Infirmation 26 septembre 2019
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Cassation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Chambéry, 15 sept. 2014, n° 14/423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/423 |
Texte intégral
: 14/423 MINUTE N° : 09/01474 DOSSIER N°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
RENDU LE 15 Septembre 2014
DEMANDEURS :
Madame BH Y, née le 11.10.1958 à […] demeurant 17 rue B-DT Veyrat – […] Représentée par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur X, BI Y, né le 01.01.1927 à […] demeurant […]
Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame AK BG épouse Y, née le 13.06.1928 à […] demeurant […]
Représentée par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame AG Y, née le 09.04.1955 à […] demeurant […]
Représentée par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Madame Z, BJ Y, née le 02.07.1956 à […] Représentée par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY, Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/000259 FL 08/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry.
Monsieur AH Y, né le 15.08.1957 à […] Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur AI Y, né le 02.03.1960 à […]) Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur BK Y, né le 05.10.1961 à […] demeurant 38 Avenue FL Président Roosevelt – 08600 GIVET
Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY, Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/000117 FL 08/02/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry.
2
Madame BL Y épouse A, née le 09.09.1963 à […] demeurant 6 Allée FL pardon breton – 78490 MONTFORT L AMAURY Représentée par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur B, C, D, BM BN, né le 20.12.1950 à […] demeurant 17 Rue B-DT Veyrat – […] Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur BO AJ, né le 24.09.1972 à […] Représenté par Me ES AL DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY,
Monsieur B-FC CN, demeurant […]
Non comparant
Monsieur AZ E, et
Madame BP BQ épouse E, demeurant ensemble […] Représentés par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame FD BV-E, demeurant […]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY,
Monsieur BR E, demeurant […]
Représenté par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY,
Monsieur B-EL BT né le […] à […], es qualité de représentant légal d’BS BT- demeurant […]
Représenté par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY,
Madame BU BV, demeurant […]
Représentée par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY,
Madame AM FA-FB, demeurant […] agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de ses enfants N et O Représentée par la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY,
Madame BB DW FL AD, née le AV mai 1964 à […] demeurant 45 Rue Basse FL Château – […] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F et AN AO
Représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY,
La société MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN 775 709 702, ayant son siège social situé à […] en sa qualité d’assureur de :
- Monsieur BA S demeurant 6 place FL château – […] Monsieur G et Madame BW BX épouse G demeurant ensemble […]
- Monsieur BY H et Madame BZ CA épouse H demeurant ensemble 57 rue basse FL Château – […] Représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
La compagnie ACM IARD, SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis […], prise en qualité d’assureur de Madame BE BF veuve I, légalement représentée Représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur AH AE, demeurant 8 Rue FL Chardonnet – […]
Représenté par la SCP Cabinet d’Avocat Christophe VERNIER, avocat au barreau de
CHAMBERY,
Monsieur CB AC, demeurant […]
Représenté par la SCP Cabinet d’Avocat Christophe VERNIER, avocat au barreau de
CHAMBERY,
Monsieur CC AS, demeurant Imprimerie AS – 8 Place FL Château – […] Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur CD BD né le […] à SAINT B DE BOURNAY (38440), demeurant […] Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
La FILIA-MAIF, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 341 672 681, dont le siège social est sis […], prise en sa qualité d’assureur de Madame BB DW FL AD, légalement représentée Représentée par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS :
La société PYRAGRIC INDUSTRIE, SA immatriculée au RCS de LYON sous le n° B
[…], dont le siège social est sis […], représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me EM AZOULAI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me FORESTIER, Avocat au barreau de LYON
Monsieur AF CE né le […] à […], demeurant […] Représenté par Me EM AZOULAI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et par Me FORESTIER, Avocat au barreau de LYON
:
4
Monsieur AU CF né le AV Mai 1961 à […], demeurant […] Représenté par la SCP DM V – OLLAGNON DELROISE ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CORNET E SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES
La société CF ET FILS, SAS immatriculée au RCS de […] sous le […], dont le siège social est sis RN 149, ZI La Recouvrance BP 9418
✔
[…], légalement représentée Représentée par la SCP DM V – OLLAGNON DELROISE ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CORNET-E SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES.
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
SAVOIE, dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité de droit au dit siège Représentée par la SELURL COCHET EJ, avocats au barreau de CHAMBERY,
La Compagnie d’assurances MUTUELLES FL MANS ASSURANCES – MMA IARD, dont le siège social est sis […]
[…]
Représentée par la SELARL CABINET DUBY-DELANNOY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Guillaume BRÁJEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS,
APPELES EN CAUSE:
Monsieur AU K, demeurant 2/14 Place FL 08 Octobre – 02100 ST QUENTIN Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
Madame AP J, demeurant 77 place FL Château – […] Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY,
Monsieur AQ AR, demeurant […] Représenté par Me EL Luce BALME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CABINET DENARD, avocat plaidant au barreau de LYON,
Madame AT CG, demeurant […] Représentée par Me EL Luce BALME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CABINET DENARD, avocat plaidant au barreau de LYON,
Intervenante volontaire :
La MACIF, Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de FI – dont le siège est à NIORT (79) et avec Centre de gestion – […]
BOUTHEON (42) Représentée par Me EL Luce BALME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL CABINET DENARD, avocat plaidant au barreau de LYON,
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COMPOSITION FL TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur B-Yves DK
ASSESSEURS Madame CH CI
Madame CJ CK.
Avec l’assistance, lors des débats et FL prononcé de Madame Chantal FORRAY, greffière.
DEBATS:
A l’audience publique FL 27 Mars 2014, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 FL Code de procédure civile, informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour 15 Septembre 2014.
***** **
EXPOSÉ FL LITIGE
Le 1er janvier 2002, vers 19 h 30, un sapin de FC, de type NORDMANN a pris feu, suite à son illumination par des « cierges étincelants ou bougies magiques », au 2ème étage d’un immeuble de trois étages, vieux de plusieurs siècles, sis 77 Rue Basse FL Château à […], dans un appartement occupé par Madame AP J et Monsieur AU K, propriété de la mère de Madame J, Madame CL CM.
Madame J et Monsieur K, qui accueillaient, ce soir là, des amis, Monsieur AQ AR, qui a procédé à l’allumage des bougies, et Madame AT CG, ont tenté, pour éteindre l’incendie, de traîner le sapin sur le parquet FL salon vers la cuisine de l’appartement afin de le poser sur FL carrelage et d’appliquer sur celui-ci de l’eau et des couvertures. Cependant, loin de faire baisser l’intensité de l’incendie, le transport FL sapin l’a accentué, divers meubles, dont un canapé en mousse s’enflammant à son passage.
Madame AP J a alors appelé les services de secours, les informant, par erreur, dès lors que l’appartement dans lequel elle se trouvait est au 2ème étage, FL déclenchement d’un incendie au "3ème étage de l’immeuble FL 77 rue Basse FL
Château".
Madame J est ensuite sortie de l’appartement par la porte palière. Madame AT CG et Monsieur AQ AR sont sortis par une fenêtre donnant place FL Château. Monsieur AU K a, en dernier, quitté l’appartement, principalement équipé de parquets, alors qu’il n’était plus qu’un brasier.
Le feu et les fumées se sont rapidement propagés dans la cage d’escalier, puis vers les immeubles voisins.
Au troisième étage de l’immeuble FL 77 Rue Basse FL Château se trouvaient Monsieur L CN, âgé de 17 ans, fils de Madame BH Y, locataire de l’appartement, et son amie, Mademoiselle M E, âgée de 19 ans. Au vu des fumées et des flammes, ces derniers, ne pouvant sortir de l’appartement ont aussi appelé les secours, avec lesquels ils sont restés en liaison pendant près de 5 minutes. Malheureusement, en raison, notamment, d’une incompréhension des services de secours concernant la présence ou non de personnes au troisième étage, eu égard entre autre à l’erreur de Madame AP J, évoquée ci-dessus, et FL développement accéléré de l’incendie dans la cage d’escalier, les pompiers n’ont pas atteint ce dernier
appartement, et Monsieur L CN et Mademoiselle M E ont trouvé la mort.
Au vu de la présence de l’immeuble FL 77 Rue Basse FL Château dans le vieux quartier de […], plusieurs des immeubles voisins, compris entre la rue Basse FL Château, la place FL château, […], ont été détruits ou endommagés par l’incendie causant d’importants préjudices à leurs occupants.
A la suite de ces faits, Monsieur le Procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Après plusieurs expertises destinées tant à rechercher les causes de l’incendie que les causes des décès, le Magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de […]: la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, qui a fait fabriquer « les cierges étincelants » et son PDG, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS “BOUGIES LE CHAT« , distributeur de ces »cierges", Monsieur AU CF, dirigeant de cette dernière,
pour avoir :
*par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en commercialisant des cierges magiques, sans prendre toutes les dispositions utiles lui permettant d’en vérifier la conformité avec les conditions fixées par l’Arrêté d’agrément FL 24 mai 1994 d’une part, en rédigeant une notice d’utilisation aux termes contradictoires et n’assurant pas la sécurité de l’utilisateur d’autre part, et ce en violation des dispositions FL Décret 90-897 FL 1er octobre 1990, involontairement causé la mort de M E et de L
CN;
*par l’effet d’un incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement détruit ou dégradé divers objets mobiliers et biens immobiliers au préjudice de diverses personnes propriétaires ou occupantes de locaux situés dans la zone
- le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS de la
SAVOIE) pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement. à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne prêtant pas une attention suffisante à l’appel passé par les victimes, puis en transmettant une information erronée au Centre de Secours de CHAMBERY involontairement causé la mort de M E et de L CN.
Par jugement FL AV septembre 2007, le Tribunal est entré en voie de relaxe contre tous les prévenus, retenant :
- pour le SDIS de la SAVOIE, que le lien de causalité entre les fautes susceptibles de lui être reprochées, principalement le quiproquo sur l’étage auquel se trouvaient les deux victimes, et le décès de M E et de L CN n’est pas établi, dès lors que les victimes étaient en situation de coma irréversible lorsque les pompiers ont été en mesure d’entrer dans l’escalier FL 77 Rue Basse FL Château, à 19 h 46' 46", et que la chaleur empêchait alors les secours de monter dans les étages,
- pour la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et Monsieur AF CE, qu’il
n’est pas démontré que :
* le feu a été provoqué par l’un quelconque des cierges positionnés sur le sapin, celui-ci pouvant avoir pour origine le dispositif d’allumage, allumette ou briquet, ou encore un mauvais positionnement contre une branche FL sapin,
* le fait que la longueur de la tige métallique FL cierge n’autorise pas un placement à 10 cm des branches comme prévu par l’agrément de la Commission Française de Normalisation des Artifices de Divertissement, ait joué un quelconque rôle causal dès lors que les expertises ont montré qu’un sapin ne pouvait s’enflammer que lorsque le cierge était inférieur ou égal à 2 cm, pour la SA CF ET FILS “BOUGIES LE CHAT" et Monsieur AU CF, qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre le dommage et un éventuel défaut de transfert d’agrément, qui n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire ou une notice d’utilisation certes
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contradictoire, mais qui ne pouvait cependant qu’attirer l’attention de l’utilisateur. Par ailleurs le Tribunal a relevé comme pour la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et son dirigeant qu’il n’y a pas de certitude sur le rôle FL cierge étincelant.
Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
Sur les intérêts civils, le Tribunal a constaté que s’étaient constitués partie civile:
* la famille et les proches de Monsieur L CN :
- Madame BH Y, mère,
- Monsieur X BI Y, grand-père maternel,
- Madame AK BG épouse Y, grand-mère maternelle Madame AG Y, tante,
Mme Z BJ Y, tante,
Monsieur AH Y, oncle, Monsieur AI Y, oncle, Monsieur BK Y, oncle,
- Madame BL Y, tante,
- Monsieur B BN, concubin de Madame Y, Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y,
- Madame EL- BH FF,
- Monsieur B-FC CN, père de L,
* la famille et les proches de Mademoiselle M E :
- Monsieur AZ E, père de M E, et son épouse, née BP BQ,
- Madame FD BV-E, mère,
- Monsieur BR E, frère,
- Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, demi-soeur de M,
- Madame BU BV, grand-mère maternelle,
- Madame AM FA-FB, tante de M, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N et O,
* les victimes de l’incendie, occupants des immeubles détruits ou dégradés par l’incendie et leurs assureurs (57):
- Monsieur CO P et Madame F EW EX épouse P,
- Monsieur CP CQ et Mademoiselle CR CS, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur CT CQ,
- Monsieur BY H et Madame BZ CA épouse H,
- Madame CU CV divorcée Q,
- Madame CW CX veuve R,
- Monsieur D CY et Madame CZ DA,
- Monsieur V DC,
- Mademoiselle DD DE, Monsieur DF S et Madame DG DH épouse S, Monsieur DI T et Madame DJ S épouse T,
- Monsieur BA S et Madame CJ DK, titre personnel, et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur U,
- Mademoiselle Elsa S,
- Monsieur AN S,
- Monsieur DL V et Madame CJ DM épouse V,
- Monsieur DN V,
- Monsieur DO V,
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1 - Monsieur DP I,
- Madame BE DQ veuve I,
- Madame DR I épouse W,
- Madame DS I épouse AA, Monsieur BK G et Madame BW BX épouse G, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES
D'[…],
- Monsieur DT AB et Madame BH FL épouse AB,
- Madame AH DV,
- Madame CL CM,
- Madame BB DW FL AD à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AN AO et F AO, la société d’assurance mutuelle MAIF, en qualité d’assureur de M
Monsieur H, de Monsieur G et de Monsieur S,
- la société anonyme LES ASSURANCES FL CREDIT MUTUEL VIE IARD SA, en sa qualité d’assureur de Madame I,
- Monsieur E DY,
- Monsieur AH AE,
- Monsieur CB AC et son assureur la société d’assurance mutuelle MAIF,
- Monsieur CC AS,
- Monsieur CD BD,
- Monsieur DZ EA,
- Monsieur et Madame EY EZ,
- Madame EB EC,
- Monsieur DT-FG FH,
- Madame ED EE,
- Madame EF EG,
- Madame FI FJ-FK,
Madame EH EI,
-LA SAS URBANIA SAVOIE SOGIM, en la personne de Monsieur EJ EK, en qualité de Syndic de la copropriété « LE MONTFALCON », de la copropriété « 4 PLACE FL CHÂTEAU » et de la copropriété “41,45,57 RUE BASSE FL CHÂTEAU".
Le Tribunal a renvoyé l’examen de leurs demandes à une audience FL 03 octobre 2007. A cette date, il a de nouveau renvoyé l’examen des demandes sur intérêts civils.
