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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 25/09296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/09296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWXX
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME (APST)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant attestation d’adhésion en date du 25 octobre 2012, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, organisme de garantie collective, a consenti à garantir la société Cap’Loisirs Voyages à hauteur de 497.000 €.
Suivant acte de cautionnement solidaire en date du 11 mars 2016, Mme [P] [C] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivise de la société Cap’Loisirs Voyages à hauteur de 200.000 €, outre intérêts de retard et accessoires.
Suivant courrier en date du 22 septembre 2023, adressé à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, la société Cap’Loisirs Voyages a déclaré se trouver dans l’impossibilité de faire face à ses engagements et a fait appel à la solidarité professionnelle pour suppléer à sa défaillance.
Suivant courrier en date du 25 septembre 2023, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a signifié la radiation immédiate de la société Cap’Loisirs Voyages. Elle a ensuite publié un avis de cessation de garantie financière le 25 septembre 2023.
Suivant jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cap’Loisirs Voyages et a désigné la SELARL [S] Borkowiak, représentée par Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier rectificatif en date du 26 janvier 2024, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a déclaré sa créance auprès de Me [N] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’un montant de 109.421,92 €, correspondant notamment à la garantie financière en services qu’elle a délivrée aux créanciers de la société Cap’Loisirs Voyages.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, par le biais de son conseil, a mis en demeure Mme [P] [C], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 117.538 € sous quinzaine à compter de la réception de la présente. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme [P] [C] n’a procédé à aucun règlement.
Ainsi, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, par le biais de son conseil, a de nouveau mis en demeure Mme [P] [C], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 117.538 € sous quinzaine à compter de la réception de la présente. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte signifié le 6 août 2025, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a assigné Mme [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L. 211-18 et R. 211-26 et suivants du code du tourisme, en vue de :
— dire que son action est recevable ;
Partant :
— condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 109.285,72 € chacun à hauteur de son engagement de caution, avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
— dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [C] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 11 mars 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302, les contrats conclus avant le 1er juillet 2018 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat a été conclu le 25 octobre 2012, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure indique que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 indique que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article L.211-18 du code du tourisme dans sa rédaction antérieure dispose notamment que :
I. Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-3.
II. Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent :
a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.
Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
L’article R.211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure, indique que notamment que la garantie financière prévue au a du II de l’article L. 211-18 résulte d’un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d’un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d’associations ou d’organismes sans caractère lucratif ayant fait l’objet d’une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d’un fonds de solidarité suffisant.
La garantie financière est affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus par l’opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du rapatriement.
Il ressort de l’article 3 des statuts de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme que l’association a pour objet de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir la garantie financière aux membres adhérents, garantie qui résulte d’un engagement écrit délivré par l’association sous la forme d’une attestation d’adhésion.
L’article 5 indique que le fonds de garantie professionnel géré par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme répond des engagements contractés par celle-ci dans la limité du montant de ce fonds et de celle des garanties, engagements et actifs mobilisables, notamment du patrimoine immobilier dont elle dispose. Il précise que lorsque l’association a été mise à contribution à la suite de la défaillance d’un de ses membres, elle met en œuvre les engagements contractuels souscrits à son profit par ce membre défaillant, ses dirigeants ou des tiers. Cette mise en œuvre a pour objet le recouvrement des sommes prélevées sur le fonds de garanties professionnel ou exposées à partir de ce dernier, ainsi que les frais et charges afférents. Elle est également fondée à exercer tous les recours dont elle dispose tant à son propre profit qu’au profit du fonds de garantie professionnel.
A ce titre, il convient de souligner qu’il ressort de l’acte sous seing privé conclu entre l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme et la société Cap’Loisirs Voyages que cette dernière a effectivement adhéré à l’Association et a bénéficié, pour exercer les activités énoncées par l’article L.211-1 du code du tourisme et dont le montant de garanti minimum est fixé à la somme de 100.000 €, de l’engagement prévu par l’article L.211-18 dudit code pour un montant de 497.000 €.
En l’espèce, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme totale de de 109.285,72 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Elle produit notamment, au soutien de sa demande :
— l’attestation d’adhésion en date du 25 octobre 2012 de la société Cap’Loisirs Voyages à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme pour un montant de 497.000 € ;
— l’acte de cautionnement solidaire en date du 11 mars 2016 suivant lequel Mme [P] [C] a déclaré se porter caution personnelle, solidaire et indivise de la société Cap’Loisirs Voyages à hauteur de 200.000 €, outre intérêts de retard et accessoires ;
— l’avis de cessation de garantie financière émise par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme le 25 septembre 2023 à l’égard de la société Cap’Loisirs Voyages, lequel précise notamment qu’un délai de 3 mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances nées antérieurement à la date d’expiration de la garantie financière ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024 suivant laquelle l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, par le biais de son conseil, a mis en demeure Mme [P] [C], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 117.538 € sous quinzaine à compter de la réception de la présente ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 suivant laquelle l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, par le biais de son conseil, a de nouveau mis en demeure Mme [P] [C], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 117.538 € sous quinzaine à compter de la réception de la présente ;
— le décompte de la créance au titre du rapatriement des voyageurs et de la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résultent directement de l’organisation du rapatriement, arrêté au 19 juin 2025.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a accordé sa garantie à la société Cap’Loisirs Voyages à hauteur de 497.000 € et que Mme [P] [C] s’est portée caution solidaire de la société Cap’Loisirs Voyages à hauteur de 200.000 €, outre intérêts de retard et accessoires.
Il ressort en outre du décompte de la créance au titre du rapatriement des voyageurs et de la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résultent directement de l’organisation du rapatriement, arrêté au 19 juin 2025, que l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme a mis en œuvre sa garantie à hauteur de 109.285,72 €.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de Mme [P] [C] au profit de l’organisme de garantie.
L’organisme de garantie entend donc exercer son recours personnel tel que prévu aux articles 2305 et 2306 du code civil contre la caution solidaire.
Dans ces conditions, l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, qui a réglé aux créanciers de la société Cap’Loisirs Voyages, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Mme [P] [C], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme totale de de 109.285,72 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure.
Sur les frais dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [P] [C], qui succombe, à la charge des entiers dépens.
La demande d’intégration dans les dépens des frais d’exécution à intervenir, par définition hypothétiques et futurs, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Mme [P] [C] à verser la somme de1.000 € à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel
CONDAMNE Mme [P] [C], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme totale de de 109.285,72 € avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure, à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ;
CONDAMNE Mme [P] [C], qui succombe, à la charge des entiers dépens ;
REJETTE la demande d’intégration dans les dépens des frais d’exécution à intervenir formulée par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ;
CONDAMNE Mme [P] [C] à verser la somme de 1.000 € à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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