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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/02327 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBSP
Jugement Rendu le 28 AVRIL 2026
AFFAIRE :
SCEA [Adresse 1]
C/
[T] [U]
SARL [B] [I] [A]
ENTRE :
La SCEA [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 879 207 843, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
Entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne LITTLE TP, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL [B] [I] [A], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 767 500, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnande de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 28 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Scea [Adresse 1] (ci-après la société Domaine du [Adresse 5]), exploitant un domaine viticole à [Localité 2] (21), est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], composé d’une ancienne cuverie établie sur plusieurs niveaux.
Selon devis signé le 21 juin 2020, la société [Adresse 1] a confié à M. [T] [U] la réalisation des travaux de démolition des anciennes cuves viticoles afin de créer une nouvelle cuverie.
Les travaux envisagés répartis en deux lots pour un montant total de 74 448 euros TTC étaient les suivants :
lot n ° 1 :
— démolition de 18 cuves béton + évacuation des gravats ;
— démolition de 10 cuves en fibre ;
— démolition du dallage béton + évacuation ;
— démolition galerie inox + évacuation.
lot n° 2 :
— démolition de 38 cuves béton + évacuation des gravats ;
— démolition du dallage béton + évacuation des gravats ;
— Démolition galerie inox + évacuation.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de juillet 2020 pour une durée prévisionnelle de six semaines.
Le 4 août 2020, la société Domaine du Chancelier a réglé un premier acompte de 22 334,40 euros puis un second paiement d’un montant de 14 890 euros a été réalisé le 15 octobre 2020.
Le 30 octobre 2020, M.[U] a mis un terme aux travaux entamés sur le seul lot n° 1 et a ainsi abandonné le chantier, invoquant une défaillance de son sous-traitant.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2020, la société [Adresse 1] a mis en demeure M. [U] d’achever les travaux de démolition sous quinzaine.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, la société Domaine du Chancelier a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 19 890 euros au titre des sommes réglées d’avance pour les travaux non réalisés et aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par courrier du 15 février 2021 adressé à la société [Adresse 1] par son conseil, M. [U] a indiqué avoir été surpris par l’épaisseur des cuves et par le ferraillage de celles-ci.
Un constat d’huissier des désordres sur le chantrier de démolition a été dressé le 02 mars 2021.
Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire du cabinet Polyexpert mandaté par l’assureur de la société [Adresse 1], donnant lieu à un rapport en date du 25 novembre 2021.
Par exploit du 13 janvier 2022, la société Domaine du Chancelier a fait assigner M.[U] en référé-provision et expertise.
La société [Adresse 1] a assigné en intervention forcée la société [B] [X] ainsi que son assureur la société l’Auxiliaire par acte du 5 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M.[U] à verser à titre provisionnel à la demanderesse une somme de 14 890 euros et a désigné Mme [L] [V] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 25 mai 2023.
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation solidaire de M. [U] et de la Sarl [B] [X] à l’indemniser du préjudice résultant de l’inexécution du contrat de démolition qui leur avait été confié.
* * *
Par actes du 6 septembre 2023, la société Domaine du Chancelier a fait assigner M. [U] et la société [B] [X] sollicitant, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, 1241 du Code civil, de voir :
— condamner solidairement M. [U] et la société [B] [X] à lui payer une somme de 109 649, 70 euros en réparation du préjudice subi à raison de la mauvaise exécution du chantier qui lui avait été confié et sous-traité à la société [B] [X] ;
— condamner solidairement M. [U] et la société [B] [X] à lui payer une somme de 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise exposés ;
— condamner solidairement M. [U] et la société [B] [X] à lui payer une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, la société [Adresse 1] sollicite de voir :
— condamner solidairement M. [U] et la société [B] [X] à lui payer une somme de 107 649,72 euros en réparation du préjudice subi à raison de la mauvaise exécution du chantier qui lui avait été confié et sous-traité à la société [B] [X] ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 3 500 euros en remboursement des frais d’expertise exposés ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer une somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 05 février 2024, M. [U] sollicite de voir :
— débouter la Scea de l’ensemb1e de ses fins et prétentions à son encontre ;
subsidiairement,
— condamner la société [B] [X] à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
— condamner la société [B] [X] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
* * *
La société [B] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2026 pour être mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société [B] [X] a été assignée par acte remis à étude le 17 septembre 2023. Cette société n’a pas constitué avocat.
