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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 oct. 2025, n° 23/13419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires secondaire de l' immeuble sis [ Adresse 9 ] et [ Adresse 8 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des, S.A. MMA IARD, Compagnie Immobilière PERRISSEL et Associés ( CIPA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BUNIAK
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me MARTIN, Me BLANGY, Me LAGRANGE, Me ELBAZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/13419
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7H
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 3 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
Compagnie Immobilière PERRISSEL et Associés (CIPA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, agissant sous l’enseigne AGENCE ETOILE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 3 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 5 octobre 2023, M. [E] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 16], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2023, M. [E] [T] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Adresse 14] (syndicat secondaire). L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01843.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, M. [E] [T] demande au tribunal de :
« A titre principal, annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 6 et 7 de l’Assemblée Générale du 3 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9], la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [E] [T] :
• La somme de 86.100 euros à valoir sur la réparation du trouble de jouissance et du préjudice financier affectant le lot n° 81 ;
• La somme de 60.000 euros à valoir sur la réparation de la perte de jouissance et du préjudice financier affectant le lot n° 42 ;
• La somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice social;
• La somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice
moral ;
• l’intégralité de ces montants étant à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux de réparation de la couverture du bâtiment [Adresse 9] ;
— juger que les condamnations à indemnité emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9], la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9], la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à verser chacun à M. [E] [T] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES et son assureur la société MMA IARD à garantir le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9] des condamnations prononcées contre lui dans le cadre de la présente procédure, en principal, intérêts et dépens ;
— accorder à M. [E] [T] le bénéfice de la dispense prévue à l’article 10-1 al. 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— débouter les défendeurs de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ».
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré M. [E] [T] irrecevable en sa demande formée pour le compte du syndicat des copropriétaires, et déclaré recevable le surplus de ses demandes. Il a également ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/13419 et 24/01843.
Par un arrêt du 30 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement par la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD de l’appel interjeté contre cette décision.
***
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, 17 juillet 2025, 29 août 2025 et 1er septembre 2025, M. [E] [T] a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
Sur la médiation sollicitée,
— ORDONNER une médiation judiciaire ;
— DESIGNER tel médiateur qu’il lui plaira ;
— FIXER à trois mois la durée initiale de la médiation ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
— REPARTIR la charge de cette provision à parts égales entre les parties;
Sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DESIGNER pour y procéder tel Expert qu’il lui plaira, avec mission de:
— se rendre dans l’immeuble sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
— se faire assister le cas échéant de tout sapiteur ;
— faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres, malfaçons et non façons affectant la toiture du bâtiment, que ce soit au niveau de la toiture en elle-même que des lots affectés par les infiltrations d’eau subies à répétition par M. [E] [T] ;
— en déterminer la nature, l’origine et l’ampleur ;
— préciser pour chaque dommage s’il provient notamment :
o d’un vice de construction,
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
o d’un défaut d’entretien des parties communes,
o ou d’une autre cause ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires tant dans les parties privatives que les parties communes pour faire cesser et réparer définitivement les dommages, les évaluer et préciser la durée de ces travaux ;
— donner son avis et évaluer les préjudices de toute nature résultant des dommages constatés et ceux pouvant résulter des travaux de réparation ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions de M. [E] [T].
En tout état de cause,
— ORDONNER au Syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9] et à son syndic COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES, ainsi qu’au Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeubles sis [Adresse 9] et [Adresse 8], la communication sous astreinte de tous courriers, sommations ou mises en demeure adressés par la Ville de [Localité 15] ou la Préfecture de Police de [Localité 15] suite aux inspections de salubrité du 28 juin 2024 et du 9 décembre 2024 et au rapport de sécurité du 8 août 2024 ;
— ORDONNER à la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 15] la délivrance, sans astreinte, de tous courriers, sommations ou mises en demeure adressés au Syndicat principal et/ou son syndic suite aux inspections de salubrité du 28 juin 2024 et du 9 décembre 2024 et au rapport de sécurité du 8 août 2024 ;
— ORDONNER au Syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 9] et à son syndic COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES la communication sous astreinte des contrats d’assurance et des attestations d’assurance couvrant l’ensemble immobilier depuis le 1er janvier 2014 ;
— PRENDRE ACTE que M. [E] [T] s’en rapporte à justice quant à la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
— RESERVER les dépens et frais irrépétibles de l’incident et dire qu’ils suivront le sort du principal ;
— DEBOUTER les défendeurs à l’incident de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025 et le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] / [Adresse 5] / [Adresse 9] (syndicat principal) a répliqué sur l’incident et s’oppose à l’ensemble des demandes adverses, à l’exception de celle portant sur la désignation d’un médiateur. Il forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] / [Adresse 9] a répliqué sur l’incident et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Il forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2025 et le 25 juillet 2025, la société Compagnie immobilière Périssel et associés et la société MMA IARD ont répliqué sur l’incident et sollicitent également le rejet de l’ensemble des demandes adverses. Elles forment en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Axa France IARD a répliqué sur l’incident et indique s’opposer aux demandes formées par M. [E] [T]. Elle forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 785 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur, dans les conditions de l’article 131-1.
