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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01022 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJI (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 7] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1 octobre 2021, Cofidis a consenti à M. [E] [K] et Mme [B] [T] un regroupement de crédits n°28932001254056 d’un montant en capital de 42 300,00 € remboursable en 144 mensualités de 388,26 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,88 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [T] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 5]. La banque demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner :
solidairement à lui verser la somme de 41 547 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2024in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétiblesin solidum aux entiers dépens de l’instance
Selon jugement avant dire droit du 17 juin 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, Cofidis, représenté par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéance et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit. Bien que cités respectivement à domicile et à personne, M. [K] et Mme [T] ne sont pas présents ni représentés. La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La demande de Cofidis a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Il n’est justifié d’aucun cas de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8% des sommes précitées, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, le premier incident de payer date du 6 février 2024, date à laquelle le capital restant dû s’élevait à la somme de 36 604,27 euros au vu du tableau d’amortissement produit.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de 8%, qui s’élève à 2 999,13 euros dans le décompte produit, elle s’analyse en une clause pénale et sera donc réduite à la somme de 100 euros au vu des ressources des emprunteurs.
M. [K] et Mme [T] seront donc solidairement condamnés à verser à Cofidis la somme de 36 704,27 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,86% par an à compter du 14 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] et Mme [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et Mme [B] [T] à verser à Cofidis la somme de 36 704,27 euros en remboursement du regroupement de crédits n°28932001254056 souscrit le 1er octobre 2021, avec les intérêts au taux contractuel de 4,86% par an à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et Mme [B] [T] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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