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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 janv. 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/01/2026 à 10h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00288;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2026 à 14h34 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [R]
né le 28 Février 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [R] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF et RG 26/00288, sous le numéro RG unique N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 21 janvier 2025 a condamné [K] [R] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2026 notifiée le 21 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/01/2026, reçue le 23/01/2026, [K] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nommément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [K] [R] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à sa situation pénale par l’évocation de la
condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 21 janvier 2025 mais également des différentes signalisations dont il
a fait l’objet ; le rappel de la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée par le Préfet de police de [Localité 5], son absence de
domicile stable, avec l’évocation d’un hébergement par son cousin à [Localité 1], cette évocation ne caractérisant pas une résidence stable,
que la seule référence à son absence de ressource, ni de moyens d’existence légaux en l’absence de droit au séjour en France constituent
l’énoncé de l’analyse globale de la situation de [K] [R] .
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [K] [R] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de son placement au centre de rétention
1 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
2 – Sur le moyen soulevé au regard du caractère disproportionné de son placement au centre de rétention
Attendu qu’il résulte de l’article L 741-1 du CESEDA qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence ;
Attendu qu’en l’espèce que [K] [R] reconnaît à l’audience avoir bénéficié précédemment d’une mesure d’assignation à résidence lorsqu’il se trouvait à [Localité 5], mesure qu’il n’a pas respecté en ayant souhaité voir son dossier transféré à [Localité 1], commune où réside son cousin et qui l’héberge ; que cette demande de transfert ayant fait l’objet d’un refus, il a préféré rejoindre son cousin en ne se conformant pas à la mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L751-10 du CESEDA définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale considère le placement en rétention administrative comme impératif, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative devant toutefois rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Attendu qu’il importe, à ce titre, de rappeler qu’en tout état de cause, le fait de s’être soustrait à une précédente mesure à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement peut légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une nouvelle mesure d’assignation à résidence dès lors qu’une précédente mesure n’a pas été respectée ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [K] [R] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 14h34, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF et 26/00288, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00285 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZHF ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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