L’article 789 du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; »
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état « exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
1 – Sur la médiation judiciaire
L’article 1534 du code de procédure civile dispose qu'« à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ».
L’article 1533 du même code dispose quant à lui que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».
*
M. [E] [T] demande au juge de la mise en état d’ordonner une médiation judiciaire et fixer les conditions de réalisation de cette mesure.
Il fait valoir à cet égard qu’il a tenté de favoriser une résolution amiable du litige, mais que les discussions engagées au stade de l’instance en référé n’ont pu aboutir, notamment en raison de l’absence du syndicat secondaire ; que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal a accepté le principe d’une médiation judiciaire à la quasi-unanimité des présents, par une décision prise le 6 novembre 2024 ; qu’alors que les deux syndicats des copropriétaires ont exprimé leur accord pour entrer en médiation, seul le syndic et son assureur s’opposent à cette mesure, contrevenant ainsi à la décision d’assemblée générale dont le syndic doit pourtant assurer l’exécution.
En l’espèce, il doit tout d’abord être rappelé qu’il résulte des dispositions reproduites ci-dessus qu’un juge ne peut ordonner une médiation sans avoir obtenu l’accord préalable des parties. Il ne peut donc en aucun cas procéder à la désignation d’un médiateur si l’une des parties s’y oppose.
A l’examen des conclusions respectives des parties, il apparaît que si les deux syndicats de copropriétaires se sont prononcés en faveur de la désignation d’un médiateur judiciaire, la société Axa France IARD n’a pas manifesté son accord. Dans ses conclusions sur incident, elle indique en effet « s’opposer aux demandes formulées » par M. [E] [T], dans la mesure où elle sollicite par ailleurs sa mise hors de cause.
La société Compagnie immobilière Périssel et associés et la société MMA IARD ont quant à elles exprimé leur opposition à la désignation d’un médiateur.
M. [E] [T] soutient que cette opposition constituerait une violation manifeste de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, suivant lequel le syndic est tenu d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale, puisque le syndicat des copropriétaires principal s’est prononcé en faveur d’une médiation le 6 novembre 2024.
Toutefois, il est relevé que le syndic n’est pas partie à l’instance en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, mais qu’il a été assigné à titre personnel afin de se voir reprocher divers manquements à ses obligations (défaut de diligence dans l’exécution d’une décision d’assemblée générale, et défaut de réalisation de travaux présentant un caractère urgent).
Il agit donc indépendamment de la copropriété dans le cadre de la présente instance, et n’a donc pas violé l’obligation prévue à l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 en s’opposant à la désignation d’un médiateur, malgré l’existence de la décision n°13 prise par l’assemblée générale.
Au surplus, il est relevé que l’assureur MMA IARD, qui partage le même conseil que son assuré, n’est aucunement tenu par les décisions prises par la copropriété quant à la désignation d’un médiateur.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une médiation judiciaire.
Enfin, au regard de l’ancienneté du litige, de l’existence de pourparlers antérieurs et des positions respectives des parties quant à la mesure de médiation sollicitée, il n’apparaît pas opportun de leur faire injonction de rencontrer un médiateur.
2 – Sur la demande d’expertise
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Comme en dispose l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Celui-ci dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de l’étendue de la mission confiée au technicien.