Par jugement FL AV décembre 2007, sur intérêts civils, le Tribunal correctionnel de […] a : déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de :
- Madame EL-BH FF,
- Monsieur CO P et Madame F EW EX épouse P,
- Monsieur CP CQ et Mademoiselle CR CS, à titre personnel et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur CT CQ,
Monsieur BY H et Madame BZ CA épouse H,
- Madame CU CV divorcée Q,
- Madame CW CX veuve R,
Monsieur D CY et Madame CZ DA, Monsieur V DC, Mademoiselle DD DE, Monsieur DF S et Madame DG DH épouse S,
- Monsieur DI T et Madame DJ S épouse
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T,
Monsieur BA S et Madame CJ DK, à titre personnel, et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur U,
- Mademoiselle Elsa S,
- Monsieur AN S,
Monsieur DL V et Madame CJ DM épouse M
V,
- Monsieur DN V,
- Monsieur DO V,
- Monsieur DP I,
- Madame BE DQ veuve I,
- Madame DR I épouse W,
- Madame DS I épouse AA,
- Monsieur BK G et Madame BW BX épouse G, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES VICTIMES D'[…],
-Monsieur DT AB et Madame BH FL épouse AB,
- Madame AH DV,
- Madame CL CM,
- Monsieur E DY,
- Monsieur DZ EA,
- Monsieur et Madame EY EZ,
- Madame EB EC,
- Monsieur DT-FG FH,
- Madame ED EE, Madame EF EG,
- Madame FI FJ-FK,
- Madame EH EI,
- LA SAS URBANIA SAVOIE SOGIM, en la personne de Monsieur EJ EK, en qualité de Syndic de la copropriété « LE MONTFALCON », de la copropriété « 4 PLACE FL CHÂTEAU » et de la copropriété « 41,45,57 RUE BASSE FL CHÂTEAU »,
- la Compagnie MAIF, assureur de Monsieur AC,
- déclaré recevables les constitutions de partie civile de:
* La famille et les proches de Monsieur L CN :
- Madame BH Y, mère,
- Monsieur X BI Y, grand-père maternel,
· Madame AK BG épouse Y, grand-mère
-
maternelle – Madame AG Y, tante,
- Mme Z BJ Y, tante,
- Monsieur AH Y, oncle,
- Monsieur AI Y, oncle,
- Monsieur BK Y, oncle,
- Madame BL Y, tante,
- Monsieur B BN, concubin de Madame Y,
- Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y,
- Monsieur B-FC CN, père de L,
* La famille et les proches de Mademoiselle M E :
- Monsieur AZ E, père de M E, et son épouse, née BP BQ,
- Madame FD BV-E, mère,
- Monsieur BR E, frère,
- Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant
BS BT, demi-soeur de M, légal de sa fille mineure
- Madame BU BV, grand-mère maternelle,
- Madame AM FA-FB, tante de M, à titre
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personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N et O,
* certaines des victimes de l’incendie, occupants des immeubles détruits ou dégradés par l’incendie et leurs assureurs : Madame BB DW FL AD à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AN AO et F
AO,
- la société d’assurance mutuelle MAIF, devenue FILIA-MAIF en qualité d’assureur de Monsieur H, de Monsieur G et de Monsieur
S,
- la société anonyme LES ASSURANCES FL CREDIT MUTUEL
VIE IARD SA, en sa qualité d’assureur de Madame I,
- Monsieur AH AE,
- Monsieur CB AC,
- Monsieur CC AS,
- Monsieur CD BD,
- renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
Par jugement FL 13 juin 2008, sur intérêts civils, le Tribunal correctionnel de […], après avoir relevé que par actes des 20 et 26 mars 2008, Messieurs AC et AE ont fait assigner Monsieur AU K, Mme AP J, Monsieur AQ AR et Mme AT CG, tiers au sens des dispositions de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale et susceptibles d’être déclarés responsables des conséquences dommageables de l’incendie, a renvoyé l’affaire devant la chambre civile FL Tribunal de Grande Instance de […] par application des dispositions de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale.
Devant la chambre civile, la procédure a été enrôlée sous le numéro 09/01474 avec pour défendeurs ; la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et son dirigeant, Monsieur AF
CE,
- la SA CF ET FILS « BOUGIES LE CHAT » et son dirigeant Monsieur
AU CF,
- Monsieur AU K,
- Madame AP J,
- Monsieur AQ AR,
- Madame AT CG,
- le SDIS de la SAVOIE, la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES
IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 22 avril 2011, la famille et les proches de L CN, en l’occurrence Madame BH Y, sa mère, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, grand parents maternels, Mesdames AG, Z et BL Y, tantes,
Messieurs AH, AI et BK Y, oncles, Monsieur B BN, concubin de Madame BH Y, Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y, ont demandé au Tribunal, au vu FL jugement FL Tribunal Correctionnel FL AV septembre 2007 et des articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1, 1386-1 et
1386-18 FL Code Civil, de
- dire et juger les consorts Y-BN-AJ recevables et bien fondés en leur action,
- dire et juger la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur
AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par les consorts Y-BN-AJ,
- condamner les mêmes solidairement avec la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à régler les sommes suivantes :
2
11
!
$
* 36.000,00 € à Madame BH Y,
* 25.000,00 € à Monsieur X BI Y et son épouse, née AK
BG,
* 25.000,00 € à Madame AG Y,
* 25.000,00 € à Madame Z BJ Y,
* 25.000,00 € à Monsieur AH Y,
* 25.000,00 € à Monsieur AI Y,
* 25.000,00 € à Monsieur BK Y,
* 25.000,00 € à Madame BL Y,
* 25.000,00 € à Monsieur B BN, concubin de Madame Y, qui a vécu avec L et sa mère pendant toute l’adolescence de l’enfant jusqu’à son décès, l’ayant 1
considéré comme son propre enfant,
* 25.000,00 € à Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y, qui recevait L avec son oncle AH de façon régulière et a suivi L durant toute sa vie,
* 50.000,00 € au titre FL pretium doloris de l’enfant, somme qui sera intégrée à la succession,
- condamné les mêmes solidairement à payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de
l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, cette mesure étant compatible avec les circonstances de l’espèce,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec distraction pour ces derniers au profit de Me AL de MONGEX sur son affirmation de droit par application de l’article 699 FL Code de Procédure Civile.
A l’issue de leurs dernières écritures, notifiées pour la mise en état FL 24 janvier 2014, Madame FD BV-E, mère de M E, Monsieur BR E, frère de M, Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, demi soeur de M, Madame BU BV, grand-mère maternelle de M et Madame AM FA-FB, tante de M, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N et O, ont demandé au
Tribunal, au vu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386-1 FL Code Civil, de : condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG à
payer à:
* Madame FD BV-E la somme de 36.000,00 € au titre de son
préjudice moral,
* Monsieur BR E la somme de 36.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* Mademoiselle BS BT la somme de 25.000,00 € au titre de son préjudice moral,
* Madame BU BV la somme de 25.000,00 € au titre de son préjudice moral,
*Madame AM « FA-FB et ses enfants » la somme de 25.000,00
€ au titre de son préjudice moral, "condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG, en référence à l’incendie FL tunnel FL Mont CQ sur le fondement FL principe de l’équité dans le traitement des victimes de catastrophes collectives à payer la somme de 50.000 € au titre FL pretium doloris de M, cette somme revenant aux ayant droit entendus à
titre successoral", condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG à
12
payer Madame FD BV-E, Monsieur BR E, Mademoiselle BS BT, Madame BU BV et Madame AM FA FB la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, celle-ci étant largement compatible avec la nature de l’affaire, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ALCYON par application de l’article 699 FL Code de Procédure Civile.
Au termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 septembre 2013, Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ ont demandé au Tribunal, au vu des dispositions des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1 et suivants et 1386
18 FL Code Civil de
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par les époux E et de les condamner solidairement à procéder
à leur indemnisation, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Monsieur AZ E somme de
36.000,00 € au titre de son préjudice moral, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Monsieur AZ E la somme de
77.647,30 € au titre de la perte de ses ressources professionnelles, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Madame BP BQ la somme de
25.000,00 € au titre de son préjudice moral, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Monsieur AZ E la somme de 50.000,00 € au titre FL pretium doloris de M, cette somme revenant aux ayants-droits entendus à titre successoral,
- ordonner l’exécution provisoire de décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de
Procédure Civile.
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure
Civile.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la SA ACM IARD, en sa qualité
13 d’assureur de Madame BE DQ, Veuve I a demandé au Tribunal
dispositions des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1 et suivants et 1386-18 FL au vu des
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF Code Civil de : ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par Madame I,
- condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à la SA ACM IARD la somme de 220.769,59 € au
titre de son recours subrogatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à payer à la SA ACM IARD la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure
Civile. Par leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2013, Madame BB DW FL AD et la SA FILIA-MAIF, assureur de cette dernière, ont demandé au Tribunal, en application des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1
et suivants et 1386-18 FL Code Civil de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA FILIA-MAIF prise en sa qualité d’assureur de Madame BB DW FL AD, en application de l’article L 121-12 FL code
- déclarer recevable et bien fondée Madame BB DW FL AD à titre des assurances, personnel mais également ès-qualité de représentante légale de son fils mineur AN
AO et de sa fille mineure F AO,
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF
ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par Madame BB DW FL AD, son fils mineur AN
AO et de sa fille mineure F AO, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Madame BB DW FL AD les
sommes suivantes :
* 40.871,00 € au titre de l’indemnisation de son mobilier,
* 4.934,00 € au titre FL solde des loyers de relogement,
* 3.057,81 € au titre de la facture FL cabinet EXPERTISES GALTIER,
* 7.000,00 € au titre de son préjudice moral, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à Madame BB DW FL AD, ès qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs la somme de 4.000,00 € par enfant au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux, soit la somme totale de
8.000,00 €,
14
condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF 1
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à la SA FILIA-MAIF prise en sa qualité d’assureur de Madame BB DW FL AD la somme de 49.500,00 € au titre de son recours subrogatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à payer respectivement à Madame BB DW FL AD et à la SA FILIA-MAIF la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article
700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, a demandé au Tribunal, au vu des dispositions des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1 et suivants et 1386-18 FL Code Civil de :
- déclarer recevable et bien fondée la Société d’Assurances MAIF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, en application de l’article L 121-12 FL code des assurances,
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP
J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à la Société d’Assurances MAIF prise en qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX la somme de 84.665,62 € au titre FL recours subrogatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à payer à la Société d’Assurances MAIF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame G la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure
Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA, a demandé au Tribunal, au vu des dispositions des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1 et suivants et 1386-18 FL Code Civil de : déclarer recevable et bien fondée la Société d’Assurances MAIF prise en sa qualité
15
!
d’assureur de Monsieur BY H, en application de l’article L 121-12 FL code des assurances,
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par Monsieur BY H, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à la Société d’Assurances MAIF prise en qualité d’assureur de Monsieur BY H la somme de 168.323,00 € au titre FL recours subrogatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à payer à la Société d’Assurances MAIF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur H la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure
Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2013, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S a demandé au Tribunal, au vu des dispositions des articles 1382, 1383, 1384 alinéas 1 et 2, 1386-1 et suivants et 1386-18 FL Code Civil de : déclarer recevable et bien fondée la Société d’Assurances MAIF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S en application de l’article L 121-12 FL code des assurances,
- déclarer la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG entièrement responsables FL dommage subi par Monsieur BA S, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K,
Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, à payer à la Société d’Assurances MAIF prise en qualité d’assureur de Monsieur BA S la somme de 160.133,23 € au titre FL recours subrogatoire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner solidairement la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG et la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à payer à la Société d’Assurances MAIF, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur S la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY & GUIDO par application de l’article 699 FL Code de Procédure Civile.
A l’issue de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 18 septembre 2013, Monsieur CB AC et Monsieur AH AE ont sollicité FL
16
Tribunal, au vu des articles 470-1 FL Code de Procédure Pénale, 1382, 1383 et 1384 FL
Code Civil, de : dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur CB AC et de m
Monsieur AH AE, dire et juger que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et Monsieur AF CE, la A
SA CF ET FILS et Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame
AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG ont commis des fautes ayant favorisé la survenance FL sinistre,
- cons er que Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ
AR et Madame AT CG ont commis des fautes ayant favorisé la propagation FL feu,
- constatant que l’incendie est en lien de causalité directe avec le préjudice subi, condamner in solidum la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur AU CF, Monsieur AU K, Madame AP
J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG à payer à:
* Monsieur CB AC:
- la somme de 24.206,37 € représentant son préjudice matériel resté à charge après indemnisation par sa compagnie d’assurance,
- la somme de 38.250,00 € au titre des pertes de loyers,
- la somme de 20.000,00 € au titre des pertes financières induites sur le projet
d’acquisition,
- la somme de 10.000,00 € au titre des frais financiers FL prêt souscrit pour le financement des travaux de remise en état,
- la somme de 30.000,00 € au titre FL préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter FL jugement à intervenir,
* Monsieur AH AE :
- la somme de 238.814,AV € au titre de son préjudice financier,
- la somme de 60.000,00 € au titre FL préjudice moral et personnel, condamner les mêmes à payer à Monsieur AC et à Monsieur AE la somme de 10.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Christophe VERNIER, Avocat en application des dispositions de l’article 699 FL Code de Procédure
Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées pour l’audience de mise en état FL 23 janvier 2014, Monsieur CD BD a demandé au Tribunal au vu des articles 470-1 FL Code de Procédure Pénale, 1382, 1383 et 1384 FL Code Civil, de
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur CD BD,
- dire et juger que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF ont commis une faute ayant favorisé la survenance FL sinistre,
- constater que Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ
AR et Madame AT CG ont commis une faute ayant favorisé la propagation FL feu, Constatant que l’incendie est en lien de causalité direct avec le préjudice subi, condamner in solidum Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR, Madame AT CG, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF à payer à Monsieur CD BD les sommes de :
* 20.534,78 € au titre de la perte de loyer,
* 1.500,00 € au titre de la perte de jouissance,
* 73.100,00 € au titre des travaux de réfection,
- "condamner Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ
AR, Madame AT CG à payer à Monsieur CD BD la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard DAMIAN, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 FL Code de
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i
Procédure Civile".
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées pour l’audience de mise en état FL 23 janvier 2014, Monsieur CC AS a demandé au Tribunal au vu des articles 470-1 FL Code de Procédure Pénale, 1382, 1383 et 1384 FL Code Civil, de
- dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur AS,
- dire et juger que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF ont commis une faute ayant favorisé la survenance FL sinistre,
- constater que Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ
AR et Madame AT CG ont commis une faute ayant favorisé la propagation FL feu, Constatant que l’incendie est en lien de causalité direct avec le préjudice subi, condamner in solidum Monsieur AU K, Madame AP J,
Monsieur AQ AR, Madame AT CG, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF à payer à Monsieur CC AS la somme de 23.422,00 € à titre de dommages et intérêts,
-"condamner Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ
AR, Madame AT CG à payer à Monsieur CD BD la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard DAMIAN, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 FL Code de
Procédure Civile".
Dans ses conclusions notifiées pour la mise en état FL 24 janvier 2013, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS de la SAVOIE) a sollicité FL Tribunal, au visa des articles 1382 et 1384 FL Code Civil de mettre purement et simplement hors de cause le SDIS dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il a également demandé que les demandeurs, outre dépens, soient condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions n°2, notifiées le 19 février 2014, Monsieur AU K et Madame AP J ont sollicité FL Tribunal au vu des dispositions des articles 470-1 FL Code de Procédure Pénale et 1382 et suivants FL Code Civil et en référence aux conclusions de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, sur les contestations des sommes réclamées par les victimes au titre de leurs préjudices, de :
- dire et juger irrecevables ou pour le moins mal fondées les demandes dirigées contre Madame AP J et Monsieur AU K,
- écarter toutes les prétentions dirigées contre eux,
- à titre infiniment subsidiaire,
*ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées,
* dire et juger que Madame AP J et Monsieur AU K seront relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre, in solidum, par la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et son assureur, la compagnie d’assurance MUTUELLES DUMANS ASSURANCES IARD, Monsieur AU CF, Monsieur AQ AR et Madame AT CG,
* condamner tout succombant à payer à Madame AP J et Monsieur AU K une indemnité de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, Avocats.