I/ Sur la responsabilité contractuelle de M. [U] et délictuelle de la société [B] [X] à l’égard du maître d’ouvrage
La société [Adresse 1] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement contractuel à l’égard de M. [U] en ce que les travaux convenus n’ont pas été réalisés à la suite de l’abandon du chantier par son sous-traitant. Il ajoute que des dommages ont été causés à l’ouvrage par le sous-traitant dont l’entrepreneur principal est responsable. Elle explique que malgré le versement d’un acompte complémentaire, M. [U] n’a pas donné suite à ses demandes d’explication qui n’interviendront qu’au stade de la conciliation, ce dernier acceptant de rembourser la somme de 12 000 euros correspondant à un trop-perçu, le chantier ayant pris un retard important de ce fait. Elle ajoute qu’elle a appris au cours de l’expertise amiable que son prestataire n’était pas assuré pour l’activité de démolition et qu’il avait sous-traité le lot litigieux sans signer un contrat spécifique et sans avertir le maître d’ouvrage. Elle ajoute que la responsabilité quasi-délictuelle de la société [B] [X] est engagée en ce que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue plusieurs fautes et/ou négligences dans l’accomplissement de l’opération de démolition, activité pour laquelle elle n’était pas assurée.
M. [U] indique qu’il a toujours refusé d’exécuter des travaux de démolition puisqu’il n’est pas assuré pour cette activité de sorte qu’il a décidé de sous-traiter ce marché. Il précise qu’il est donc mensonger d’affirmer que les travaux ont été exécutés par une entreprise dépourvue d’assurance. En outre, il reconnaît le trop-perçu matérialisé dans le procès-verbal de conciliation et dans l’ordonnance de référé du 27 juillet 2022, ajoutant que l’arrêt du chantier correspondait à une décision de son sous-traitant à la suite des plaintes exprimées par le voisin en raison des vibrations inquiétantes ressenties en lien avec l’activité de démolition, phénomène constaté par un huissier de justice le 21 octobre 2020, situation qu’il déplore. Il souligne que les dégradations constatées sur l’ouvrage sont imputables à la société [B] [X] et qu’il convient de rejeter les demandes d’indemnisation que l’expertise n’a pas permis de rattacher de manière certaine à l’activité de démolition.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage.
Il y a lieu de se livrer à une appréciation du comportement fautif des parties, pour déterminer si la rupture des relations contractuelles est imputable à l’entrepreneur.
A titre liminaire, il convient de qualifier la relation juridique entre M. [U] et la société [B] [X].
Or, il est rappelé qu’en application de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, dispose de la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [B] [X] a établi un devis le 12 juin 2020 pour un montant de 25 940 euros HT afin de prendre en charge les travaux de démolition ainsi qu’une facture du 13 octobre 2020 pour un montant de 4 000 euros TTC. En outre, un virement émanant de M. [U] a été effectué le 13 octobre 2020 pour un montant de 3 500 euros pour l’exécution du chantier litigieux. Il n’est pas contesté que la société [B] [X] disposait d’une autonomie dans l’exécution de l’opération, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes de sorte que le tribunal retiendra qu’elle avait la qualité de sous-traitant.
Or, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il n’est contesté qu’un marché de travaux a été contracté entre la société [Adresse 1] et M. [U] pour un montant de 74 448 euros TTC, le maître d’ouvrage ayant réglé deux acomptes pour un montant total de 37 224,42 euros.
Il n’est pas contesté non plus que le chantier de démolition que M. [U] s’était engagé à exécuter pour le compte de la société Domaine du Chancelier a débuté en juillet 2020, a été partiellement exécuté puisque le lot n° 1 n’était pas terminé et que le lot n° 2 n’avait pas été entamé et qu’il s’est arrêté en octobre 2020, ce qui résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 2 mars 2021.
Or, l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat, doit exécuter le travail convenu, dans les délais prévus et les circonstances invoquées par M. [U] pour expliquer l’arrêt par son sous-traitant de l’opération de démolition, en lien avec des vibrations importantes constatées par huissier de justice le 21 octobre 2020 ne constituent pas des circonstances imprévisibles, puisqu’elles sont inhérentes à cette activité et ne jutifient pas la prise d’une décision radicale sans concertation avec le maître d’ouvrage.
