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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 22/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …. Eliette SANGUINETTI……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05958 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22XH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NISSAN 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [E]
née le 13 Février 1981 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé, en date du 28 mai 2019, la SCI TSIKA a loué à M. [X] [Y] un logement sis [Adresse 4] à Marseille (13004), moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Par avenant sous seing privé du 24 novembre 2021, Mme [I] [E] devient seule titulaire du bail en date du 28 mai 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, a fait délivrer à M. [X] [Y] et Mme [I] [E], par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, un commandement de payer la somme de 1.165 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, a fait délivrer à Mme [I] [E], par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, un commandement de payer la somme de 1.954 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, a fait assigner M. [X] [Y] et Mme [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 3 avril 2023.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 26 octobre 2023, du 9 novembre 2023, du 18 janvier 2024 du 6 mai 2024 et du 2 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA,, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions en actualisant sa créance envers Mme [E], celle-ci s’élevant à la somme de 22.103,94 euros, au 23 janvier 2026. Elle justifie ses demandes en versant au dossier l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 2] du 18 novembre 2025 infirmant le jugement et déclarant Mme [E] irrecevable à la procédure de surendettement.
Cités par acte remis à personne ou à étude, M. [X] [Y] et Mme [I] [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 4 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er juillet 2022, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2023.
La demande est donc recevable.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des baux la liant à Mme [I] [E] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats le contrat de bail, l’avenant audit contrat ainsi que des décomptes des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Mme [I] [E] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis septembre 2020 (ce qui n’est pas contesté) ; qu’un commandement de payer a été délivré à M. [X] [Y] et Mme [I] [E] le 8 mars 2022 ; qu’un commandement de payer a été délivré à Mme [I] [E] le 8 mars 2022 ; qu’au 23 janvier 2026 la dette locative de Mme [I] [E] n’était pas soldée, soit 22.266,41 euros dont 1.165 euros dus par M. [X] [Y] et Mme [I] [E].
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation et de son avenant du 24 novembre 2021, et d’ordonner l’expulsion de Mme [I] [E] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [I] [E] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 713 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par M. [X] [Y] et Mme [I] [E].
M. [X] [Y] et Mme [I] [E] sont redevables solidairement des loyers et charges impayés jusqu’au 24 novembre 2021.La SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, l’avenant dudit bail, le commandement de payer du 8 mars 2022, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au mois d’octobre 2021, échéance incluse. Il en ressort que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1.165 euros.
Mme [I] [E] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail. La SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, les commandements de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au mois de 8 mars 2022, échéance incluse. Il en ressort que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 20.938,94 euros.
Dès lors, il conviendra de condamner solidairement M. [X] [Y] et Mme [I] [E] à payer à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA la somme de 1.165 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2022, terme du mois d’octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2022.
Il conviendra de condamner Mme [I] [E] à payer à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA la somme de 20.938,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 mars 2022.
III Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas rapporté de préjudice distinct du préjudice financier résultat de l’arriéré locatif, ni de résistance abusive de la part de la locataire qui n’a cessé de régler la part de loyer déduction faite des prestations qui étaient initialement versées. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
IV Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [Y] et Mme [I] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA,, M. [X] [Y] et Mme [I] [E] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 28 mai 2019 entre les parties, concernant le logement sis au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de l’avenant sous seing privé du 24 novembre 2021 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [I] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à verser à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 713 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [I] [E] à verser à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, la somme de 1.165 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 8 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [I] [E] à verser à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, la somme de 20.938,94 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 23 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [I] [E] à verser à la SCI NISSAN, venant aux droits de la SCI TSIKA, une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Y] et Mme [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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