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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 mai 2025, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01495
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZN4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, représenté par Maître Véronique BEMMER, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maître Pierre ELLUL, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2025, Monsieur [A] [E] et Madame [C] [W] épouse [E], agissant en vertu d’un jugement d’adjudication du 23 octobre 2024, ont fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [J] [T].
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2025, Monsieur [J] [T] a sollicité du juge de l’exécution d'[Localité 4] des délais d’une durée de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 8 avril 2025, Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T], représentée par avocat, a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance. Sur le fond, Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T] ont maintenu leur demande de délais, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger et être parents d’enfants scolarisés à proximité du logement.
A l’audience, Madame [C] [W] épouse [O], représentée par avocat, a indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance. Sur le fond, Monsieur [A] [E] et Madame [C] [W] épouse [O], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de débouter les demandeurs de leurs demandes.
Ils exposent notamment qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais ; que les demandeurs n’ont procédé à aucun versement, ont déjà bénéficié de larges délais et qu’ils se trouvent eux-mêmes dans une situation difficile devant supporter le coût du crédit immobilier et les charges de copropriété.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, que Madame [C] [W] épouse [O] a la qualité d’adjudicataire cependant que Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T] a la qualité d’occupant du bien.
En conséquence, il convient de les recevoir en leur intervention volontaire.
Sur la demande de délais à expulsion
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que les demandeurs se sont maintenus dans les lieux depuis le 23 octobre 2024 sans procéder au paiement d’une quelconque somme au titre de l’occupation du bien.
En outre, les demandeurs produisent uniquement une prise de contact avec une agence immobilière et une reproduction d’une brochure de l’ADIL.
Ces éléments ne sauraient être retenus comme de véritables démarches effectuées afin de se reloger.
Enfin, il convient de constater qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de sept mois.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande de délais à expulsion est rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir les demandeurs.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Reçoit Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T] en son intervention volontaire ;
Reçoit Madame [C] [W] épouse [O] en son intervention volontair ;
Déboute Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [M] [R] [H] épouse [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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