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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/845
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03988 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQ5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [M] [Y] épouse [I]
C/
[R] [Z] [I]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M] [Y] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z] [I], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], ETAT DE NOUVELLE-GALLES DU SUD (AUSTRALIE), de nationalité Australienne, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Myriam XAVIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître l’intégralité de la procédure de divorce ainsi que des conséquences du divorce entre les époux et envers les enfants ;
DIT que la loi française est applicable à la procédure de divorce ainsi qu’aux effets du divorce entre les époux et envers les enfants ;
Sur le fond de la procédure :
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [T] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] à 1978, à [Localité 11], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA)
et de
Monsieur [R] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], ETAT DE NOUVELLE-GALLES DU SUD (AUSTRALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], Nouvelle-Galles du Sud (Australie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 juin 2023 ;
DIT que Madame [T] [Y] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE l’accord de Madame [T] [Y] et Monsieur [R] [I] sur l’attribution du véhicule Volkswagen, modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [T] [Y] et sur l’attribution du véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [R] [I] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce sur les enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Durant les périodes scolaires :
— chez le père : les vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— chez la mère : les vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— En période de vacances scolaires :
— les années paires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, chez le père ;
— les années impaires : durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, chez le père ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil des enfants ;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 120 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, lors des période de résidence des enfants au domicile maternel ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa période d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants dans le cadre de la résidence alternée (frais de vêture, alimentaire, cantine, étude, garderie, frais scolaires courants notamment),
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels sont les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; il y a lieu de préciser habituellement, sauf autres accords parentaux, que la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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