Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 23 mai 2024, n° 23/06292
TJ Évry 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame [U] [O] ne contestait pas le principe ni le montant des charges réclamées, et a jugé que le syndicat avait justifié sa demande.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés par les lettres de mise en demeure envoyées, et a condamné Madame [U] [O] à payer une somme au titre de ces frais.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a accepté la demande d'intérêts, considérant que la mise en demeure avait été effectuée conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour les frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat pour l'absence d'ascenseur

    La cour a estimé que Madame [U] [O] n'avait pas justifié le bien-fondé de sa demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 23 mai 2024, n° 23/06292
Numéro(s) : 23/06292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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