Par leurs conclusions n°4, notifiées pour la mise en état FL 20 février 2014, Monsieur AQ AR, Madame AT CG et leur assureur la Compagnie d’Assurances MACIF ont demandé au Tribunal, au vu des dispositions des articles 470-1 FL Code de Procédure Pénale et 1382 et suivants FL Code Civil, de :
- dire et juger irrecevables les demandes présentées contre Monsieur AQ AR et
18
Madame AT CG,
- en conséquence, débouter l’ensemble des demandeurs des prétentions dirigées contre eux,
- constater qu’aucune responsabilité ne pourrait être retenue à l’égard de Monsieur AQ
AR et Madame AT CG, constater en effet que Monsieur AQ AR n’a jamais eu la qualité de gardien FL sapin litigieux, encore moins des cierges étincelants, constater qu’aucune faute n’a pu être établie à son endroit, ni à celui de Madame AT M
CG,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’égard des concluants, condamner Monsieur AU K et Madame AP
J sur le fondement de l’article 1382 FL Code Civil à répondre de leur propre faute, et solidairement avec leur assureur à relever et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
- condamner la SAPYRAGRIC INDUSTRIE et la SA CF ET FILS, solidairement avec leurs assureurs à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison des fautes commises par ces derniers sur le fondement de l’article 1382 FL Code Civil,
- condamner tous opposants à payer aux concluants la somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BALME, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 19 février 2014, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF ont conclu au vu des articles 1382 et suivants FL Code Civil et FL jugement rendu le AV septembre 2007 que le Tribunal devra :
- à titre principal,
* constater l’absence de faute civile de la SA CF ET FILS et de son dirigeant,
Monsieur AU CF,
* constater l’absence de défaut des cierges commercialisés par la SA CF ET
FILS,
* constater l’absence de lien de causalité entre les fautes / défaut invoqués à l’encontre de la SA CF ET FILS et son dirigeant, Monsieur AU CF, et le dommage,
* dire qu’en conséquence la SA CF ET FILS et son dirigeant, Monsieur AU
CF, n’engagent pas leur responsabilité civile,
* débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
* les condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, p
*si par impossible, l’implication dans le sinistre d’un cierge commercialisé par la SA CF ET FILS devait être retenue par le Tribunal de céans, condamner la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à garantir intégralement la concluante de toute condamnation,
* dans cette hypothèse, la condamner à prendre en charge les frais irrépétibles de la SA CF ET FILS et de Monsieur AU CF à hauteur de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
- En tout état de cause,
* constater l’existence d’une faute des occupants de l’appartement, Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT
CG en lien avec le sinistre,
* les condamner solidairement à relever indemne de toute condamnation la SA
CF ET FILS et Monsieur AU CF,
* les condamner à payer la somme de 20.000,00 € à la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF sur le fondement de l’article 700 FL Code de Procédure Civile, ramener les demandes indemnitaires formées par les demandeurs à de plus justes* proportions,
* condamner les mêmes aux dépens,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
19
"l * Dans ses conclusions n°1, notifiées le 17 janvier 2013, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE a sollicité FL Tribunal de
W- rejeter comme injustifiées et mal fondées toutes les demandes formées contre la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, en toute hypothèse au cas ou par impossible sa responsabilité était en tout ou partie retenue, condamner in solidum Monsieur AU K, Madame AP J, Madame AT CG, Monsieur AQ AR et la SA CF ET FILS à les relever et garantir de toutes condamnations,
- condamner tout succombant à payer à la SA PYRAGRIC INDUSTRIE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 FL Code de Procédure Civile, condamner tout succombant en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître
-
EM EN, Avocat sur son affirmation de droit.
Par ses conclusions en réponse, notifiées le 20 février 2014, la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, a demandé au Tribunal de :
A titre principal: constater que ni la preuve d’une faute de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE ou d’un
*
défaut FL produit importé par celle-ci, ni la preuve d’un lien de causalité entre cette faute ou ce défaut et l’incendie ne sont rapportées,
* rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD,
- subsidiairement, rejeter ou ramener à de plus justes proportions les demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, en tout état de cause :
* constater que la garantie souscrite par la SA PYRAGRIC INDUSTRIE auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD est limitée à la somme de 1.524.490,00 € et assortie d’une franchise de 22.867,00 €,
* faire application de ces limites,
* condamner tout succombant à verser à la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD une indemnité de 20.000,00 € en application de l’article 700 FL Code de Procédure Civile,
* condamner tout succombant aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) SUR LA RECEVABILITÉ
Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur
AQ AR, Madame AT CG et l’assureur de ces deux derniers, la Compagnie d’Assurances MACIF, contestent la recevabilité de l’action des demandeurs au regard des dispositions de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale sur lesquelles s’est fondé le Tribunal Correctionnel pour renvoyer l’affaire devant la juridiction civile.
Ils expliquent qu’ils ont été mis en cause par deux parties civiles, Messieurs AC et AE, dans le cadre FL procès pénal et qu’ils ne peuvent donc être considérés comme des tiers à la procédure au sens de l’article susvisé. Ils ajoutent qu’en application des dispositions de cet article la mise en cause d’un tiers ne peut se concevoir qu’à la condition d’intervenir sur la demande d’une partie civile ou de son assureur avant la clôture des débats. Or, ils relèvent que seuls les consorts AC et AE les ont fait citer. Ils considèrent dans ces conditions que les autres parties civiles sont irrecevables à rechercher leur responsabilité. Enfin, après avoir rappelé que la procédure de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale renvoie à une notion de procédure d’urgence, ce qui n’a pas été le cas dans le cadre de la présente affaire, ils indiquent qu’ils auraient FL être convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dans la procédure devant le Tribunal civil et que cela n’a pas été le cas.
20
Ils estiment donc que le Tribunal n’a pas été valablement saisi.
L’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale dispose : Le Tribunal saisi, à l’initiative FL ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 FL Code Pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles FL droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le Tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 41-2 alinéa 1er FL Code de Procédure Pénale dispose que : « Dans le cas prévu par l’alinéa 2 de l’article 470-I, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l’identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause ».
Aux termes des dispositions de l’article 826-1 alinéa 1 FL Code de Procédure Civile: « Lorsqu’une affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 470-1 et par l’article R 41-1 FL Code de Procédure Pénale, le greffe convoque à l’audience, un mois au moins à l’avance et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties à l’instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. ».
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de la procédure poursuivie devant la juridiction d’instruction de […], seuls la SAPYRAGRIC INDUSTRIE et son dirigeant, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et son dirigeant, Monsieur AU CF, et le SDIS de LA SAVOIE ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel pour des infractions non intentionnelles au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 FL Code Pénal. Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et
Madame AT CG sont restés tiers à la phase pénale de la procédure bien qu’entendus en qualité de témoins des faits.
Il est constant que le Tribunal a relaxé toutes les parties renvoyées devant lui dans sa décision FL AV septembre 2007 et s’est, dans un premier temps, réservé les suites civiles de l’affaire, dès lors que certaines parties civiles et leurs assureurs avaient formulé avant la clôture des débats des demandes de réparation des dommages résultant des faits qui avaient fondé les poursuites, y compris dans le cadre des dispositions de l’article 470-1 FL Code de
Procédure Pénale.
Dans sa décision FL AV décembre 2007, le Tribunal Correctionnel, après avoir déclaré irrecevables un certain nombre de parties civiles qui n’avaient pas conclu à l’application de ces dernières dispositions avant la clôture des débats, a déclaré recevables en leur action, la famille et les proches de Monsieur L CN, la famille et les proches de Mademoiselle M E, ainsi que Madame BB DW FL AD à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AN AO et F AO, la société d’assurance mutuelle MAIF, et la société
FILIA-MAIF en qualité d’assureur de Monsieur H, de Monsieur G et de Monsieur S, la société anonyme LES ASSURANCES FL CREDIT MUTUEL-VIE IARD en sa qualité d’assureur de Madame I, Monsieur
AV
AH AE, Monsieur CB AC, Monsieur CC AS et Monsieur CD BD, qui sont tous parties à la présente procédure, à l’exception de Monsieur B-FC CN.
Le Tribunal Correctionnel par sa décision FL 13 juin 2008, faisant application de l’alinéa 2 de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale, a décidé de renvoyer l’affaire devant la juridiction civile. Respectant les termes des articles FL Code de Procédure Pénale susvisés, il a précisé l’identité des tiers responsables qui paraissaient devoir être mis en cause au delà des parties relaxées, désignant Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG. Il a également rappelé qu’ils sont bien des tiers à la procédure dès lors qu’ils n’étaient pas poursuivis dans le cadre pénal de l’affaire.
Les dispositions des article 470-1 et R 41-2 FL Code de Procédure Pénale ne réclament pas que les parties pouvant être éventuellement responsables selon les dispositions FL Code Civil aient été appelées à la cause dans le cadre FL volet civil d’une affaire pénale avant la fin de l’examen de la phase pénale FL procès. A l’inverse, elles n’excluent pas que certaines d’entre elles, voire toutes, aient pu être assignées par les parties civiles avant la décision sur intérêts civils FL Tribunal Correctionnel, mais postérieurement à la décision pénale de relaxe, ne faisant pas perdre à ces appelées en cause leur caractère de tiers à
l’affaire pénale, seule exigence des dits articles.
Dans ces conditions, l’argumentation, pour le moins contradictoire des consorts K/J/AR/CG, sur l’absence de mise en cause, puis sur la mise en cause, doit être rejetée.
Concernant l’absence de respect de la formalité de délivrance d’une lettre recommandée avec accusé de réception, prévue à l’alinéa 1er de l’article 826-1 FL Code de Procédure Civile, le Tribunal ne peut que constater qu’il n’est effectivement pas justifié que les consorts K/J/AR/CG ont été avisés de la sorte.
Toutefois, il doit relever qu’aucune sanction n’est prévue pour ce manquement. Par ailleurs, il doit rappeler que ces formalités ont été prévues afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure suivie. Or, il est constant qu’en l’espèce, les dits consorts, appelés à la procédure civile, suivie pour un temps devant le Tribunal Correctionnel, par deux des parties civiles ont été destinataires de la décision FL Tribunal Correctionnel FL 13 juin 2008 et ont, ainsi, pu faire valoir leur position devant la Chambre civile sans délai. L’absence de respect des formalités prévues par le Code de Procédure Civile n’a donc causé aucun grief aux consorts K/J/AR/CG, dont l’argumentation sera, là encore rejetée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer tous les demandeurs recevables en leur action dirigée, entre autre, à l’encontre de Monsieur AU K, Madame AP
J, Monsieur AQ AR et Madame AT CG.
II) SUR LE FOND
[…]
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente procédure ressort FL domaine des articles 1382 à 1386-18 FL Code Civil relatifs à la responsabilité causée par son fait, sa négligence ou son imprudence, mais aussi par les choses que l’on a sous sa garde ou les produits que l’on a fabriqués, fait fabriquer ou mis en circulation. Il en résulte que les responsabilités susceptibles d’être retenues contre telle ou telle des parties présentent un caractère purement involontaire auquel tout un chacun peut être exposé.
1) Sur une responsabilité FL Service Départemental d’Incendie et de
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Secours de la SAVOIE (SDIS 73)
Aux termes des dernières écritures des parties, demandeurs et défendeurs, il apparaît qu’aucune d’entre elles ne recherche la responsabilité FL SDIS de la SAVOIE.
Il convient dans ces conditions de le constater.
2) Sur les autres responsabilités
a) les faits
Il est certain, que le 1¹ janvier 2002 vers 19 h 40, le feu a pris dans un sapin posé dans le salon de l’appartement occupé par Madame AP J et Monsieur AU K au deuxième étage de l’immeuble FL 77 rue Basse FL Château, dans le quartier ancien de […]. Ce sapin de type NORDMANN, coupé à la mi- novembre 2001, donc vieux d’un mois et demi au jour FL sinistre, se trouvait en voie de déshydratation, même si au vu de son type il pouvait garder toutes ses aiguilles. Il s’agissait d’un arbre de 2,50 mètres de haut, dont le sommet se trouvait proche FL plafond, que Madame AP J et Monsieur AU K avaient décoré, comme cela ressort de la vision de la photographie produite aux débats, de boules, de guirlandes décoratives, de quatre guirlandes électriques et de « cierges étincelants ou bougies magiques ».
Au delà de ces certitudes, à l’issue de la procédure d’instruction, après plusieurs dizaines d’auditions et d’interrogatoires des personnes présentes lors FL déclenchement de l’incendie, des victimes, des personnes intervenues dans le traitement FL sinistre, des spécialistes et « sachants » en matière d’incendie, de médecine et de chimie, après les expertises judiciaires de Messieurs AW, EO EP et AX, AY, les avis d’experts assistant les parties, les dizaines de tests réalisés par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) et le Cabinet LAVOUE, une audience devant le Tribunal correctionnel, un jugement rendu par la juridiction correctionnelle et de nombreux échanges de conclusions, le Tribunal ne peut que constater que les circonstances FL déclenchement FL sinistre restent encore imprécises.
Ainsi, s’il est constant que vers 19 h 40, un ami des occupants de l’appartement, Monsieur AQ AR, qui venait d’arriver avec sa compagne, Madame AT CG, a procédé à l’allumage de « cierges étincelants ou bougies magiques », afin d’illuminer le sapin de FC, il reste impossible de déterminer si cela s’est fait par une ou plusieurs allumettes ou par l’usage d’un briquet. Si dans un premier temps, toutes les personnes présentes dans l’appartement n’ont parlé que d’une allumette, les mêmes ont ensuite fait état de l’usage
d’un briquet, sans que l’on puisse savoir où est la vérité.
Pareillement, si ces personnes sont d’accord pour dire que l’illumination s’est faite avec l’assentiment des occupants de l’appartement, Monsieur AU K fournissant même la ou les allumettes ou le briquet à Monsieur AQ AR, il reste impossible de savoir s’il a été procédé à l’allumage de deux ou trois « cierges étincelants ou bougies magiques ».
Sur la suite des événements, aucune version concordante n’a pu être trouvée entre les quatre protagonistes sur les circonstances précises de l’embrasement FL sapin. S’il sont tous d’accord pour dire qu’ils se trouvaient autour FL sapin et pour mettre en cause les
« cierges étincelants ou bougies magiques »,
- Madame AP J a expliqué que la seconde bougie magique « a mis le feu à une branche » ou « a immédiatement mis le feu au sapin », « que quand la seconde est arrivée au bout, vers la tige en fer, elle a enflammé la branche de sapin », « que la seconde a mis le feu comme une mèche »,
- Monsieur AQ AR a indiqué que « une fois les bougies enflammées aux trois quart, le sapin s’est embrasé », « des étincelles ont embrasé le sapin », « la dernière ne s’est pas arrêtée », il a vu des « étincelles violentes », en fait il n’a pas vu exactement ce qui s’est passé,
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- Monsieur AU K a déclaré que « la troisième a mis le feu aux branches », « le dernier cierge a fait long feu (…) a fait une petite flamme », la flamme « a fusé vers le haut et a enflammé la branche qui le supportait », il a vu une flamme qui se serait produite avant la combustion FL cierge,
- Madame AT CG a expliqué que « la troisième (bougie) ne s’est pas arrêtée de brûler, la flamme a continué », elle a eu l’impression que le feu avait pris sur la branche à laquelle le cierge était accroché et qu’en fait, les autres n’ont rien vu.
