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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDD2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
au capital de 1 259 850 270,00 €
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2014, la banque Crédit Lyonnais SA (ci-après le LCL) a consenti à Mme [Z] [L] une offre de prêt qu’elle a accepté, d’un montant total de 161 600 euros, pour l’acquisition d’un bien immobilier à vocation de résidence principale sis à [Localité 2] (27).
Le prêt est remboursable en 300 mensualités de 862,59 euros au taux de 3,45 % hors assurance (TEG de 4,33 %).
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, le LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date 22 mai 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal Mme [Z] [L] aux visas des articles 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 127 499,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025, outre la capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2026 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Assignée à Etude, Mme [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
En l’absence de défendeur constitué, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
1.Sur la demande en paiement du Crédit logement
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il en résulte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu’il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n’est pas une cause d’extinction de la créance mais d’exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qu échappe au principe de l’opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.
En l’espèce, le Crédit logement justifie des pièces suivantes :
— l’offre de crédit acceptée et signée par Mme [L], le 22 septembre 2014,
— l’engagement de caution du Crédit logement annexé à l’offre de crédit,
— les lettres de rappel d’échéances impayées adressées par le Crédit Logement à Mme [L] et l’information faite à l’emprunteuse de ce qu’elle a payé la dette en ses lieux et places (LRAR des 01 avril 2022, 10 novembre 2022 et 25 août 2023),
— la lettre de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées d’octobre 2023 à novembre 2024, adressées en recommandé avec accusé réception par la banque à l’emprunteur le 24 septembre 2024, et notifiant la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité des sommes dues en cas non non régularisation,
— les lettres de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées, adressées en recommandé avec accusé réception par le Crédit logement à l’emprunteur les 29 avril 2022, 28 novembre 2022, et18 septembre 2023,
— l’information donnée par le Crédit logement à la débitrice que suite à l’exigibilité anticipée du prêt elle devra payer la dette en ses lieu et place, suivant LRAR du 19 juin 2024 et du 17 décembre 2024,
— les quittances subrogatives délivrées par le LCL au Crédit logement :
le 04 mai 2022 pour la somme totale de 3 956,05 euros représentant les mensualités impayées de décembre 2021 à avril 2022 (458,10 + (862,59 x 4 mois)) et les pénalités de retard de 47,59 euros,
le 05 décembre 2022 pour la somme totale de 5 159,81 euros, représentant les mensualités impayées de juin à novembre 2022 (777,77 + (862,59 x 5 mois)) et les pénalités de retard de 69,09€,
le 21 septembre 2023 pour la somme totale de 3 333,93 euros représentant les mensutalités impayées de juin à septembre 2023 (725,75 + (862,59 x 3 mois)) et les pénalités de retard de 20,41 euros.
30 décembre 2024 pour la somme de 122 005,93 euros représentant les mensualités impayées de décembre 2023 à septembre 2024 (158,24 + (862,59 x 9 mois)), le capital restant dû de 113 427,52 euros et les pénalités de retard sur impayés de 656,86 euros.
Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement des échéances impayées du prêt ainsi que du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du prêt outre les pénalités de retard contractuellement prévues et que la caution est recevable et bien fondée à exercer son recours à l’encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu’elle a payées.
Aux termes de son décompte de créance arrêté au 02 avril 2025 représentant la somme de 127 499,67 euros, le Crédit logement réclame le remboursement des règlements quittancés outre les intérêts légaux à compter du 2 avril 2025.
Toutefois, les intérêts sont dus à compter de la première demande valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, de la demande en justice.
En l’espèce, à défaut de mise en demeure au 2 avril 2025, les intérêts seront dus à compter de l’assignation du 22 mai 2025.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer au Crédit logement la somme de 127 499,67euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
En vertu de l’article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée.
2. Sur les frais du procès
Mme [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer au Crédit logement la somme de 127 499,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 au titre de son recours personnel et subrogatoire pour le remboursement du prêt de 161 600 euros consenti par la banque LCL le 6 septembre 2014,
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de la capitalisation des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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