*
M. [E] [T] sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction (expertise judiciaire) sur les désordres qu’il dit avoir subis au sein de son appartement, et fait principalement valoir qu’alors que les dégâts des eaux sont récurrents et ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de constat d’huissier, ceux-ci n’ont jamais fait l’objet d’un examen contradictoire par l’architecte de la copropriété ou un expert amiable ; qu’il est par conséquent impossible de déterminer les causes des désordres et les mesures propres à y mettre fin ; qu’une mesure d’instruction in futurum (art. 145 du code de procédure civile) n’a pu être ordonnée car le juge du fond était déjà saisi du litige à la date où la cour d’appel s’est prononcée sur le référé ; qu’enfin, il ne peut lui être reproché une carence dans l’administration de la preuve, dès lors qu’il verse aux débats tous les éléments techniques relatifs aux désordres en sa possession (procès-verbaux d’huissier, devis, rapport de l’architecte de sécurité de la mairie de [Localité 15] notamment).
En réplique, les deux syndicats de copropriétaires, le syndic et son assureur s’opposent à cette demande et soutiennent qu’elle vise à pallier la carence de M. [E] [T] dans l’administration de la preuve.
Sur ce,
* En premier lieu, alors que M. [E] [T] soutient que les dégâts des eaux n’ont pas fait l’objet d’un examen par l’architecte de la copropriété ou un expert, il doit tout d’abord être rappelé que les désordres peuvent être prouvés par tout moyen – la charge de la preuve reposant sur le demandeur à l’instance -, et que le recours à un expert judiciaire ne présente donc aucunement un caractère obligatoire.
De même, il est rappelé que si l’avis de l’expert est généralement sollicité quant à l’évaluation des chefs de préjudice, cet avis ne lie pas la juridiction, et ce à plus forte raison lorsqu’il porte sur des préjudices hors du champ de compétences de l’expert. Il en va ainsi des chefs de préjudices immatériels (perte ou trouble de jouissance, préjudices financiers, préjudice moral), à la différence du préjudice matériel (travaux de remise en état) sur lequel l’avis de l’expert est directement lié à sa compétence technique.
En l’espèce, il est relevé que M. [E] [T] ne forme pas de demandes en exécution de travaux ni en indemnisation d’un préjudice matériel, mais uniquement des demandes indemnitaires portant sur des chefs de préjudice immatériels (préjudices financiers, préjudice social, préjudice moral).
L’avis d’un expert judiciaire sur les chefs de préjudice invoqués n’apparaît donc pas nécessaire à l’instruction de l’affaire.
* Par ailleurs, M. [E] [T] fait valoir que la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire serait nécessaire pour pouvoir établir l’origine et les causes des désordres, et ainsi définir les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Tout d’abord, il est relevé qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, le demandeur estime disposer des éléments nécessaires pour engager la responsabilité des deux syndicats de copropriétaires sur le fondement des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil.
Il verse en effet aux débats diverses pièces techniques (rapports, procès-verbaux de constat d’huissier, devis) et affirme connaître d’ores et déjà l’origine et les causes des désordres, écrivant notamment : « il est établi par le couvreur LA SARTHOISE et admis par le syndicat des copropriétaires que les infiltrations affectant les lots de M. [E] [T] ont pour cause la vétusté et l’absence d’étanchéité de la couverture du bâtiment (pièce n°24). Il est admis par le syndicat des copropriétaires que cette couverture relève des parties communes générales de l’immeuble (pièces n°4 et 5).
Il y a ainsi à la fois : un vice de construction identifié par le couvreur TNC, un défaut d’entretien
identifié par les couvreurs TNC et LA SARTHOISE, ainsi qu’un dommage ayant pour origine une partie commune dont le syndicat des copropriétaires a la garde. Les conditions d’engagement de la responsabilité spéciale du syndicat des copropriétaires ainsi que, subsidiairement, de sa responsabilité du fait des choses sont donc réunies ».
En outre, quant à la détermination de la part de responsabilité qui incomberait à chaque syndicat des copropriétaires, il est précisé que cette question ne concerne pas le demandeur, qui recherche la condamnation in solidum des deux syndicats et est étranger au débat portant sur leur contribution finale à la dette.
Alors qu’une expertise ne peut être ordonnée que lorsque la juridiction ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer de manière éclairée, M. [E] [T] ne justifie pas de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
3 – Sur la demande en production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
*
M. [E] [T] demande au juge de la mise en état d’ordonner aux défendeurs ainsi qu’à la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 15] la production de divers documents.
Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que malgré plusieurs sommations de communiquer, le syndicat principal et le syndic n’ont pas produit les courriers de mise en demeure adressés à la copropriété par les services municipaux ; qu’il apparaît ainsi que ceux-ci entendent dissimuler les informations qu’ils contiennent à l’ensemble des copropriétaires et éviter leur exploitation dans le cadre de la présente instance.
En réplique, les défendeurs font valoir que cette demande en production de pièces ne présente pas de lien avec les demandes formées devant le juge du fond, et notamment les demandes en annulation d’assemblée générale et de décisions d’assemblée générale ; que M. [E] [T] ne forme pas de demandes en exécution de travaux, et n’est donc pas concerné par les suites des inspections de salubrité et du rapport de sécurité ; qu’enfin, le syndicat des copropriétaires secondaire a d’ores et déjà répondu à la sommation de communiquer notifiée le 17 juillet 2025 et transmis l’ensemble des éléments en sa possession.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être rappelé que la production de pièces détenues par une partie, et a fortiori un tiers à l’instance, doit être justifiée par sa nécessité pour l’instruction du litige. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer en quoi les pièces réclamées seraient nécessaires pour que la juridiction statue de manière éclairée sur les prétentions formées.
En premier lieu, il est relevé que les pièces sollicitées ne présentent aucun lien avec les demandes d’annulation d’assemblée générale et décisions d’assemblée générale. Par ailleurs, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires principal, M. [E] [T] ne forme pas de demandes en exécution de travaux et n’est donc pas concerné, dans le cadre de la présente instance, par les suites données aux inspections de salubrité des 28 juin 2024 et 9 décembre 2024 ainsi qu’au rapport de sécurité du 8 août 2024.
Il est par ailleurs relevé qu’en toute hypothèse, dès lors que la demande porte sur des pièces non déterminées avec précision et qui pourraient en outre ne pas exister (« tous courriers, sommations ou mises en demeure »), leur production aux débats dépendrait en réalité du seul bon vouloir du syndicat des copropriétaires, du syndic et des services municipaux.
M. [E] [T] sera par conséquent débouté de sa demande en production des pièces sus-mentionnées.
Le demandeur réclame en outre la production, auprès du syndicat des copropriétaires principal et du syndic, des « contrats d’assurance et des attestations d’assurance couvrant l’ensemble immobilier depuis le 1er janvier 2014 ».
Ces documents apparaissent nécessaires à l’instruction de l’affaire, dans la mesure où M. [E] [T] peut valablement chercher à exercer l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances à l’encontre de l’assureur de la copropriété. Les informations quant à l’identité de l’assureur et le contenu de la police d’assurance sont manifestement nécessaires à l’exercice de cette action, et sont en possession du syndicat des copropriétaires et/ou de son syndic.
Il conviendra par conséquent d’ordonner la production des documents sollicités, sans qu’il n’y ait toutefois lieu de prononcer une mesure d’astreinte.
4 – Sur la mise hors de cause
Dans le corps de ses conclusions sur incident, et non au dispositif, la société Axa France IARD demande à être mise hors de cause.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le juge de la mise en état n’est donc pas valablement saisi de la demande par laquelle la société Axa France IARD entend être mise hors de cause.
En toute hypothèse, il est rappelé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la mobilisation ou non de la garantie d’un assureur, car ceci suppose une interprétation du contrat et la détermination de la date de survenance des désordres, lesquelles constituent l’office du juge du fond.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’incident soulevé par M. [E] [T] a contraint le syndicat des copropriétaires secondaire à exposer des frais pour sa défense, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 500,00 euros.
L’équité commande de débouter la société Axa France IARD, la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires principal et la société Compagnie immobilière Périssel et associés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une médiation judiciaire ;
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande en production de courriers, sommations et mises en demeure formée envers les syndicats des copropriétaires, le syndic et la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de [Localité 15] ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires principal ainsi qu’à la société Compagnie immobilière Périssel et associés de produire aux débats les contrats d’assurance et attestations d’assurance couvrant l’ensemble immobilier depuis le 1er janvier 2014 ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [E] [T], la société Axa France IARD, la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires principal et la société Compagnie immobilière Périssel et associés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense de la part des défendeurs n’ayant pas conclu au fond à ce jour ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 3 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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