Concernant le rôle de « cierges étincelants de bougies magiques », qui plus est de marque BOUGIES LE CHAT, dans le déclenchement de l’incendie, l’enquête ci-dessus évoquée n’a pas plus permis d’avoir des certitudes.
Madame AP J a indiqué, le 04 janvier 2002, qu’elle avait acheté un paquet de 15 cierges magiques au magasin CARREFOUR de BASSENS (73), peu avant FC, en décembre 2001. Dans une audition ultérieure, après qu’on lui ait présenté un blister de cierges étincelants de marque BOUGIES LE CHAT, elle a indiqué qu’il s’agissait des cierges posés dans le sapin. Elle a également précisé qu’elle avait pour habitude d’acheter ces artifices chaque année. Après recherches auprès FL magasin CARREFOUR en question, s’il a été vérifié qu’il vendait effectivement ce type et cette marque de cierges étincelants, il n’a pas été possible d’établir avec certitude l’achat de Madame J, qui a affirmé avoir réglé en espèce.
Monsieur AU K, pour sa part, plus dubitatif, a indiqué qu’il pouvait s’agir de « cierges étincelants ou de bougies magiques » restant dans les décorations de l’année précédente.
La SA CF ET FILS, qui ne conteste pas conditionner et distribuer les cierges étincelants sous la marque BOUGIES LE CHAT qu’elle achète à la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, a, pour sa part, établi qu’il existait dans d’autres magasins de l’agglomération chambérienne des artifices de même type que les siens, mais distribués et vendus par d’autres sociétés qu’elle.
A supposer, toutefois, que les cierges étincelants de la SA CF ET FILS soient effectivement ceux placés dans le sapin par Madame AP J et Monsieur AU K, encore faut il, pour les incriminer dans l’origine de l’incendie, déterminer que ce sont bien eux qui l’ont enflammé. Pour ce faire, il convient de rechercher s’ils présentent des caractéristiques qui peuvent expliquer une défectuosité ou si l’usage qui en a été fait par les personnes présentes autour FL sapin est bien conforme à celui prévu.
Il est constant que les dits cierges, d’une dimension de 18 cm, fabriqués en CHINE à la demande de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, ont reçu, le 24 mai 1994, conformément à la réglementation, un agrément sans limite de validité FL Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie. Cet agrément a été délivré après des essais et des tests effectués sous le contrôle de la Commission des Substances Explosives – Sous-commission des Artifices de Divertissement (CSE/AD) – qui a EX un avis favorable y compris pour un usage dans un sapin après que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE ait précisé sur la notice d’emploi une distance minimale à respecter de 10 cm entre la partie inflammable FL cierge et les branches de sapin. Cette dernière précision a été apportée après que l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) ait EX un avis réservé relevant qu’il "paraît peu prudent de proposer d’installer les cierges magiques 30 cm (même remarque pour les cierges de 18 cm et de 25 cm) pendus dans un sapin (surtout dans les sapins en matière plastique ou naturels très secs). Ces articles se plient-ils en fonctionnant en pouvant provoquer des brûlures sur le support sur lequel ils sont installés?". Il convient de relever au sujet de l’agrément, que, comme l’a fort justement relevé le Tribunal Correctionnel dans sa décision FL AV septembre 2007, l’interdiction d’usage dans un sapin de FC FL 12 janvier 1995 ne concerne que les cierges de 45 cm et non ceux de 18 cm.
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Il est tout aussi constant qu’aucune modification n’était apportée par la SA PYRAGRIC INDUSTRIE aux produits qu’elle recevait FL fabricant chinois, appelés par elle « cierges magiques » sur lesquels elle procédait, cependant, épisodiquement à des tests d’apparence et de fonctionnement. Ainsi l’enquête a permis de déterminer qu’en 2000 et 2001, sur 23 séries de tests portant sur des échantillons de 5 à 20 cierges, seuls deux arrêts prématurés de combustion ont été relevés, ce qui n’a pas justifié de recherches plus
approfondies.
Les cierges étaient, ensuite, vendus par la SA PYRAGRIC INDUSTRIE à la SA CF ET FILS. Cette dernière, qui a pour activité principale la fabrication et la distribution de bougies, les envoyait à un sous-traitant, afin qu’il les mette sous blisters de 15 cierges avec une nouvelle notice personnalisée sous la marque BOUGIES LE CHAT et l’appellation « cierges étincelants ». Là encore le produit ne subissait aucune modification. La SA CF
ET FILS les distribuaient alors auprès FL réseau commercial.
Il convient de relever que la notice des BOUGIES LE CHAT figurant au verso FL blister indiquait dans son deuxième paragraphe la mention : « Attention, les cierges magiques peuvent être suspendus à un sapin de FC, à condition qu’ils soient pendus sur les extrémités des branches FL sapin et au moins à 10 cm de toutes branches et que ce sapin ne soit ni sec ni en plastique. », alors que dans le 4ème paragraphe apparaît la mention CC Les cierges magiques ne doivent pas être placés à proximité de matières inflammables, en particulier des textiles (vêtements, nappe, sapin de FC).”. Il convient aussi de relever que le numéro d’agrément porté sur le blister était celui de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, sans toutefois qu’il soit fait mention de cette dernière. Comme l’a jugé le Tribunal Correctionnel, cette contradiction et ce manquement sont sans lien avec le sinistre et cela d’autant que Madame AP J et Monsieur AU K n’ont, à aucun moment, contesté ne pas avoir consulté la notice ou les mentions
d’agrément figurant sur l’emballage.
Au vu de ces éléments, et toujours sous la réserve que les cierges étincelants de marque BOUGIES LE CHAT soient impliqués dans le sinistre, le Tribunal ne peut donc que retenir que leur présence dans un sapin de FC, à l’époque FL sinistre, n’était pas anormale et ne présentait pas de danger particulier s’ils étaient utilisés selon les dispositions prévues et à condition bien sûr qu’ils ne présentent pas de défectuosité.
A l’issue des opérations d’expertise, toutes les parties sont d’accord pour reconnaître que les cierges étincelants ne peuvent être utilisés dans un sapin de FC selon les modalités fixées dans les notices de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE ou de la SA CF ET FILS.
Au vu de la longueur des cierges, soit 18 cm, de la nécessité pour l’accrocher à une branche de recourber la partie en métal, il est impossible que la partie pyrotechnique la plus proche de l’accroche soit à une distance de 10 cm, celle-ci ne pouvant se situer, au mieux, qu’à 8,9
cm.
Toutefois, les tests effectués, le 19 novembre 2002, au CNPP à la demande de l’expert judiciaire AW, avec un sapin potentiellement au même état de sécheresse que celui à l’origine de l’incendie mais sans la présence des différentes décorations, ont démontré, après avoir éliminé tout risque d’inflammation par les étincelles projetées par les cierges, que le danger d’inflammation important n’intervient que lorsque le front de combustion, qui dégage une chaleur de l’ordre de 1160 ° approche à moins de 2 cm FL rameau (page 10 et 13 FL rapport FL CNPP). De plus, ces mêmes tests qui ont porté au total sur plus de 200 cierges, n’ont EX lieu qu’à deux incidents en mode normal d’utilisation, conforme aux directives de la notice de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, le premier constitué de l’absence de combustion d’un cierge jusqu’à son terme, donc sans intérêt en l’espèce, et le second qui s’est traduit par une inflammation FL sapin. Cependant, pour ce dernier, intervenu lors de la 9ème série de 15 bougies, il a été noté par le directeur FL CNPP, que : "aucun observateur, autour FL sapin, n’a vu le début de l’inflammation de la
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branche et personne n’a filmé l’événement d’assez près pour que sa cause puisse être établie avec certitude. Après qu’un peu plus de 140 bougies aient été allumées, sans conséquences, dans le sapin, le doute subsiste sur ce départ de feu qui a deux origines possibles: la bougie elle-même ou le briquet de l’opérateur." (Page 7 FL rapport). Les consorts J/K/AR/CG ont, cependant, tiré partie de cet essai pour conclure que la mise à feu FL 1er janvier 2002 s’est produite de la même façon et que dès lors que, comme l’a relevé l’expert judiciaire AW, l’inflammation FL sapin par un briquet est impossible, il y a bien une défectuosité des cierges étincelants.
L’expert AW, dans son rapport daté de mars 2003, se fondant sur le délai de déclenchement de l’incendie lors FL test, dont il déclare avoir veillé scrupuleusement à sa bonne exécution, sur les analyses chimiques par le Laboratoire LAVOUÉ tant des cierges inertes que FL cierge utilisé lors FL test ayant abouti à l’inflammation et sur le mode de fabrication par trempage des cierges dans un bain contenant les produits pyrotechniques, a exclu toute possibilité d’inflammation FL sapin par un briquet et a retenu le caractère concluant de cet essai dans la démonstration d’implication FL cierge dans l’incendie.
Sur la surveillance scrupuleuse FL déroulement FL test, il suffit pour en douter de se référer à la conclusion FL directeur FL CNPP et de constater que la perte d’attention aux conditions de déclenchement de l’inflammation par l’opérateur et les participants, dont Monsieur AW, s’explique simplement par le fait que l’allumage d’autres cierges étaient en cours à ce moment là. Concernant le temps séparant l’allumage FL cierge litigieux et l’inflammation FL sapin, mesuré à 20 secondes, sans pouvoir avoir de certitude sur ce point, toujours eu égard au fait que ni les participants, ni les films réalisés ne permettent de connaître la cause et le moment précis FL déclenchement, celui-ci peut s’expliquer par le fait que comme l’a indiqué Monsieur AW lui même, si la branche ne s’enflamme pas, les aiguilles, elles, le font, ce qui peut aboutir à terme à des flammes. De plus, toujours comme l’a indiqué ce même expert dans ses différents rapports et comptes rendus, il faut tenir compte FL dégagement potentiel par le sapin de vapeurs d’essence de térébenthine. Sur les analyses réalisées par le laboratoire LAVOUÉ et le mode de fabrication des cierges étincelants, il convient de rappeler que les conclusions de ce laboratoire ont été démenties par celles de Messieurs EO EP et AX (pages 53 à 55 et 61 de leur rapport), qui ont relevé que la composition de ces cierges ne comportait pas de danger particulier, étant précisé que l’agrément délivré en 1994 a classé ceux-ci dans le groupe K1, soit des « artifices qui ne présentent qu’un risque minime ». Lors de leurs opérations, ces mêmes experts ont également pu constater qu’en dépit d’une certaine variabilité géométrique, massique et de la composition chimique, la durée de combustion et le rendement à la combustion étaient à peu près constants. Ils ont, enfin, clairement conclu en page 57 de leur rapport que "… ce n’est pas un fonctionnement anormal FL produit qui a pu générer cet incendie FL sapin de FC…'» Les analyses FL Laboratoire LAVOUÉ sont également contredites par celles FL Professeur ROSSET, qui a démontré dans les pages AV à 29 de son avis, que le laboratoire LAVOUÉ
a inversé les effets des composants chimiques. Il convient de noter que l’expert AW a fini par se ranger à l’avis de Messieurs EO EP, AX et ROSSET sur l’absence de rôle de la composition des cierges dans le déclenchement de l’incendie puisque dans son dernier rapport, daté FL 02 janvier 2009, il a conclu en ce sens.
Au regard de ces éléments, le Tribunal ne peut que relever le caractère non conclusif de l’essai FL CNPP et des interprétations données à celui-ci par l’expert AW quant à la nature intrinsèquement défectueuse ou/et dangereuse des cierges.
En absence de preuve de défectuosité des cierges étincelants, dont, encore une fois, il n’est même pas démontré avec certitude qu’il s’agit de ceux vendus sous la marque BOUGIES LE CHAT, le Tribunal est en mesure d’ores et déjà de rejeter toute responsabilité de la SA CF ET FILS et de son dirigeant, Monsieur AU CF et de la SA
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PYRAGRIC INDUSTRIE et de son dirigeant, Monsieur AF CE dans l’incendie FL 1er janvier 2002, sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386
18 FL Code Civil.
L’absence de défectuosité des cierges étincelants n’exclut cependant pas un rôle de ceux-ci dans l’incendie. En effet, les expertises réalisées ont démontré qu’une utilisation dans des conditions dégradées, comme par exemple un positionnement très près des aiguilles et des branches (moins de 2 cm) peut expliquer l’inflammation FL sapin par le front de combustion FL cierge. De même, la proximité de guirlandes décoratives et électriques peut aussi être à l’origine de l’incendie, comme l’a relevé l’expert AW. Dans ce cas, ce serait l’usage qui a été fait des cierges étincelants par les utilisateurs qui serait en cause.
Enfin, il est également possible que le feu ait été mis accidentellement aux aiguilles d’une branche ou à une guirlande décorative ou électrique lors de l’allumage par l’allumette ou le briquet d’un des cierges et ce d’autant que l’arbre, vieux d’un mois et demi était nécessairement en voie de dessèchement, même s’il ne perdait pas ses aiguilles, et voyait ses branches s’affaisser sous le poids des décorations. Monsieur AW a contesté cette dernière possibilité dans certaines pages de ses rapports. Toutefois, il est revenu sur cette position dans d’autres, comme en page 19 FL rapport de 2009 où il a écrit si le briquet mettait le feu à une branche… la branche se serait enflammée immédiatement au dessus de la flamme…« ou lors de l’audience correctionnelle quand il a affirmé »si le sapin s’est enflammé c’est parce qu’il était décoré(….) C’est uniquement les aiguilles qui brûlent" (page 70 FL compte rendu de l’audience correctionnelle). Ainsi il n’est pas à exclure qu’une branche de sapin puisse s’enflammer avec un briquet ou une allumette, à tout le moins ses aiguilles, ce qui a pu entraîner l’inflammation des guirlandes, puis FL sapin tout entier. Une telle hypothèse n’est, en tous les cas, pas incompatible avec les diverses explications données par les Consorts J/K/AR/CG évoquées ci-dessus. Dans ce dernier cas ce serait celui qui a procédé à l’allumage des bougies qui serait accidentellement au départ FL feu.
Au vu des explications contradictoires données par les quatre personnes présentes autour FL sapin, le Tribunal ne pourra privilégier l’une ou l’autre de ces trois dernières hypothèses parmi lesquelles se trouve nécessairement la bonne. Cependant, elles mettent toutes trois en cause Monsieur AU K, Madame AP J et Monsieur
AQ AR, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Madame AT CG n’est pas intervenue sur le sapin, n’a pas participé à l’allumage des cierges étincelants et se trouve de ce fait exclue de tout rôle actif dans le déclenchement de l’incendie.
Au delà FL point de départ de l’incendie, les expertises, et notamment celles de Monsieur AW et de Monsieur AY ont également insisté sur le fait que les comportements des consorts J/K/AR/CG dans les minutes qui ont suivi l’embrasement de l’arbre ont pu favoriser la propagation et l’extension FL feu.
Ainsi :
- le fait de coucher le sapin au sol a permis l’embrassement général des aiguilles, puis des branches et bourgeons,
- le transfert vers la cuisine a permis l’inflammation FL canapé en mousse qui se trouvait sur le chemin,
- le feu de ce canapé a dégagé des flammes qui ont enflammé le faux plafond en polystyrène, créant en raison de la chaleur un dégagement de gaz toxiques,
- l’ouverture des fenêtres et portes a, enfin, produit un apport d’oxygène au feu.
