Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 29 sept. 2015, n° 14/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 14/04314 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
****
***
DU 29 Septembre 2015 Dossier 14/04314
Minute n° 2015/
AFFAIRE:
X-E Y C/ S.A. MUTUELLE DU MANS IARD
JUGEMENT DU 29 Septembre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Madame Francine LAUVERNIER, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS: Monsieur Xavier LASSERRE
GREFFIER LORS DU PRONONCE: Madame Muriel GAUTHIER,
DÉBATS:
A l’audience publique du 16 Juin 2015 parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à A l’issue des débats, disposition au greffe le 29 Septembre 2015
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Grosse à la SCP DUHAMEL AGRINIER – 29 Me Florence LARIVE – 38
Expédition à la SCP COUTURIER – 4
Copie dossier
Délivrées le 29 Septembre 2015
-1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X-E Y, demeurant […]
représenté par Maître E COUTURIER, membre de la SCP COUTURIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant et par Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’UNE PART;
DÉFENDERESSE:
S.A. MUTUELLE DU MANS IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Eric AGRINIER, membre de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
******************
-2
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 1er mars 2003 un contrat de construction de maison individuelle était signé entre Monsieur Y et l’entreprise B,qui abandonnait le chantier courant décembre 2003.
A la suite Monsieur Y a assigné la société B en réparation des désordres et inexécutions.
Par jugement du 31 mai 2007 le Tribunal de céans a fixé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 14 juin 2005 et a reconnu l’entière responsabilité de l’entreprise B dans les désordres affectant l’immeuble.
Monsieur Y se plaint de nouveaux désordres.
Par ordonnance de référé du 24 février 2010, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 7 septembre 2012, Monsieur A a été désigné en remplacement de l’expert précédent.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2014.
Monsieur Y a fait assigner la MMA – assureur de B – devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN par acte du 30 avril 2014 aux fins en application des article 1792 et 1382 du code civil et du rapport d’expertise déposé par Monsieur A le 14 janvier 201de l’entendre condamnée :
- à réparer les désordres constatés par l’expert au titre de sa couverture d’assureur décennal de l’entreprise B à hauteur de la somme de 94 810 €
à payer à Monsieur Y la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance.
au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu, les conclusions déposées le 14 avril 2015 par la MMA.
Vu, les conclusions responsives de Monsieur Y en date du 22 avril 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal :
La MMA dénie sa garantie en soutenant que le contrat la liant à l’entreprise B ne concerne pas l’activité de construction de Maison
Individuelle, ce qui est contesté par Monsieur Y.
Il y a lieu de préciser que B et Monsieur C D ont signé un contrat de responsabilité décennale et de responsabilité civile le 17 septembre 2002 avec MMA.
-3
Qu’il y est spécifié que le contrat concerne une entreprise artisanale crée depuis moins de 2 ans, pour les activités suivantes : de maçonnerie : m
soit de petits travaux de démolition et de terrassement réalisés dans le cadre du marché de construction du gros ?uvre confié à l’assuré…
-de plâtrerie : soit des plafonds suspendus
- de menuiserie bois : pour des planchers bois surélevés de couverture : pour le ramonage réfection des souches de cheminées bardages extérieurs…
- de fumisterie
- de ramonage des cheminées
- de peintures et pose de papiers peints
- d’aménagement de magasins et cuisines de revêtement souple de sols et murs.
Que les avenants techniques signés le 1er janvier 2003, le 3 décembre 2003, 21 avril 2004, 19 mai 2004, 12 octobre 2004, 31 décembre 2004 concernent les mêmes garanties à savoir :
gros oeuvre charpente et ossature bois, couverture zinguerie plomberie installation sanitaire, menuiserie PVC plâtrerie..
Que la construction de maison individuelle n’est pas garantie
En conséquence les demandes de Monsieur Y seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.
Sur les dépens
La partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, il en convient pas de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe
CONSTATE que l’entreprise B n’avait pas souscrit de garantie au titre de la construction de maisons individuelles.
-4
DEBOUTE Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur Y au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus et signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
-5
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