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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 juin 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRICO DEPOT c/ Société LA SOCIETE NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00496
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RLES
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, Juge, juge de l’exécution.
Assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BRICO DEPOT
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Julien DUPUY, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société LA SOCIETE NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA
[Adresse 2]
[Localité 2] (PORTUGAL)
non comparante, représentée par Me Amandine ROUE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la SAS BRICO DEPOT à payer à la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA la somme de 23.787,20 euros HT majorée d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date de signification de ce jugement,
Ordonné à la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA de récupérer les 300 portails de la gamme [V] situés dans les magasins BRICO DEPOT,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA,
Condamné la SAS BRICO DEPOT aux dépens et à payer 5.000 euros à la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 14 octobre 2024, la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2024.
Par acte du 11 décembre 2025, la SAS BRICO DEPOT a fait assigner la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY en fixation d’une astreinte.
A l’audience du 5 mai 2026, la SAS BRICO DEPOT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
SE DECLARER compétent pour connaître des demandes de la société Brico Dépôt,
ASSORTIR l’injonction prononcée à l’encontre de la société NFI de récupérer les 300 portails de la gamme [V] situés dans les 48 magasins Brico Dépôt, par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 27 septembre 2024, d’une astreinte de 1.000 euros par jour et par portail, à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à la récupération totale des 300 portails par la société NFI auprès des magasins Brico Dépôt,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société NFI au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER NFI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société NFI au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société NFI aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS BRICO DEPOT fait valoir que :
par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 septembre 2024, la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA a notamment été condamnée à récupérer les 300 portails de la gamma [V] situés dans ses magasins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
malgré ses nombreuses demandes, la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA refuse de récupérer lesdits portails, exigeant en outre que les portails soient palettisés et qu’un état des lieux contradictoire de leur état soit établi alors que de telles modalités n’étaient pas prévues aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris,
la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA ne peut soutenir que l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’elle n’a pas saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
le refus manifeste d’exécuter une décision de justice constitue, à lui seul, une circonstance de nature à justifier la fixation d’une astreinte, par application des dispositions de l’article de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dans ces conditions, elle justifie de circonstances permettant au juge de l’exécution d’assortir toute condamnation d’une astreinte,
compte tenu de la résistance abusive de la défenderesse, elle est bien fondée à obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
A l’audience du 5 mai 2026, a société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA, société de droit portugais, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
Se déclarer incompétent pour prononcer l’astreinte sollicitée par la société BRICO DEPOT,
Débouter la société BRICO DEPOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Déclarer non fondées les demandes de la société BRICO DEPOT.
Acter que la société BRICO DEPOT est à l’origine de l’impossibilité pour la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALES LDA de récupérer les portails [V].
Acter qu’un différend existe entre les parties quant aux modalités de récupération des portails [V].
Ce faisant,
Débouter la société BRICO DEPOT de sa demande d’injonction de récupérer les portails.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BRICO DEPOT.
En tout état de cause,
Condamner la société BRICO DEPOT à régler une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALES LDA ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a initialement livré les portails dans 4 entrepôts situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6],
or, la SAS BRICO DEPOT exige aujourd’hui que les portails soient repris au sein de 48 magasins,
une telle demande revient à modifier le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2024, ce que le juge de l’exécution ne peut faire, par application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
le juge d’exécution se déclarera donc incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’astreinte,
il existe une difficulté manifeste relative à l’exécution de cette obligation dans la mesure où elle considère que les portails doivent être repris à l’identique, c’est-à-dire dans les entrepôts au sein desquels ils ont été livrés alors que la SAS BRICO DEPOT considère qu’ils doivent être repris au sein des 48 magasins où ils se trouvent,
l’obligation de récupérer les portails et ses modalités, telles qu’ordonnées par le tribunal de commerce sont contestées devant la cour d’appel de Paris et elle dispose de fortes chances d’obtenir gain de cause au vu des arguments développés et des pièces versées aux débats,
en tout état de cause, l’exécution de l’obligation ordonnée par le tribunal de commerce eu égard, notamment, à son coût aurait des conséquences manifestement excessives,
il s’ensuit que la SAS BRICO DEPOT ne justifie ni circonstances laissant apparaître la nécessité de prononcer une astreinte ni d’une quelconque résistance abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « constater » ou « acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la fixation de l’astreinte
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par jugement en date du 27 septembre 2024, la défenderesse a été condamnée à « récupérer les 300 portails de la gamme [V] situés dans les magasins BRICO DEPOT ».
Le dispositif du jugement du tribunal de commerce est donc parfaitement clair et dispose expressément que les portails devront être récupérés où ils se situent, à savoir dans les magasins BRICO DEPOT.
Il n’existe donc aucune ambiguïté ni difficulté d’exécution empêchant l’exécution de son obligation par la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALES LDA, étant rappelé que le coût de l’exécution n’est constitutif ni d’un cas de force majeure ni d’une circonstance empêchant valablement l’exécution de l’obligation.
Il convient en outre de rappeler que le jugement en date du 27 septembre 2024 est assorti de l’exécution provisoire et que la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALES LDA n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Paris, seul compétent pour statuer sur une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2024 et de préciser soit que la restitution devra s’opérer au sein des 4 entrepôts soit que la restitution devra s’opérer au sein des 48 magasins.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la partie qui en bénéficie, à charge pour elle de replacer le débiteur dans ses droits en nature par équivalent en cas d’infirmation de la décision rendue en première instance.
En conséquence, considérant qu’il convient d’assurer l’exécution d’une décision de justice rendue il y a plus d’un an et demi, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2024 d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La SAS BRICO DEPOT sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, la SAS BRICO DEPOT ne démontre ni mauvaise foi de la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter la SAS BRICO DEPOT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
La société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ASSORTIT l’obligation de récupérer les 300 portails de la gamme [V] situés dans les magasins BRICO DEPOT d’une astreinte provisoire à la charge de la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA d’un montant de 2 euros par portail et par jour de retard pendant 90 jours commençant à courir deux mois après la signification de la présente
décision ;
DEBOUTE la SAS BRICO DEPOT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA à payer à la SAS BRICO DEPOT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL LDA aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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