Ces comportements, qui sont pour partie la conséquence de réflexes malheureux et pour une autre de mesure de survie, peuvent, pourtant, là encore, être à l’origine d’une cause de responsabilité au regard des dispositions des articles 1382 à 1384 FL Code Civil.
Les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 et 2 FL Code Civil disposent :
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« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (art. 1382) ('chacun est responsable FL dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. (article. 1383) »Ôn est responsable non seulement FL dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (Art. 1384 al 1 et 2)".
Comme il a été vu ci-dessus, le feu a pris naissance dans l’appartement de Madame AP J et Monsieur AU K, dans un sapin, certes de type NORDMANN donc plus résistant, mais vieux d’un mois et demi, donc en voie de dessèchement, qu’ils ont mis en place dans leur salon. Ils sont à l’origine de la décoration de ce sapin dans lequel ils ont placé des guirlandes et des cierges magiques. A l’issue des opérations d’expertise, comme il a été vu ci-dessus, il est établi que l’origine de l’incendie réside dans l’inflammation FL sapin au besoin d’une allumette ou d’un briquet qu’ils ont remis à leur ami, Monsieur AQ AR, qui a allumé un cierge étincelant placé trop près d’aiguilles de sapin ou de guirlandes décoratives ou électriques ou qui a, accidentellement, mis le feu aux aiguilles FL sapin ou aux guirlandes. De plus, après que l’arbre a pris feu, Monsieur AU K et Madame AP J, pensant, à tort, bien faire, l’ont couché puis déplacé à travers l’appartement en direction d’un canapé qui s’est enflammé au passage, favorisant par là même, accidentellement, la propagation de l’incendie Dès lors que Monsieur K et Madame J, qui ne contestent pas ne pas avoir consulté leur notice d’emploi, sont à l’origine de la mise en place des cierges étincelants peut être trop près, en tous les cas pas à une distance suffisante, des branches et des guirlandes, que Monsieur AQ AR a agi sous leur contrôle lors de l’allumage des cierges et qu’ils ont, malheureusement, par un comportement inapproprié favorisé la propagation de l’incendie, il est suffisamment démontré qu’ils ont commis une faute d’imprudence au sens de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et doivent être déclarés responsables des dommages commis au préjudice des demandeurs.
Concernant Monsieur AQ AR, il est constant qu’il est celui qui, à l’aide d’une ou de plusieurs allumettes ou d’un briquet a mis le feu au sapin soit en allumant un cierge qui était disposé trop près des aiguilles ou des guirlandes et autres décorations, soit en mettant accidentellement directement le feu aux dites aiguilles ou aux dites guirlandes et décorations. Par sa maladresse ou par son absence de contrôle des conditions d’utilisation des cierges étincelants auprès de ses hôtes, dans un sapin qui présentait nécessairement des signes d’assèchement, même s’il n’avait pas perdu ses aiguilles eu égard à sa qualité, il a ainsi commis une faute d’imprudence au sens des articles 1382 et 1383 FL Code Civil et doit être déclaré responsable des dommages consécutifs à cette faute subis par les demandeurs.
Les demandeurs ont également dirigé leur action en responsabilité à l’encontre de
Madame AT CG. Toutefois, après avoir rappelé son absence de rôle dans le déclenchement FL feu FL sapin, comme il a été établi ci-dessus, il convient de relever qu’elle n’a pas plus eu de rôle actif dans la propagation de l’incendie puisque si la fenêtre a été ouverte, c’est, si l’on se réfère aux déclarations faites dans le cours de l’enquête, par son compagnon et qu’il s’agissait d’une manoeuvre purement salvatrice. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Madame
AT CG.
Enfin, certaines parties demanderesses, ainsi que les consorts J/K/AR/CG dans le cadre d’un recours en garantie, ont recherché la responsabilité de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, de son dirigeant Monsieur AF
EQ
CE, de la SA CF ET FILS et de son dirigeant, Monsieur AU CF sur le fondement des articles 1382, 1383, voire 1384 alinéa 1er FL Code Civil. Le Tribunal qui a déjà établi ci-dessus l’absence de responsabilité de ces parties sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 FL Code Civil relatives aux produits défectueux, ne peut que rappeler l’absence de certitude d’implication des cierges étincelants dans le sinistre. De plus, sur la garde des dits cierges, il ne peut être que relevé qu’une fois ces éléments pyrotechniques vendus, le fabricant et le distributeur ne sont plus en mesure de contrôler l’usage qui en est fait par l’acquéreur qui en devient l’unique gardien. Dans ces conditions, il convient de débouter les demandeurs et les consorts
J/K/AR/CG de leurs demandes formées à l’encontre de la SA
PYRAGRIC INDUSTRIE, de Monsieur AF CE, de la SA CF ET FILS
et de Monsieur AU CF.
B) SUR LES DEMANDES EN RÉPARATION
Au regard de l’absence de responsabilité retenue contre Madame AT CG, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF, il convient d’ores et déjà de débouter les demandeurs et les consorts J/K/AR/CG de leurs demandes en indemnisation et en garantie formées contre eux, ainsi que contre la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC
INDUSTRIE. De même, les actions en garantie entre la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, son assureur et la
SA CF ET FILS deviennent sans objet.
1) Sur les demandes des familles et des proches de Mademoiselle
M E et Monsieur L CN
Il est constant que Mademoiselle M E et Monsieur L CN, occupants de l’appartement FL 3ème étage de l’immeuble du 77 rue Basse FL Château au moment de l’incendie, sont décédés des suites de celui-ci.
Il a été démontré lors de l’enquête et des expertises AW et AY que ces décès sont survenus plusieurs minutes après le déclenchement de l’incendie FL fait de l’absorption de vapeurs toxiques d’acide cyanhydrique et de monoxyde de carbone dégagées par la combustion FL sapin, FL canapé et FL faux plafond, évoqués ci-dessus, qui se trouvaient immédiatement sous l’endroit où les corps des victimes ont été retrouvés. L’enquête a aussi révélé par l’intermédiaire de l’enregistrement de leur conversation avec l’opératrice FL centre de secours, qui a duré un peu plus de 5 minutes, qu’avant de tomber dans le coma, ils ont malheureusement eu le temps de prendre conscience de l’issue fatale
qui les attendait.
Par ailleurs, il est ressorti de l’enquête que les proches de M E et L CN, qui ont alerté les autorités, pompiers, police, mairie, préfecture, dans les minutes qui ont suivi le déclenchement de l’incendie de la présence possible de leurs enfants dans l’immeuble, sont restés dans l’incertitude de leur sort jusqu’au lendemain
15 h 30. Au regard de ces circonstances Madame BH Y, mère de L CN, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, grand-parents maternels, Mesdames AG, Z et BL Y, tantes, Messieurs AH, AI et BK Y, oncles, Monsieur B BN, concubin de Madame BH Y, Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y se sont constitués partie civile et demandent, au principal, selon leur degré de proximité avec L CN, réparation de leur préjudice moral. Ils réclament aussi, en leur qualité de successeurs de celui-ci la réparation FL préjudice de la douleur subi par
celui-ci.
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Ils ne produisent aux débats aucune autre pièce que celles ressortant de la procédure pénale. 3.
Madame AP J et Monsieur AU K, qui se rangent expressément à l’argumentation développée dans ses écritures par la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, et Monsieur AQ AR et son assureur la Compagnie d’Assurances MACIF, dans leurs écritures, ne contestent pas l’existence des préjudices dont réparation est réclamée. Ils estiment cependant que les montants demandés sont excessifs au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour d’Appel de […].
L CN, âgé de 17 ans au moment FL sinistre, résidait au domicile de sa mère, Madame BH Y et FL compagnon de celle-ci, Monsieur B BN, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce dernier a vécu avec L tout au long de son adolescence. Aucun des défendeurs ne conteste qu’il y ait eu des relations régulières de Monsieur L CN avec sa famille maternelle, y compris ses oncles et tantes, et qu’il ait existé des liens de proximité particuliers. Dans ces conditions, il est indéniable que le décès de leur fils, beau-fils, petit-fils et neveu, au sortir de l’adolescence, a causé un préjudice moral important aux demandeurs. Par ailleurs, au regard des circonstances évoquées ci-dessus quant à l’incertitude dans laquelle s’est trouvée cette famille dans les heures qui ont suivi le déclenchement de
l’incendie avec l’issue qui en a résulté, ce préjudice a encore été aggravé. Dans ces conditions, il est justifié de réparer le préjudice moral de :
*Madame BH Y, mère de L CN, par l’octroi d’une somme de 36.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Monsieur B BN, concubin de Madame Y, par l’octroi d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, grand-parents maternels, par l’octroi d’une somme de 10.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts,
* Mesdames AG, Z et BL Y, tantes, par l’octroi d’une somme de 5.000,00 € chacune à titre de dommages et intérêts,
* Messieurs AH, AI et BK Y, oncles, par l’octroi d’une somme de 5.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts,
* Monsieur BO AJ, ami de Monsieur AH Y, par l’octroi d’une somme de 2.000,00 €.
Concernant le préjudice de la douleur de L CN, au vu des circonstances de son décès, il est établi qu’il a FL supporter l’inhalation des vapeurs toxiques pendant plus de cinq minutes et a eu la conscience de sa mort prochaine avant de tomber dans le coma. Il est ainsi suffisamment démontré qu’il a subi un préjudice de la douleur extrême peu avant sa mort. Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à sa succession la somme de 30.000,00
€ à titre de dommages et intérêts en réparation de celui-ci.
Au regard des responsabilités retenues ci-dessus, il est justifié de condamner in solidum Madame AP J, Monsieur AU K, sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil, et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, à payer au titre de leur préjudice moral, à :
*Madame BH Y la somme de 36.000,00 €,
* Monsieur B BN la somme de 10.000,00 €,
* Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, la somme de 10.000,00 € chacun,
* Mesdames AG, Z et BL Y la somme de 5.000,00 € chacune,
* Messieurs AH, AI et BK Y la somme de 5.000,00 € chacun,
*Monsieur BO AJ la somme de 2.000,00 €.
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Il y a lieu également de condamner les mêmes à payer à la succession de Monsieur L CN la somme de 30.000,00 € au titre FL préjudice de la douleur.
Madame FD BV-E, mère de M E, Monsieur BR E, frère de M, Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, demi-soeur de M, Madame BU BV, grand-mère maternelle de M, Madame AM FA-FB, tante de M, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N et O, Monsieur AZ E, père de M et son épouse, née BP BQ, se sont également constitués partie civile et réclament réparation de leur préjudice moral, pour chacun d’eux, et professionnel, uniquement pour Monsieur AZ E, ainsi que la réparation FL préjudice de la douleur de M. A l’exception de Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, ils ne produisent aux débats aucune autre pièce que celles ressortant de la procédure pénale.
Madame AP J et Monsieur AU K, qui, là aussi, se réfèrent aux écritures de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, et Monsieur AQ AR et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, contestent le quantum des sommes réclamées au titre FL préjudice moral, qui est, selon eux, bien supérieur à la jurisprudence habituelle de la Cour d’Appel de […]. Les consorts J/K s’opposent également à la demande d’indemnisation de Monsieur AZ E quant à son préjudice professionnel dès lors qu’il ne démontre pas avoir été à la charge de sa fille.
Mademoiselle M E était âgée de 19 ans au moment FL sinistre. Aucun des défendeurs ne conteste qu’elle avait des relations régulières avec sa famille maternelle, y compris sa tante, ainsi qu’avec son frère et sa demi-soeur et qu’il existait des liens de proximité particuliers. Il n’est pas plus contesté qu’elle était toujours en contact avec son père, divorcé de sa mère depuis une dizaine d’années, et sa belle-mère, dans le cadre des droits de visite et d’hébergement lorsqu’elle était plus jeune, et au delà dès lors qu’il est constant qu’elle leur avait présenté L quelques temps avant l’incendie. Dans ces conditions, il est indéniable que le décès de leur fille, belle-fille, soeur, demi-soeur, petite-fille et nièce, au sortir de l’adolescence, a causé un préjudice moral important aux demandeurs. Par ailleurs, au regard des circonstances évoquées ci-dessus quant à l’incertitude dans laquelle s’est trouvée cette famille dans les heures qui ont suivi le déclenchement de
l’incendie avec l’issue qui en a résulté, ce préjudice a encore été aggravé. Dans ces conditions, il est justifié de réparer le préjudice moral de:
* Madame FD BV-E, mère de Mademoiselle M E, par l’octroi de la somme de 36.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Monsieur BR E, frère de M, par l’octroi de la somme de
13.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
*Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, demi-soeur de M, par l’octroi d’une somme de
10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Madame BU BV, grand-mère maternelle, par l’octroi de la somme de
10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
*Madame AM FA-FB, tante de M, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N et O, par l’octroi d’une somme totale de 8.000,00 €, à raison de 5.000,00 € pour Madame AM FA FB et de 1.500,00 € pour chacun des enfants, à titre de dommages et intérêts,
* Monsieur AZ E, père de M qui ne vivait plus avec sa fille depuis plusieurs années, par l’octroi d’une somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
*Madame BP BQ, belle-mère de M depuis 10 ans, mais ne vivant pas avec elle, par l’octroi d’une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Concernant le préjudice de la douleur de Mademoiselle M E, au vu des circonstances de son décès, il est établi qu’elle a FL supporter l’inhalation des vapeurs
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toxiques pendant plus de cinq minutes et a eu la conscience de sa mort prochaine avant de tomber dans le coma. Il est donc suffisamment démontré qu’elle a subi un préjudice de la douleur extrême peu avant sa mort. Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à sa succession la somme de
30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Au regard des responsabilités retenues ci-dessus, et des dispositions légales applicables, il est justifié de condamner in solidum Madame AP J, Monsieur AU ER et Monsieur AQ AR à payer, au titre de leur préjudice moral, à :
* Madame FD BV-E la somme de 36.000,00 €,
* Monsieur BR E la somme de 13.000,00 €,
* Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, la somme de 10.000,00 €,
* Madame BU BV la somme de 10.000,00 €,
* Madame AM FA-FB, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N et O, la somme totale de 8.000,00 €,
* Monsieur AZ E la somme de 25.000,00 €,
* Madame BP BQ la somme de 6.000,00 €. Il convient également de les condamner à payer à la succession de Mademoiselle M E la somme de 30.000,00 € au titre FL préjudice de la douleur.
Monsieur AZ E réclame, par ailleurs, une somme totale de 77.647,30
€ au titre de son préjudice professionnel consécutif à l’accident de sa fille. Il explique qu’à la suite FL drame, il n’a jamais pu reprendre son travail en raison d’un état dépressif important, sous traitement médicamenteux, et que son état mental le rend dépendant d’un tiers pour ce qui est de ses déplacements. Il ajoute qu’il a été reconnu en invalidité par la CPAM de la SAVOIE et a finalement été licencié en février 2004. Il estime au regard de ses revenus 2001 (1.170,63 €/mois en moyenne) qu’il a perdu 8.990,30 € entre le 10 janvier 2002 et le 14 novembre 2003, à raison de 408,65 €/mois. Il y ajoute les sommes perdues après son licenciement au vu de la pension d’invalidité perçue, qu’il estime à 4.790,00 € par an jusqu’à son 65ème anniversaire (soit le AV mars 2018), ce qui représente un total de 68.657,00 €.
