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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
NT
REFERENCES : N° RG 24/00701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXKV
Minute : 24/1034
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [Y] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [Y] [G]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024 Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier,
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge des contentieux de la protection, placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
Représentée par SELAS CLOIX & MENDES-GIL
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Sur le crédit renouvelable n°60169807918
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2020, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après désignée CONSUMER FINANCE) a consenti à Madame [Y] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.500 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 distribuée le 27 février 2023, mis en demeure Madame [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a mis en demeure Madame [G] de payer la somme globale de 3.015,57 euros.
Sur le prêt personnel n°50562227152
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2020, la société CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] un crédit personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 96,76 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,50 % et un taux annuel effectif global de 4,60 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 distribuée le 27 février 2023, mis en demeure Madame [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et a mis en demeure Madame [G] de payer la somme globale de 3.971,03 euros.
Sur le prêt personnel n°50562886619
Suivant offre de contrat acceptée le 27 janvier 2021, la société CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] un crédit personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 155,53 euros chacune assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,70 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 distribuée le 27 février 2023, mis en demeure Madame [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023 distribuée le 26 mars 2023 et a mis en demeure Madame [G] de payer la somme globale de 6.629,04 euros.
Sur la procédure
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
à défaut de déchéance du terme valablement acquise, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
au titre du crédit renouvelable n°60169807918, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.015,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
au titre du prêt personnel n°50562227152, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.971,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 avril 2023,
au titre du prêt personnel n°50562886619, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 6.629,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023,
la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
le rejet des délais de paiement,
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 avril 2024, la société CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. En réponse, la demanderesse a exposé que l’action n’était forclose. Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur le surplus.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
CONCERNANT LE CREDIT RENOUVELABLE N°60169807918
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 22 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 novembre 2020 signé par Madame [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 17 avril 2023.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En application de l’article L. 312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et que trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle (Civ. 1ère, 28 septembre 2004) que de son contenu (Civ. 1ère, 1er février 2005).
Or, la société de crédit ne justifie pas avoir envoyé à Madame [G], trois mois avant la première date anniversaire du contrat, l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau-réponse.
En conséquence, la société CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 24 août 2021 (trois mois avant la première échéance).
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte et du décompte, la créance de la société CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
+ Montant total des financements : 4.357,25 euros
+ Intérêts jusqu’au 24 novembre 2021 : 175,84 euros
– Versements depuis l’origine : 2.452,12 euros
= Solde restant dû : 2.080,97 euros
En conséquence, Madame [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2.080,97 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,12 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que le capital restant dû ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
CONCERNANT LE PRET PERSONNEL N°50562227152
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 22 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 novembre 2020 signé par Madame [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 18 avril 2023.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
2.805,77 euros au titre du capital à échoir restant dû,
11,52 euros au titre des intérêts échus,
870,84 euros au titre des échéances échues impayées.
Soit un total de 3.688,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 30 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
CONCERNANT LE PRET PERSONNEL N°50562886619
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’action introduite par assignation du 22 novembre 2023 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteuse étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 janvier 2021 signé par Madame [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, la société CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir à l’issue du délai de 15 jours et être prononcée par courrier du 13 mars 2023.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
5.049,50 euros au titre du capital à échoir restant dû,
14,06 euros au titre des intérêts échus,
1.088,71 euros au titre des échéances échues impayées.
Soit un total de 6.152,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an à compter du 26 mars 2023, date de réception la mise en demeure.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 50 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 311-32 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes,
Sur le crédit renouvelable n°60169807918 souscrit par Madame [Y] [G] le 24 novembre 2020 :
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 24 août 2021,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2.080,97 euros au titre du crédit renouvelable n°60169807918, sans intérêts même au taux légal,
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur le prêt personnel n°50562227152 souscrit par Madame [Y] [G] le 24 novembre 2020 :
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
3.688,13 euros au titre du principal de la créance, avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure,
30 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur le prêt personnel n°50562886619 souscrit par Madame [Y] [G] le 27 janvier 2021 :
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
6.152,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 26 mars 2023, date de réception la mise en demeure,
50 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Sur les demandes accessoires :
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXKV
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [Y] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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