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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05698 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUI3
AFFAIRE : [S] [W] [U] Enseigne La Brulerie de [Localité 7] / SELARL MONTICELLI-SOULET
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [U] Enseigne La Brulerie de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164
DEFENDERESSE
SELARL MONTICELLI-SOULET
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me SELHAMI subsituant Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par trois ordonnances contradictoires du 20 novembre 2018, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé les décisions du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente du 6 février 2018, aux termes desquelles, les honoraires dus par M. [Y] [D] à la Selarl Monticelli-Soulet ont été fixés à 1 993 euros, 960 euros et 600 euros TTC, et l’a condamné au paiement d’indemnités de procédure pour un montant total de 1 800 euros.
Le 11 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. [U].
Le 21 mars 2023, sur le fondement des ordonnances, la Selarl Monticelli-Soulet a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [Y] [D] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, pour paiement de la somme de 7 176,01 euros et fructueuse à hauteur de 282,56 euros.
Le 28 mars 2023, elle a dénoncé ladite saisie au débiteur.
Le 18 avril 2023, M. [U] a assigné la Selarl Monticelli-Soulet devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a déclaré caduque la procédure en l’absence de comparution du demandeur.
Le 4 juin 2024, la Selarl Monticelli-Soulet a signifié à M. [Y] [D] un procès-verbal de saisie-vente pour paiement de la somme de 7 923,95 euros.
Le 3 juillet 2024, M. [U] a assigné la Selarl Monticelli-Soulet devant le juge de l’exécution.
M. [U] demande l’annulation du procès-verbal de saisie-vente, la mainlevée de la saisie-vente et la condamnation de la Selarl Monticelli-Soulet à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la Selarl Monticelli-Soulet sollicite à titre liminaire l’annulation de l’acte introductif d’instance et conclut au rejet des demandes adverses. Elle réclame des dommages et intérêts de 5 000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance indique, à peine de nullité, pour les personnes physiques, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…).
Conformément à l’article 102 alinéa 1er du code civil, le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
L’article 103 du même code précise que le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
Au soutien de sa demande liminaire, la Selarl Monticelli-Soulet fait valoir que l’assignation délivrée le 3 juillet 2024, qui ne comportait que l’adresse professionnelle de M. [Y] [D] à l’exclusion de son adresse personnelle, lui cause un grief certain, rendant impossible l’exécution des décisions judiciaires. Elle ajoute que la nouvelle adresse régularisée est également inexacte au regard de l’impossibilité matérielle pour le demandeur de faire des allers-retours quotidiens en Charente de la région parisienne où il exploite son commerce.
Néanmoins, il résulte tant de la déclaration des revenus 2022 que de l’attestation du père de M. [Y] [D], dont l’authenticité ne sont pas contestés, que le demandeur est nu-propriétaire du bien immobilier situé au [Adresse 3] et qu’il y est fiscalement et administrativement domicilié. Cette adresse figure également au jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers dans le cadre de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la défenderesse.
Il s’ensuit que l’absence physique, même prolongée, n’est pas de nature à entraîner un changement de domicile, à défaut de fixation matérielle et intentionnelle expresse par M. [U] en un autre lieu.
Dès lors, en présence d’une régularisation de son domicile personnel, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à M. [U] le 4 juin 2024 tandis que ce dernier a saisi le juge de l’exécution le 3 juillet 2024, soit dans le délai légal.
Sa contestation est par conséquent recevable.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-vente
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Conformément à l’article R.221-6 du même code, tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
En application de l’article L. 112-2-5°, les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi, sont insaisissables. Ils recouvrent néanmoins leur saisissabilité s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Si M. [U] allègue, à l’appui de l’insaisissabilité des biens, leur caractère indispensable à son activité professionnelle, il ressort toutefois de ses propres déclarations et des pièces qu’il verse lui-même aux débats que les éléments saisis constituent des éléments corporels de son fonds de commerce.
Dès lors, c’est à juste titre que la Selarl Monticelli-Soulet soutient qu’en application de l’article L. 112-2-5°, de tels biens sont saisissables.
En conséquence, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-vente seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la Selarl Monticelli-Soulet fait valoir que la procédure a été engagée abusivement par M. [U] afin d’organiser son insolvabilité et se soustraire à l’exécution des condamnations à son détriment.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.
En l’espèce, le défaut de paiement spontané des causes des ordonnances du premier président de la cour d’appel de [Localité 5], en dépit de leur caractère exécutoire et définitif, ainsi que l’introduction de la présente instance fondée sur des moyens manifestement dilatoires caractérisent la faute de la part de M. [U], qui est à l’origine d’un préjudice pour la défenderesse, privée de l’indemnisation due depuis 2018 concernant l’exécution de conventions d’honoraires datant de 2016.
Par conséquent, M. [U] sera condamné à payer à la Selarl Monticelli-Soulet la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens.
L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 3 juillet 2024 ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie- vente du 4 juin 2024 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-vente ;
Condamne M. [Y] [D] à payer à la Selarl Monticelli-Soulet la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [D] à payer à la Selarl Monticelli-Soulet la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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