Il est établi par le certificat médical FL Docteur ES ET, FL 12 juin 2007, (pièce 3 de Monsieur AZ E) et des relevés de la CPAM de la SAVOIE (pièce 9 de Monsieur AZ E) qu’alors âgé de 49 ans, il s’est trouvé en arrêt de travail dès le 07 janvier 2002, soit 6 jours après l’incendie dans lequel sa fille a péri. Il est établi, également, par le même certificat médical qu’en juin 2007 son état mental était suffisamment dégradé pour lui interdire toute activité quelle qu’elle soit et justifiait un accompagnement par un tiers pour tous les déplacements. Par ailleurs, l’attestation de son employeur, LA CLINIQUE GENERALE DE SAVOIE, datée FL 05 février 2004 (pièces 4 et 5 de Monsieur E) et la notification d’attribution d’une pension d’invalidité par la CPAM de la SAVOIE (pièce 6 de Monsieur E) justifient que Monsieur AZ E a FL être licencié et a bénéficié alors d’une pension suite à une invalidité réduisant au moins de deux tiers la capacité de travail ou de gain. Au vu de ces éléments, il apparaît possible de faire un lien entre le décès tragique de Mademoiselle M E et l’interruption de travail de son père, ce qui justifierait une indemnisation à ce titre. Cependant, en absence d’autres pièces médicales que celles évoquées ci-dessus, il n’est pas certain que ce lien soit direct. Dans ces conditions, et avant de se prononcer sur les demandes en réparation d’un préjudice professionnel de Monsieur AZ E, il est justifié d’ordonner une mesure d’expertise médicale de celui-ci qui sera confiée au Docteur EJ EU, qui aura pour mission au regard des pièces médicales qui lui seront présentées, et au besoin avec l’aide d’un sapiteur, de rechercher si l’invalidité est en lien direct avec le décès accidentel de Mademoiselle E ou s’il résulte d’un état antérieur ou d’autres causes. Il reviendra également à l’expert de préciser, si l’accident a un lien direct partiel avec l’invalidité, d’en
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quantifier la part. Cette mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur AZ
E.
Monsieur E profitera également FL sursis à statuer sur ce préjudice pour produire tous éléments qu’il estimera utiles sur sa situation au regard de ses droits à retraite, notamment sur la date de départ des dits droits.
2) Sur les demandes de la Société d’Assurances MAIF en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA et de Monsieur BA
S
a) assurance des époux G
La Société d’Assurances MAIF réclame, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation des responsables de l’incendie à lui payer la somme de 84.665,62 €. Elle produit à l’appui de sa demande la quittance subrogatoire qu’elle a reçue des époux G, ainsi que le rapport de l’expertise qu’elle a fait réaliser et l’attestation de
l’assurance des dits époux auprès d’elle.
Il est constant que l’appartement des époux G situé […] à CHAMBERY a été partiellement détruit par l’incendie qui a pris naissance au 77 Rue Basse FL Château.
Aucune contestation n’est formée à l’encontre de sa réclamation et les pièces qu’elle présente confirment le contenu de sa demande. En conséquence, il est justifié de fixer à la somme de 84.665,62 € le préjudice matériel subi par les époux G lors FL sinistre FL 1er janvier 2002 et indemnisé par leur assureur.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à la Société d’Assurances MAIF, assureur des époux G, la somme de 84.665,62 € au titre de son recours subrogatoire, en application des dispositions de l’article L 121-12 FL Code des Assurances.
b) assurance de Monsieur BA S
La Société d’Assurances MAIF réclame, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation des responsables de l’incendie à lui payer la somme de 160.133,23 €. Elle produit à l’appui de sa demande la quittance subrogatoire qu’elle a reçue de Monsieur S, ainsi que le rapport de l’expertise qu’elle a fait réaliser, des factures réglées directement à une société BELFOR, des quittances de loyer et des relevés de coût de relogement, et l’attestation de l’assurance de Monsieur S auprès d’elle.
Madame AP J et Monsieur AU K, se rangeant toujours au coté de l’argumentation de la compagnie d’assurance garantissant la SA PYRAĞRIC INDUSTRIE, contestent le montant réclamé dès lors qu’il inclut les réparations d’un vol survenu entre le 10 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 pour un montant de 11.783,98 €.
Monsieur AQ AR et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, relèvent pour leur part que la subrogation n’est pas justifiée.
Il est constant que l’appartement de Monsieur BA S, situé 6 Place FL Château à CHAMBERY, a été ravagé par l’incendie qui a pris naissance au 77 Rue Basse FL Château.
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Comme, il a été rappelé ci-dessus, la Société d’Assurances MAIF a bien produit aux débats la quittance subrogative qui a été signée par son assuré et le justificatif d’assurance.
Elle établit ainsi la recevabilité de sa demande.
En revanche, il est constant que le vol est intervenu plus d’un an après l’incendie objet de la présente procédure. De plus, le lien entre les deux sinistres n’est en rien démontré
par la demanderesse. En conséquence, il est justifié de déduire la somme correspondant à l’indemnisation FL vol des sommes versées par la Société d’Assurances MAIF à son assuré.
Ainsi, il convient de fixer à la somme de 148.349,25 € (soit 160.133,23 € – 11.783,98 €) le préjudice matériel subi par Monsieur S suite au sinistre FL 1er janvier
2002 et indemnisé par son assureur.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à la Société d’Assurances MAIF, assureur de Monsieur BA S, la somme de 148.349,25 € au titre de son recours subrogatoire, en application des dispositions de l’article L. 121-12 FL Code des Assurances.
c) assurance des époux H
La Société d’Assurances MAIF réclame, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation des responsables de l’incendie à lui payer la somme de 168.323,00 €. Elle produit à l’appui de sa demande la quittance subrogatoire qu’elle a reçue des époux H, ainsi que le rapport de l’expertise qu’elle a fait réaliser et l’attestation de
l’assurance des dits époux auprès d’elle.
Il est constant que l’appartement des époux H situé 57 Rue Basse FL Château à CHAMBERY a été ravagé par l’incendie qui a pris naissance au 77 de la même
rue.
Les contestations formées à l’encontre de la réclamation de la Société d’Assurances
MAIF étaient relatives aux pièces qu’elle produisait aux débats qui ne contenaient pas de justificatif de la police d’assurance. Cette absence a depuis été comblée et les pièces qu’elle présente en définitive confirment le contenu de sa demande. En conséquence, il est justifié de fixer à la somme de 168.323,00 € le préjudice matériel subi par les époux H lors FL sinistre FL 1er janvier 2002 et indemnisé par leur assureur.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à la Société d’Assurances MAIF, assureur des époux H, la somme de 168.323,00 € au titre de son recours subrogatoire, en application des dispositions de l’article
L 121-12 FL Code des Assurances.
3) Sur les demandes de la SA ACM IARD en sa qualité d’assureur de Madame BE BF, Veuve I.
La SA ACM IARD réclame, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation des responsables de l’incendie à lui payer la somme de
220.769,59 €. Elle produit à l’appui de sa demande les quittances subrogatoires qu’elle a reçues de son assurée, les justificatifs de règlements effectués, le rapport de l’expertise qu’elle a
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commandée, ainsi que la copie de la proposition d’assurance acceptée par Madame Veuve I et les conditions particulières FL contrat (ses pièces 19 et 20).
Madame AP J et Monsieur AU K, là aussi, se référant aux conclusions de la compagnie d’assurance MUTUELLES DUMANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, s’opposent à la demande. Monsieur AQ
AR et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, s’opposent également à la demande rappelant que Madame Veuve I a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile par le ju nent FL Tribunal Correctionnel FL AV décembre 2007.
Il est constant que l’appartement de Madame Veuve I, situé 56 Rue Basse FL Château à CHAMBERY a été détruit par l’incendie qui a pris naissance au 77 de
cette rue.
Il est également constant que dans son jugement FL AV décembre 2007, le Tribunal Correctionnel a déclaré la constitution de partie civile de Madame Veuve I irrecevable pour n’avoir pas conclu à l’application des dispositions de l’article 470-1 FL Code de Procédure Pénale à son profit avant la clôture des débats. Toutefois, ce même jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Madame Veuve I, faisant en cela une exacte application des dispositions jumelées des articles 388-1 et 470-1 FL Code de Procédure Pénale. Dans ces conditions, l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de Madame Veuve I, est sans effet sur la présente action de la SA ACM IARD.
La SA ACM IARD justifie aussi de l’existence et de l’étendue FL contrat de son assurée et établit, ainsi, qu’elle a réglé en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
La SA ACM IARD réclame la somme de 220.769,59 €. Cependant les quittances subrogatoires qu’elle produit aux débats portent mention que son assurée l’a subrogée pour un total de 204.092,00 €.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 204.092,00 € le préjudice matériel subi par Madame Veuve I suite au sinistre FL 1er janvier 2002 et de constater l’indemnisation par son assureur à hauteur de ce montant.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à la SA ACM IARD, assureur de Madame BE BF Veuve
I, la somme de 204.092,00 € au titre de son recours subrogatoire, en application des dispositions de l’article L 121-12 FL Code des Assurances.
4) Sur les demandes de Madame BB DW FL AD, à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs AN et F AO et de la SA FILIA-MAIF, assureur de Madame BB
DW FL AD
Madame BB DW FL AD, à titre personnel, réclame aux responsables de l’incendie FL 1er janvier 2002 les sommes de :
- 40.871,00 € au titre de l’indemnisation de son mobilier,
4.934,00 € au titre FL solde des loyers de relogement, 3.057,81 € au titre des frais de son expert, 7.000,00 € au titre de son préjudice moral. Elle demande aussi pour ses deux enfants mineurs, une indemnisation à hauteur de 4.000,00
€ chacun pour leur préjudice moral.
Madame AP J et Monsieur AU K, qui fondent toujours
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leurs conclusions sur celles de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, et Monsieur AQ AR et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, s’opposent à ces demandes, expliquant qu’elles sont le résultat d’une insuffisance d’assurance, que Madame BB DW FL AD ne justifie pas qu’elle a supporté les frais d’expert et que les réclamations au titre FL préjudice moral sont
excessives.
Il est constant que l’appartement acquis par Madame BB DW FL AD le 31 août 2000, au 45 Rue Basse FL Château à CHAMBERY a été partiellement détruit par l’incendie FL 1er janvier 2002.
Il est tout aussi constant, à la lecture des éléments définissant les termes FL contrat souscrit par Madame BB DW FL AD auprès de son assureur et FL contrat de bail FL logement loué par elle dans l’attente de la remise en état de son appartement, que la valeur FL mobilier a été sous évaluée et que les loyers de relogement pris en charge par l’assurance sont inférieurs à ceux qu’elle a réellement supportés. Cela résulte au moins pour partie d’une insuffisance d’assurance. Toutefois, en application des dispositions des articles 1382 à 1384 FL Code Civil, la victime d’un sinistre consécutif à un fait quelconque de l’homme doit voir son préjudice réparé dans son intégralité. Il en découle qu’une garantie d’assurance limitée ne peut constituer une clause exonératoire pour l’auteur FL dommage. En conséquence, les responsables accidentels de l’incendie FL 1er janvier 2002 restent tenus à la réparation intégrale des préjudices de
Madame BB DW FL AD.
Madame BB DW FL AD justifie par l’expertise FL Cabinet BC que la perte de son mobilier doit être estimée à la somme de 53.871,00 €. Or, en application de sa police d’assurance, elle n’a perçu à ce titre que 13.000,00 €. Elle subi donc directement un préjudice de 40.871,00 € qui doit être pris en charge par les personnes
à l’origine de l’incendie.
De même, Madame BB DW FL AD justifie qu’à la suite de l’incendie, elle n’a trouvé à se reloger que dans un logement dont le loyer est supérieur à celui pris en charge par son assureur. Elle produit tant le bail qu’elle a signé que les justificatifs des loyers qu’elle a versés à son propriétaire. Elle établit ainsi qu’elle a subi à ce titre un préjudice à hauteur de 4.934,00 € qu’il est justifié de mettre à la charge des personnes à l’origine FL sinistre.
Sur les frais d’expertise, Madame BB DW FL AD présente aux débats la facture de l’expert GALTIER, ainsi que ses relevés de compte qui portent mention des versements qu’elle a effectués à celui-ci. Par ailleurs son assureur, la SA FILIA-MAIF n’a supporté en lieu et place de son assurée ces frais d’expertise. Madame BB DW FL AD a, ainsi, subi un préjudice de 3.057,81 € dont l’indemnisation doit être prise en charge par les responsables FL sinistre.
Enfin, il est constant que l’incendie a détruit partiellement un bien immobilier, dont elle n’était propriétaire que depuis moins de deux ans, suite à un divorce, le mobilier familial, ainsi que de nombreux souvenirs personnels. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l’incendie lui a causé, ainsi qu’à ses deux enfants mineurs, un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi à Madame BB DW FL AD d’une somme de 3.000,00 € et à chacun des enfants la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage,
à payer à Madame BB DW FL AD :
à titre personnel, les sommes de :
* 40.871,00 € au titre de l’indemnisation de son mobilier,
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* 4.934,00 € au titre FL solde des loyers de relogement,
* 3.057,81 € au titre des frais de son expert,
* 3.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- à titre de représentante légale de ses enfants AN et F AO, la somme de 2.000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral.
La SA FILIA-MAIF, assureur de Madame BB DW FL AD, justifie par la production FL rapport de son expert, BC, et de la quittance subrogatoire reçue de cette dernière qu’elle lui a versé un total de 49.500,00 € suite au
sinistre FL 1er janvier 2002. Madame AP J, Monsieur AU K, en référence à
l’argumentation de l’assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, contestent cette réclamation, estimant tout au plus que celle-ci doit être fixée à la somme de 22.060,00 €, le surplus correspondant à des sommes allouées à titre commercial par la SA FILIA-MAIF à
son assurée.
En application des dispositions de l’article L 121-12 FL Code des Assurances, l’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation que pour autant qu’il ait réglé l’indemnité en application des stipulations de la police d’assurance.
En l’espèce, la lecture des éléments de la police souscrite par Madame BB DW FL AD auprès de la SA FILIA-MAIF révèle que les frais de relogement contractuels sont limités à un an pour une valeur locative mensuelle de 755,00
€. Or, l’assureur a choisi, à titre commercial de prendre en charge les frais de relogement pendant tout le temps des travaux de remise en état qui ont, en l’occurrence, duré plus de
Cependant, les paiements intervenus par l’assureur à l’assurée, à l’origine de la quittance, se deux ans. sont faits sur la base des estimations de l’expert d’assurance, qui, bien que visant le geste commercial de la SA FILIA-MAIF, s’est limité dans le calcul des frais de relogement à la durée conventionnelle, pour un montant de 9.300,38 € (frais d’agence compris). De plus, il est constant que le mobilier n’a été retenu par l’expert que dans la limite contractuelle de
En fait, seuls les frais d’expertise, de 935,00 €, eux aussi supportés à titre commercial, ont 13.000,00 €. été intégrés au décompte de l’expert et retenus au titre des sommes prises en compte dans
la quittance subrogatoire. Dans ces conditions, il est justifié de ramener le montant des sommes que peut réclamer la SA FILIA-MAIF au titre de la quittance à la somme de 48.565,00 € (soit 49.500,00 € –
935,00 €). Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à la SA FILIA-MAIF, assureur de Madame BB DW FL AD la somme de 48.565,00 € au titre de son recours subrogatoire, en application des dispositions de l’article L 121-12 FL Code des Assurances.