En outre, l’expert judiciaire a constaté des dégradations en lien direct avec l’activité de démolition à savoir des chocs et impacts sur le plafond en bois, des fissures sur le mur en enduit-ciment lesquelles sont donc imputables à la société [B] [X] intervenant direct et unique sur le chantier de démolition.
Ainsi, l’abandon de chantier par la société [B] [I]-Assainissemen tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre d’une part, et les dégradations qu’elle a commises sur l’ouvrage, contradictoirement constatées d’autre part, constituent autant de fautes contractuelles à l’égard de M. [U] dont peut se prévaloir la société [Adresse 1] sur le terrain quasi-délictuel.
Enfin, la société Domaine du Chancelier rapporte la preuve dans le document intitulé “prévisionnel des travaux à réaliser” du dépassement du délai d’exécution du chantier puisque la démolition devait intervenir sur une période de six semaines entre juillet et août 2020, pour ensuite permettre l’intervention des entreprises de gros-oeuvre et les autres corps d’état, la mise en service initiale ayant été programmée en janvier 2021 ce qui est corroboré par le devis de la société Little TP qui a bien intégré “la durée prévisionnelle des travaux de 1,5 mois”.
En outre, les désordres constatés par l’expert et l’abandon du chantier caractérisent la différence entre le résultat promis et la prestation effectivement réalisée et donc le manquement de la société [B] [X] à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre, M. [U]. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard de la société [Adresse 1], M. [U] ne justifiant d’aucune cause étrangère.
La société [B] [X] engage par conséquent la responsabilité de M. [T] [U] à l’égard de la société Domaine du Chancelier en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de la société [Adresse 1]
La société Domaine du Chancelier sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 109 649,70 en réparation du préjudice subi de la manière suivante :
— au titre de l’excédent de coût par rapport au marché initial : 33 036,42 euros ;
— au titre de la perte d’exploitation sur l’exercice 2021 : 20 451,40 euros ;
— au titre dela perte d’exploitation sur neuf mois de l’exercice 2022 : 22 557,50 euros ;
— au titre des réparations des dommages causés aux existants : 31 604,40 euros.
M. [U], indique l’expert, a écarté les dégradations dont il n’est pas certain qu’elles soient liées à l’activité de démolition. Il reconnaît avoir reçu un trop-perçu en raison de l’exécution partielle des travaux qu’il a quasiment rembousé en exécution de l’ordonnance de référé précitée. Il ajoute que les demandes correspondant au coût de la démolition doivent rester à sa charge (factures RoueT 13 860 euros et Gamet 82 260 euros). Il ajoute qu’il n’existe aucun lien entre le prétendu retard des travaux et un préjudice d’exploitation au titre de la cuverie pour les exercices 2021 et 2022, estimant que société [Adresse 1] ne justifie pas de son préjudice par la production d’un historique comptable et ajoute qu’elle n’avait pas besoin de cette cuverie pour assumer son activité professionnelle. Il conteste la prise en charge des réparations concernant les trous dans les murs en parpaings et la porte qui avait vocation à être changée par une porte neuve avec des dimensions différentes de la précédente.
Sur ce,
A partir de l’examen du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal retiendra les désordres matériels constatés sur l’ouvrage en lien direct et certain avec l’activité de démolition.
Or, ainsi que cela a été rappelé supra, l’expert judiciaire a constaté des dégradations en lien direct avec l’activité de démolition à savoir des chocs et impacts sur le plafond en bois, des fissures sur le mur en enduit ciment de sorte que les demandes indemnitaires concernant la réparation de la porte d’entrée dont les dimensions ont été substantiellement modifiées, les trous dans le mur en parpaing, le traitement et la consolidation des cheminées d’aération, seront rejetées.
Aussi, au titre de la réparation des dégradations matérielles sur le chantier de démolition, se basant sur les sommes validées par l’expert (p.19 du rapport), le tribunal fixera le montant du préjudice matérielle de la manière suivante :
— 11 599,20 euros au titre de la réparation du plafond ;
— 4 914 euros au titre du traitement des fissures du mur revêtu d’un enduit ciment.
S’agissant du préjucide d’exploitation, l’expert judiciaire retient sur la base des factures communiquées par la société [Adresse 1] des pertes sur l’année 2021à hauteur de 20 451,40 euros et pour les neufs premiers mois de l’année 2022, la somme de 22 557,55 euros.
