande n’est formulée par le patient qui ne présente pas d’évolution sur le plan social. Il est relevé que Monsieur [P] critique son passage à l’acte mais sans élaboration. Un projet de réhabilitation psychosocial est à élaborer selon les médecins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [P], dont les troubles psychiatriques ont été à l’origine d’actes criminels d’une particulière gravité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [P], né le 25 Août 1972 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 14 Novembre 2025 à :
— M. [U] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Amal TIR, Conseil de [U] [P]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
— M. [T] [R] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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