5) Sur les demandes de Messieurs CB AC et AH
AE
Monsieur CB AC réclame aux personnes à l’origine de l’incendie FL 1er janvier 2002, l’indemnisation à hauteur de :
- 24.206,37 € pour son préjudice matériel resté à charge après indemnisation par sa
compagnie d’assurance,
- 38.250,00 € pour sa perte de loyer,
- 20.000,00 € pour les pertes financières induites sur le projet d’acquisition,
- 10.000,00 € pour les frais financiers FL prêt souscrit pour le financement des
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travaux de remise en état,
- 30.000,00 € pour son préjudice moral, outre intérêts à compter FL jugement à intervenir.
Madame AP J et Monsieur AU K, en référence aux conclusions de la compagnie d’assurance MUTUELLES DUMANS ASSURANCES IARD, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, et Monsieur AQ AR, et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, se sont opposés aux prétentions de Monsieur CB AC relevant que celui-ci ne présente pas d’éléments de preuve suffisants.
Il est constant que l’appartement T2 de Monsieur AC, sis 43 Rue Basse FL Château, a été détruit par l’incendie FL 1er janvier 2002. Il est tout aussi constant qu’il s’agit
d’un appartement de rapport destiné à la location meublée.
Sur le préjudice matériel resté à charge après indemnisation par l’assurance, Monsieur CB AC indique que ses travaux lui sont revenus à 208.086,37 €, en ce compris les frais d’expertise, selon un décompte dont il est l’auteur. Il produit également le projet de règlement dressé par l’expert d’assurance qui fait état, lui, de la prise en charge d’une somme de 183.880,00 € pour la remise en état de l’appartement à son état d’origine. Il déduit de ces éléments qu’il supporte un préjudice à hauteur de la somme de 24.206,37 €. Monsieur AC ne EX aucune explication sur cette différence qui peut, comme souligné par les défendeurs, s’expliquer par des améliorations. Le droit à réparation de Monsieur AC, en application des dispositions des articles 1382 à 1384 FL Code Civil, ne peut s’entendre que dans une remise en état en intégralité sans plus. Dès lors que Monsieur AC ne démontre pas que les travaux qu’il a finalement fait réaliser ne vont pas au delà de ce que réclame la loi, il doit être débouté de cette demande.
Sur les pertes de loyer, Monsieur CB AC explique que son appartement n’a pu être reloué qu’à partir FL 1er avril 2006. Il estime donc avoir perdu 51 loyers à raison de
775 € par mois. Il est constant que le sinistre FL 1er janvier 2002, l’a empêché de procéder à la location de son appartement jusqu’à sa rénovation complète. Cependant, Monsieur CB AC n’établit ni que l’appartement était loué au moment de l’incendie, ni, à plus forte raison si c’était le cas, que le montant FL loyer était égal à celui
Il apparaît, par ailleurs, que l’appartement remis en état devait être, selon Monsieur AC, auquel il l’a loué en 2006. livré pour septembre 2005, comme il résulte FL courrier qu’il a adressé à l’agent des impôts, le 06 juin 2005, mais que des désordres de construction et des malfaçons, qui sont elles, dénoncées dans un courrier adressé aux architectes le 31 mai 2004, ont affecté les travaux de rénovation retardant la livraison. Il s’agit de contre temps qui ne sont pas en lien direct avec le sinistre FL 1er janvier 2002 et qui ne peuvent entrer dans le préjudice à réparer par les responsables de ce dernier. Au regard de ces éléments, Monsieur CB AC ne peut prétendre se voir reconnaître un préjudice de perte de loyer égal à celui dont il réclame réparation. Il peut, en revanche, voir réparer sa perte de chance de louer le bien pendant la période entre l’incendie et la date
Au vu de la durée d’indisponibilité FL bien et de la valeur locative au 1er avril 2006, le de livraison prévue.
Tribunal est en mesure de fixer à 15.000,00 € l’indemnisation de ce préjudice.
Concernant la demande d’une somme de 10.000,00 € au titre de frais financiers qu’il aurait eu à supporter suite à un emprunt nécessaire pour la réalisation des travaux de réfection, il ne présente aucun justificatif. Les attestations et autres documents bancaires qu’il produit aux débats ne permettent pas de confirmer la réalité de prêts souscrits aux fins de faire face au coût de la rénovation et des dits frais. Il convient donc de rejeter cette
demande.
Sur la demande consécutive à l’échec de l’acquisition d’un bien sur la commune de
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[…] (73), il y a lieu de relever que Monsieur CB AC justifie de l’effectivité de ce projet, destiné à lui assurer des revenus locatifs, par la production des copies de ses échanges de courriers avec la Société ETIS IMMOBILIER de décembre 2001 et janvier 2002. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a perdu une indemnité de dédit de ce fait. Il ne produit pas plus de pièce établissant que le projet était suffisamment avancé pour lui permettre d’avoir la certitude de son aboutissement et FL caractère bénéficiaire de l’opération. Monsieur CB AC sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, Monsieur CB AC réclame la somme de 30.000,00 € en vu de réparer les difficultés dans lesquelles l’a placé l’incendie. Il est constant que celui-ci a affecté la vie courante de Monsieur AC qui a FL faire face aux tracasseries que cela a induit. Il est dès lors suffisamment établi qu’il a subi FL fait de l’incendie un préjudice moral qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à Monsieur CB AC la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers et celle de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Monsieur AH AE, au jour FL sinistre, exploitait un fonds de commerce dénommé « Café CHABERT » au 41 Rue Basse FL Château. Ce fonds avait été acquis le 1er septembre 2000, soit 16 mois avant l’incendie, pour le prix de 167.693,92 €. Il n’est pas contesté que le fonds de commerce a été endommagé par l’incendie FL 1er janvier 2002, a FL resté fermer pendant 8 mois, puis a rouvert alors que le chantier de remise en état FL quartier était encore en cours. Monsieur AH AE réclame des responsables de l’incendie les
sommes de : 32.693,92 € au titre de la perte de valeur FL fonds de commerce, M
- 206.120,29 € au titre de sa perte de chiffre d’affaire, 60.000,00 € au titre de son préjudice consécutif aux difficultés bancaires et de
V
santé résultant de l’incendie.
Madame AP J et Monsieur AU K, appuyant leur argumentation sur celle de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS
ASSURANCES IARD, et Monsieur AQ AR et son assureur s’opposent à ces demandes, expliquant que Monsieur AE a vendu son fonds en décembre 2006 soit près de 5 ans après l’incendie pour un prix inférieur au coût d’achat, mais sans qu’il soit possible de faire un lien avec ce sinistre. Sur la demande relative à la perte de chiffre d’affaire, ils ajoutent que seule une perte d’exploitation pourrait être indemnisable, or aucune preuve n’est rapportée d’une telle perte. Enfin, ils expliquent que la demande d’indemnité de 60.000,00 € n’est justifiée par aucune pièce.
Sur la perte de valeur FL fonds de commerce, il ressort de la lecture des pièces produites par Monsieur AH AE, qu’il a vendu son fonds ce commerce par acte authentique FL 18 décembre 2006, 5 ans et 3 mois après l’avoir acquis pour un prix de 135.000,00 €, soit 32.693,92 € de moins que la valeur d’achat de septembre 2000. Monsieur AH AE « rend » l’incendie FL 1¹ janvier 2002 « responsable » de cette perte de valeur. Cependant, dès lors que plusieurs années se sont écoulées entre les deux événements, il ne peut être fait de lien direct et certain entre ceux-ci, divers facteurs pouvant expliquer ladite baisse. Cela est d’autant plus difficile à faire que les résultats comptables apparaissant dans les actes de vente de 2000 et 2006, qui portent sur la période allant de juin 1996 à décembre 2005, démontrent qu’à l’exception de l’année 2002, pendant laquelle
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l’établissement a été fermé une grande partie de l’année, le chiffres d’affaire et bénéfice sont restés à peu près dans la même fourchette. De plus, Monsieur AH AE ne justifie pas de la raison pour laquelle il a souhaité vendre son fonds de commerce, alors que son chiffre d’affaire était en phase de progression. Dans ces conditions, le Tribunal doit rejeter la demande de Monsieur AH
AE de ce chef.
Sur la perte de chiffre d’affaire, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, les variations de celui-ci, hormis en 2002, ne sont pas forcément révélatrices d’une perte de revenus pour l’exploitant. De plus, les changements à ce titre, qui sont tirés de chiffres portant sur des périodes où les exploitants n’étaient pas les mêmes, peuvent s’expliquer par la manière dont a été exploité le fonds. Enfin, si l’on se réfère aux chiffres évoqués par Monsieur AH AE, les années 2003 à 2005 (de 138.713 € à 142.529 €) sont équivalentes aux années 1996-1998 (143.345 € à 140.274 €), bien qu’entre temps soit intervenue la fermeture liée à l’incendie. De même, si l’on compare les résultats d’exploitation sur les mêmes années ceux-ci sont supérieurs pour la période 2003 à 2005 ( résultats positifs situés entre 11.773,60 € et 14.800,90 €) à la période 1996-1998 (bénéfices entre 7.241,63 € et 9.203,19 €). Si en 1999-2000, les résultats ont été bien supérieurs, aucune pièce n’est produite aux débats pour expliquer cette sensible amélioration intervenue avant la prise d’exploitation par Monsieur AH AE. Dans ces conditions, la demande de ce dernier ne peut être déclarée fondée, hormis sur
l’année 2002. Au cours de cette année, suite à l’incendie, l’établissement a été fermé pendant huit mois causant un effondrement FL chiffre d’affaire, ramené à 77.575,00 € et une perte d’exploitation de 29.475,45 €, qui est directement en lien avec le sinistre. En conséquence, il est justifié de retenir cette dernière au titre FL préjudice d’exploitation de Monsieur AH AE consécutif à l’incendie FL 1¹ janvier 2002.
Enfin sur la demande d’indemnisation d’un préjudice lié aux difficultés financières et de santé de Monsieur AH AE, il convient de constater que celui-ci ne rapporte aucun justificatif à l’appui de sa demande. Cependant, comme pour les autres victimes de l’incendie, il est indéniable que Monsieur AH AE a vu sa vie perturbée par les tracasseries de tous ordres qui résultent d’un tel sinistre. Il est dès lors justifié de lui allouer une somme de 3.000,00 € au titre de ce préjudice qualifié de moral et personnel dans le dispositif des dernières écritures de Monsieur AH AE.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à Monsieur AH AE la somme de 29.475,45 € en réparation de son préjudice résultant de ses pertes d’exploitation et celle de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
6) Sur les demandes de Monsieur CD BD
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur CD BD, agent d’assurance à AIX-LES-BAINS (73), preneur pour ses activités professionnelles dans un local sis 04 Place FL Château à […], ainsi que propriétaire d’un local attenant, réclame des personnes responsables de l’incendie FL 1er janvier 2002, les sommes de : 20.534,78 € au titre des loyers qu’il a FL payer pendant la période où il n’a pu L continuer l’exploitation dans les locaux dont il était locataire, 1.500,00 € au titre de la perte de jouissance,
- 73.100,00 € au titre des travaux de réfection de son local personnel.
Madame AP J et Monsieur AU K, reprenant les conclusions de la compagnie d’assurance MUTUELLES DUMANS ASSURANCES IARD,
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et Monsieur AQ AR, assisté de son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF, s’opposent aux réclamations de Monsieur BD au motif que son bail aurait FL être suspendu suite au sinistre tant que les lieux n’ont pas été habitables. Ils expliquent aussi que le demandeur n’établit pas pourquoi alors que les autres victimes habitant le 04 Place FL Château ont pu regagner leur appartement en septembre 2004, le local dont il était preneur
a été indisponible près de 7 ans.
Monsieur CD BD établit qu’il a été au bénéfice d’un bail conclu le 18 mars 1988 portant sur le lot 103 de l’immeuble FL 4 Place FL Château au rez de chaussée contigu à un local dont il est propriétaire. Il établit aussi que bien que les locaux aient été atteints par l’incendie et les eaux utilisées par les pompiers, il a maintenu les effets FL bail continuant à payer les loyers jusqu’en juillet 2005, sans toutefois envisager une résiliation. Il résulte également d’une ordonnance de référé FL Président FL Tribunal de Grande Instance de […] que l’expulsion de Monsieur BD a été ordonnée suite au non paiement FL loyer et que celui-ci a été condamné à payer à ses propriétaires une somme de 7.246,46 € à titre provisionnel à valoir sur les loyers impayés FL 1er juillet 2005 au 30 novembre 2008, outre une indemnité d’éviction de 185,00 €/mois à compter FL 1er décembre
2008. La somme qu’il réclame au titre des loyers prend en compte cette condamnation, ainsi que le montant des loyers qu’il a payés entre janvier 2002 et le 1er juillet 2005, qu’il fixe à la somme de 13.288,32 €.
Au vu de ces éléments, il est démontré que bien que le local soit inexploitable, Monsieur CD BD et ses bailleurs ont choisi de poursuivre le bail. Aucune disposition légale empêchant une telle opération, les contestations des défendeurs sur cette poursuite FL contrat ne peuvent qu’être rejetées et ce d’autant que ce choix a sans doute été dicté par l’existence FL local contigu appartenant à Monsieur BD. Au regard FL maintien FL bail, Monsieur CD BD est resté tenu de régler ses loyers, pour un montant qu’il fixe à 138,42 € par mois, alors qu’il ressort d’un courrier de ses bailleurs (pièce 1 FL demandeur) que celui-ci était plus élevé. La poursuite FL paiement des loyers a été préjudiciable à Monsieur BD dès lors qu’il ne pouvait pas exploiter les locaux. Cette impossibilité étant lié aux dommages consécutifs à l’incendie, ces loyers constituent bien un préjudice en lien direct avec ce dernier. Ce préjudice qui, au vu FL loyer retenu par le demandeur et des 42 mois pendant lesquels il n’est pas contesté que le loyer a été effectivement payé (soit de janvier 2002, inclus, à juin 2005, inclus), doit être fixé à la somme de 5.813,64 € (soit 42 x138,42 €). A l’issue de la décision FL Juge des Référés de CHAMBERY, évoquée ci-dessus, Monsieur CD BD, outre qu’il a été expulsé, a été condamné à payer une somme de 7.246,46 € au titre des loyers impayés entre juillet 2005 et novembre 2008. Monsieur CD BD ne justifie toutefois pas qu’il a effectivement réglé cette dette et qu’il a subi un préjudice de ce fait. Il doit donc être débouté de sa demande. Ainsi le préjudice de Monsieur CD BD au titre des loyers payés pour le local FL 04 Place FL Château doit être fixé à la somme de 5.813,64 €.
Concernant un préjudice de perte de jouissance, il est constant que Monsieur CD BD n’a effectivement pas pu occuper les locaux loués. Il ne produit, cependant, à l’appui de sa demande aucune pièce démontrant l’usage qui était fait FL local loué, comme d’ailleurs FL local contigu dont il est propriétaire. Il ne démontre donc pas que la perte de jouissance de ces locaux lui a été préjudiciable et ne met, en tous les cas, pas le Tribunal en mesure d’apprécier un tel préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, sur la demande relative aux travaux de réfection rendus nécessaires dans le lot dont il est propriétaire, il convient de relever que les documents qu’il produit, notamment les photographies et le devis de l’entreprise SCTP, établissent la nécessité de ceux-ci et leur lien avec l’incendie FL 1er janvier 2002. Il convient également de constater qu’aucune contestation n’existe sur ce point. Il y a lieu, dès lors de déclarer fondée la demande de Monsieur CD BD sur ce point et de fixer à 73.100,00 € le préjudice subi par celui-ci.
