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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00995
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Dalil OUAHMED
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Mme [D] [K] a conclu un contrat avec l’entreprise de M. [V] [J] [R] [O] pour la réalisation de travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 6] pour le prix de 11300,00 euros.
Mme [K] a réglé la somme totale de 4500,00 euros par virement bancaire.
Les parties ont convenu que les travaux seraient achevés fin avril 2023 puis fin mai 2023, date à laquelle Mme [K] aurait dû réintégrer son logement.
Cependant, la requérante a constaté à la date d’achèvement des travaux que le chantier n’avait que très partiellement avancé.
M. [R] [O] a prétexté des soucis familiaux et autres excuses pour ne pas terminer le chantier.
Mme [K] a donc considéré que l’artisan avait abandonné le chantier et a demandé de conclure un accord de remboursement que le requis a signé sur la mise en demeure adressée le 25 octobre 2023.
Malheureusement, aucun remboursement n’est intervenu.
Seuls deux individus sont venus récupérer une bétonnière appartement à M. [R] [O] entreposée dans le jardin.
Par ailleurs, M. [B] [W] et Mme [P] ont attesté de l’abandon du chantier et des conditions de vie très difficile de Mme [K] qui a dû être hébergée car son logement était inhabitable.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2024, signifié à étude, Mme [D] [K] demeurant [Adresse 2] a fait assigner M. [V] [J] [R] [O] demeurant [Adresse 4] à SAINT JEAN DE VEDAS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Y venir le requis susvisé,
Vu l’article 1103 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNER M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de : ➤ 4.500€ en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/10/2023,
➤ 3.000 € pour le préjudice moral subi
➤ 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, Mme [D] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [V] [J] [R] [O] n’a pas comparu ni n’a été représenté
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judicaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le 16 février 2023, Mme [D] [K] a conclu un contrat avec l’entreprise de M. [V] [J] [R] [O] pour la réalisation de travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 6] pour le prix de 11300,00 euros.
Mme [K] a réglé la somme totale de 4500,00 euros par virement bancaire.
Les parties ont convenu que les travaux seraient achevés fin avril 2023 puis fin mai 2023.
Cependant, la requérante a constaté à la date d’achèvement des travaux que le chantier n’avait que très partiellement avancé.
Mme [K] a donc considéré que l’artisan avait abandonné le chantier et a demandé de conclure un accord de remboursement que le requis a signé sur la mise en demeure adressée le 25 octobre 2023.
Malheureusement, aucun remboursement n’est intervenu.
Seuls deux individus sont venus récupérer une bétonnière appartement à M. [R] [O] entreposée dans le jardin.
M. [V] [J] [R] [O] n’ayant pas rempli ses obligations comme le contrat l’obligeait, il convient de la condamner à rembourser la somme de 4500,00 euros versée par Mme [K].
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [K] a été hébergée à plusieurs reprises par M. [B] [W] car son appartement n’était pas habitable pendant la période des travaux.
Mme [P], sa voisine, lui a donné accès à ses propres sanitaires durant le chantier.
Ils ont tous deux attesté que les conditions de vie de Mme [K] ont été très difficiles durant cette période.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] le somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [J] [R] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, M. [V] [J] [R] [O] devra verser à Mme [D] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNE M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 4500,00 euros en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de
1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE M. [V] [J] [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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