Le tribunal considère que la preuve de ce poste de préjudice est rapportée en ce que les pertes d’exploitation sont la conséquence directe du retard pris dans l’exécution des travaux de la nouvelle cuverie, ayant nécessité pour la société Domaine du Chancelier la location de surfaces de stockage à l’extérieur. La somme de 43 008,95 euros sera retenue au titre des pertes d’exploitation.
Le surcoût lié à l’exécution de la fin des travaux de démolition par des entreprises tierces, est également en lien direct avec les fautes de M. [U] et de son sous-traitant. Il n’est pas contesté que le coût des travaux initiaux s’élevait à la somme de 74 448 euros et le coût des travaux des deux entreprises Rougeot et Gamet à celui de 82 260 euros. Ainsi, le surcoût précité sera indemnisé à hauteur de 7 812 euros (82 260 – 74 448).
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [U] et la société [B] [X] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 67 334,15 euros TTC, ventilée de la manière suivante :
— 11 599,20 euros au titre de la réparation du plafond ;
— 4 914 euros au titre du traitement des fissures du mur revêtu en enduit ciment ;
— 43 008,95 euros au titre des pertes d’exploitation ;
— 7 812 euros au titre du surcoût lié à l’exécution de la fin des travaux de démolition.
Enfin, la société Domaine du Chancelier est fondée à solliciter la restitution intégrale des sommes versées au titre de l’acompte soit celle de 37 224,42 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 12 000 euros qu’elle reconnaît avoir déjà reçue en exécution de l’ordonnance du président du tribunal lui accordant une provision, soit la somme finale de 25 224,42 euros encore en possession de M. [U].
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à la société [Adresse 1] la somme de 25 224,42 euros au titre des travaux non exécutés.
III/ Sur l’appel en garantie
M. [U] sollicite d’être garanti par la société [B] [X] qui a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en abandonnant le chantier et a été à l’origine des dégradations commises sans immixtion de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1217 du code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance (3 e Civ., 13 mai 1992, pourvoi n° 90-17.103). Le sous-traitant est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
En l’espèce, ainsi que cela a été jugé supra, la société [B] [X] a manqué à son obligation de résultat d’exécuter le chantier de démolition confié par son donneur d’ordre en l’interrompant sans qu’elle puisse invoquer une cause étrangère, imprévisible, eu égard à la spécialité qui est la sienne, les dégradations constatées étant constitutives d’une exécution défectueuse du contrat.
Aussi, la société [B] [X] sera tenue de garantir intégralement M. [U] des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exception de celle concernant la restitution de la somme de 25 224,42 euros qui constitue une obligation personnelle de ce dernier.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] et la société [B] [X] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, succombants, il convient de condamner in solidum M. [U] et la société [B] [X] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejetter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [U] à l’encontre de la société [B] [X], en raison des fautes contractuelles retenues et des condamnations subséquentes prononcées à son encontre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Scea [Adresse 7] [Adresse 5].
— DIT que la Sarl [B] [X] engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société Domaine du [Adresse 5].
— CONDAMNE M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP à payer à la Scea [Adresse 1] la somme de 25 224,42 euros (vingt cinq mille deux cent vingt-quatre euros et quarante-deux centimes) au titre des travaux non exécutés.
— CONDAMNE in solidum M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP et la Sarl [B] [X] à payer à la Scea [Adresse 7] [Adresse 5] la somme de 67 334,15 euros TTC (soixante sept mille trois cent trente-quatre euros et quinze centimes) ventilée de la manière suivante :
— 11 599,20 euros au titre de la réparation du plafond ;
— 4 914 euros au titre du traitement des fissures du mur revêtu en enduit-ciment ;
— 43 008,95 euros au titre des pertes d’exploitation ;
— 7 812 euros au titre du surcoût lié à l’exécution de la fin des travaux de démolition.
— CONDAMNE la Sarl [B] [X] à garantir M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’exception de celle concernant la restitution de la somme de 25 224,42 euros.
— CONDAMNE in solidum M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP et la Sarl [B] [X] à payer à la Scea [Adresse 1] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sarl [B] [X].
— CONDAMNE in solidum M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne Little TP et la Sarl [B] [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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