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Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage,
à payer à Monsieur CD BD les sommes de : 5.813,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation des loyers payés,
- 73.100,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. d
7) Sur les demandes de Monsieur CC AS
Monsieur CC AS, exploitait au moment de l’incendie une activité d’imprimeur au 8 Place FL Château à […], au […]
Basse FL Château, à coté de l’Hôtel Montfalcon.
Il explique que si ce fonds n’a pas été endommagé par l’incendie, il est devenu inaccessible, puis difficilement accessible, FL fait de la mise en place d’un périmètre de sécurité incluant l’immeuble FL 8 Place FL Château, pendant plus d’un an après le sinistre. Selon lui, le chiffre d’affaire et ses bénéfices ont fortement chuté pendant cette période, l’amenant à réclamer une somme de 23.422,00 € en réparation de son préjudice. Il ajoute qu’il n’a reçu aucune indemnisation à ce titre de son assureur, qui ne garantissait pas les pertes d’exploitation, ou de la Chambre des Métiers.
Madame AP J et Monsieur AU K, se fondant toujours sur l’argumentation de la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, sans contester la réalité d’un préjudice pour Monsieur AS, ont sollicité la réduction de celui-ci dès lors que, comme pour Monsieur AE, la baisse de chiffre d’affaire ne peut pas constituer le préjudice indemnisable, ce dernier étant constitué par les pertes de revenus conséquences des pertes d’exploitation. Ils ont ajouté qu’au vu de la perte de 14,5 % de chiffre d’affaire entre les exercices comptables finis en 2002 et 2003, la perte d’exploitation de 54,25 % ne peut s’expliquer par le seul incendie. Monsieur AQ
AR et la Compagnie d’Assurances MACIF n’ont pour leur part émis aucune contestation sur cette demande.
Monsieur CC AS produit aux débats des photographies et des attestations confirmant l’impossibilité, puis la difficulté d’accès à son commerce pendant les mois qui ont
suivi le sinistre. Il produit également des éléments comptables (ses pièces 4 et 5) qui font état : d’une baisse FL chiffre d’affaire entre les exercices clos les 30.06.2002 et le
30.06.2003 de 14 % et d’une baisse FL bénéfice sur cette même période de 45 %, ce dernier P
passant de EV.227,00 € à 24.000,00 €, soit de 27,39 % FL chiffre d’affaire à 17,39 %.
- d’une hausse FL chiffre d’affaire entre les exercices comptables clos les 30.06.2003 et le 30.06.2004 de 5 % et d’une hausse FL bénéfice sur cette même période de 59 %, ce dernier passant de 24.000,00 € à 38.227,00 €, soit de 17,39 % FL chiffre d’affaire à 26,14
%.
Le Tribunal ne peut que relever de la lecture des éléments comptables portés à sa connaissance, que suite aux limites portées à l’accès au local artisanal de Monsieur CC AS, celui-ci à connu une baisse importante de son chiffre d’affaire mais aussi de son bénéfice. Au vu de ces éléments, la perte de revenus qui en a résulté a été de 17.227,00 € si l’on se fonde sur la moyenne des évolutions des résultats d’exploitation sur les trois exercices présentés. Il convient, dès lors de fixer le préjudice subi par Monsieur CC AS FL fait FL sinistre FL 1er janvier 2002 à la somme de 17.227,00 € au titre de sa perte de revenus.
Madame AP J et Monsieur AU K, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 FL Code Civil et Monsieur AQ AR, sur le fondement des articles 1382 et 1383 FL Code Civil, ont été déclarés responsables FL sinistre. Il y a lieu, en
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conséquence, de les condamner in solidum, eu égard à leur contribution à l’entier dommage, à payer à Monsieur CC AS la somme de 17.227,00 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de revenus.
C) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Au vu de la responsabilité de Madame AP J et de
Monsieur AU K et de Monsieur AQ AR, ces parties sont condamnées aux dépens de l’instance. Ils ne peuvent donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser supporter à :
* Madame BH Y, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y, Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN et Monsieur
BO AJ,
*Madame FD BV-E, Monsieur BR E,
Mademoiselle BS BT, Madame BU BV, Madame AM FA-FB,
* Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ,
* la SA ACMIARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE BF,
Veuve I,
* Madame BB DW FL AD et la SA FILIA-MAIF,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S,
* Monsieur CB AC et Monsieur AH AE,
* Monsieur CD BD,
* Monsieur CC AS, tout ou partie des frais irrépétibles restés à leur charge.
Il est dès lors justifié de condamner in solidum Madame AP J et Monsieur AU K, ainsi que Monsieur AQ AR à payer à :
*Madame BH Y, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y, Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN et Monsieur
BO AJ, la somme totale de 8.000,00 €,
*Madame FD BV-E, Monsieur BR E, Mademoiselle BS BT, Madame BU BV, Madame AM
FA-FB, la somme totale de 8.000,00 €,
* Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, la somme totale de 4.000,00 €,
* la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE
BF, Veuve I, la somme de 1.500,00 €,
* Madame BB DW FL AD et la SA FILIA-MAIF, la somme de 1.500,00 €, chacun,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, la somme de 1.000,00 €,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA, la somme de 1.000,00 €,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S, la somme de 1.000,00 €,
* Monsieur CB AC et Monsieur AH AE, la somme de 1.500,00 € chacun,
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* Monsieur CD BD, la somme de 1.500,00 €,
* Monsieur CC AS, la somme de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, de son assureur, la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, de la SA CF ET FILS, de Monsieur AU CF et FL SDIS de la SAVOIE tous les frais irrépétibles exposés par eux. il convient, dès lors de condamner Madame AP J et Monsieur AU
K et Monsieur AQ AR à payer :
* à la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et à la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD la somme de 1.500,00 € chacune,
* à la SA CF ET FILS, la somme de 1.500,00 € et à Monsieur AU CF, celle de 1.000,00 €, au SDIS de la Savoie, la somme de 1.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
Enfin, au vu de l’ancienneté FL sinistre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DÉCLARE Madame BH Y, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y, Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN et Monsieur BO AJ, Madame FD BV-E, Monsieur BR E, Mademoiselle BS BT, Madame BU BV, Madame AM FA-FB, Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE BF, Veuve I, Madame BB DW FL AD et la SA FILIA-MAIF, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA et de Monsieur BA S, Monsieur CB AC et
Monsieur AH AE, Monsieur CD BD, Monsieur CC AS, recevables en leur action dirigée à l’encontre de Monsieur AU K, Madame AP J, Monsieur AQ AR, Madame AT CG, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD, Monsieur AF CE, la SA CF ET FILS, Monsieur
AU CF et le SDIS de la SAVOIE.
CONSTATE qu’aucune partie ne forme de réclamation à l’encontre FL Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS 73).
MET le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS 73) hors de cause.
MET hors de cause la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, Monsieur AF
CE, la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF.
MET hors de cause Madame AT CG.
DÉBOUTE Madame BH Y, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y,
Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN, Monsieur BO
EV
AJ, Madame FD BV-E, Monsieur BR E, Monsieur
B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, Madame BU BV et Madame AM FA-FB, tante de M, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N et O, Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, la SA ACMIARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE BF, Veuve I, Madame BB DW FL AD et son assureur, la SA FILIA-MAIF, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S, Monsieur CB AC et Monsieur AH AE, Monsieur CD BD, Monsieur CC AS, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la SAVOIE (SDIS de la SAVOIE, Monsieur AU K et Madame AP J, Monsieur AQ AR et son assureur, la Compagnie d’Assurances MACIF de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame AT CG, de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, de Monsieur AF CE, de la SA CF ET FILS et de Monsieur AU CF et de la MMA, assureur de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE.
DÉBOUTE Madame AT CG de ses demandes formées à l’encontre de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, de Monsieur AF CE, de la SA CF ET FILS et de Monsieur AU CF.
DÉBOUTE la SA PYRAGRIC INDUSTRIE de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame AT CG, de la SA CF ET FILS et de Monsieur AU CF.
DÉBOUTE la SA CF ET FILS et Monsieur AU CF de leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame AT CG et de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE.
DÉCLARE Monsieur AU K, Madame AP J et Monsieur AQ AR entièrement responsables FL l’incendie survenu le 10 janvier 2002 dans le quartier FL château à CHAMBERY et de ses conséquences.
CONDAMNE, in solidum Monsieur AU K, Madame AP
J et Monsieur AQ AR à payer à :
1) * Madame BH Y la somme de 36.000,00 €,
* Monsieur B BN la somme de 10.000,00 €,
* Monsieur X BI Y et son épouse, née AK
BG, la somme de 10.000,00 € chacun,
* Mesdames AG, Z et BL Y la somme de
5.000,00 € chacune,
* Messieurs AH, AI et BK Y la somme de 5.000,00 € chacun,
* Monsieur BO AJ la somme de 2.000,00 €, en réparation de leur préjudice moral.
* la succession de Monsieur L CN la somme de 30.000,00
€ au titre FL préjudice de la douleur.
2) * Madame FD BV-E la somme de 36.000,00 €,
* Monsieur BR E la somme de 13.000,00 €,
*Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal
BS BT, la somme de 10.000,00 €, de sa fille mineure
* Madame BU BV la somme de 10.000,00 €,
* Madame AM FA-FB, à titre personnel, et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs N et O, la somme totale de 8.000,00 €,
* Monsieur AZ E la somme de 25.000,00 €,
* Madame BP BQ la somme de 6.000,00 €,
45
en réparation de leur préjudice moral.
*la succession de Mademoiselle M E la somme de 30.000,00 € au titre FL préjudice de la douleur.
3) la Société d’Assurances MAIF, assureur :
* des époux G, la somme de 84.665,62 €,
*de Monsieur BA S, la somme de 148.349,25 €,
* des époux H, la somme de 168.323,00 €, au titre de son recours subrogatoire.
4) la SA ACM IARD, assureur de Madame BE BF Veuve
I, la somme de 204.092,00 € au titre de son recours subrogatoire.
5) Madame BB DW FL AD :
à titre personnel, les sommes de :
*40.871,00 € au titre de l’indemnisation de son mobilier,
* 4.934,00 € au titre FL solde des loyers de relogement,
3.057,81 € au titre des frais de son expert,
* 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- à titre de représentante légale de ses enfants AN et F
AO, la somme de 2.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice moral.
6) la SA FILIA-MAIF, assureur de Madame BB DW FL
AD, la somme de 48.565,00 € au titre de son recours subrogatoire.
7) Monsieur CB AC les sommes de :
- 15.000,00 € en réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des loyers, 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral. H
8) Monsieur AH AE les sommes de :
- 29.475,45 € en réparation de son préjudice résultant de ses pertes
d’exploitation, 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
9) Monsieur CD BD les sommes de : 5.813,64 € en réparation des loyers payés,
- 73.100,00 € au titre des travaux de réfection, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
10) Monsieur CC AS la somme de 17.227,00 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de revenus. ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur AZ E et désigne pour y procéder le Docteur EJ EU,
285 Rue AI Parent
[…], avec pour mission, après avoir examiné Monsieur AZ E, au regard des pièces médicales et des éléments qui lui seront présentées par les parties, et au besoin avec l’aide
d’un sapiteur de son choix, de : fournir le maximum de renseignements les conditions d’activités professionnelles de Mr AZ E au moment de l’accident dont sa fille a été victime,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et de l’examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec
l’événement dommageable :
* décrire en détail les affections dont souffre Mr AZ E,
46
G les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si les affections constatées sont la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur, dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies,
-
maladies, séquelles d’accidents antérieurs), et préciser si cet état était révélé et traité avant le 1er janvier 2002 (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs), si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident de Mademoiselle E, de préciser, si l’invalidité de Monsieur E n’a qu’un lien partiel avec l’accident de sa fille, dans quelle mesure, en tentant, si possible de la quantifier sur une échelle de 1 à 100, de donner au Tribunal tous éléments qu’il estimera utile pour apprécier la réalité FL préjudice dont fait état Monsieur AZ E, principalement au niveau professionnel,
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
FIXE à SIX CENTS EUROS (600,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur AZ E avant le 30 octobre 2014 à la régie d’avances et de recettes FL Tribunal de Grande Instance de […], à moins qu’il ne soit justifié dans ce délai FL bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 FL code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis à son rapport.
DIT que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 décembre 2014.
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur.
SURSOIT à statuer sur le préjudice professionnel réclamé par Monsieur AZ E dans l’attente FL dépôt FL rapport d’expertise.
RENVOIE l’affaire uniquement sur cette demande à l’audience de mise en état FL jeudi 29 janvier 2015 à 08h30 pour les conclusions et le dépôt des pièces de Monsieur AZ E relatives à sa situation au regard de ses droits à retraite, notamment sur la date de départ de ceux-ci.
DÉBOUTE Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y, Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN, Monsieur BO AJ, Monsieur BR E, Monsieur B-EL BT, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure BS BT, Madame BU BV et Madame AM FA-FB, à titre personnel, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N et O, Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, la SA ACM IARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE BF, Veuve I, Madame BB DW FL AD et son assureur, la SA FILIA MAIF, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, la Société d’Assurances MAIF, en
47
sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA, la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S, Monsieur CB AC et Monsieur AH AE, Monsieur CD BD, Monsieur CC AS FL surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE in solidum Monsieur AU K, Madame AP J Monsieur AQ AR, à payer à :
* Madame BH Y, Monsieur X BI Y et son épouse, née AK BG, Mesdames AG, Z et BL Y, Messieurs AH, AI et BK Y, Monsieur B BN et Monsieur BO AJ, la somme totale de 8.000,00 €,
*Madame FD BV-E, Monsieur BR E,
Mademoiselle BS BT, Madame BU BV, Madame AM FA-FB, la somme totale de 8.000,00 €,
* Monsieur AZ E et son épouse, née BP BQ, la somme totale de 4.000,00 €,
* la SA ACMIARD, en sa qualité d’assureur de Madame BE BF, Veuve I, la somme de 1.500,00 €,
* Madame BB DW FL AD et la SA FILIA-MAIF, la somme de 1.500,00 €, chacun,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BK G et son épouse, née BW BX, la somme de 1.000,00 €,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BY H et son épouse, née BZ CA, la somme de 1.000,00 €,
* la Société d’Assurances MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur BA S, la somme de 1.000,00 €,
* Monsieur CB AC et Monsieur AH AE, la somme de 1.500,00 € chacun,
* Monsieur CD BD, la somme de 1.500,00 €,
* Monsieur CC AS, la somme de 1.500,00 €,
* la SA PYRAGRIC INDUSTRIE et à la compagnie d’assurance MUTUELLES FL MANS ASSURANCES IARD la somme de 1.500,00 € chacune,
* la SA CF ET FILS, la somme de 1.500,00 € et à Monsieur AU CF, celle de 1.000,00 €,
* le SDIS de la Savoie, la somme de 1.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 FL Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur AU K, Madame AP
J, Monsieur AQ AR aux dépens dont distraction au profit de Me AL de MONGEX, de la SELARL ALCYON, de la SCP LE RAY & GUIDO, la SCP Christophe VERNIER, de Maître Richard DAMIAN et de Maître EM AZOULAI, Avocats au Barreau de CHAMBERY, en application des dispositions de l’article 699 FL Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2014, par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY, la minute étant signée par Monsieur DK, Président et Madame FORRAY, Greffière.
Le Président, La Greffière,
POUR COPIE CERTIFISE
$
CONFORME
Le greffier EXA
I
S I V
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