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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01203 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXEI
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
La S.C.S. OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. SCI E2L,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI E2L est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Longjumeau (91).
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2017, elle a confié à la société OTIS I’entretien de quatre ascenseurs (référencés AH302, G3295, G3296 et HTH49) équipant cet immeuble, pour un montant annuel de 8.856 € TTC avec clause de révision.
Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 30 mars 2017.
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2020, la SCI E2L a par ailleurs souscrit à I’abonnement OTIS CONNECT pour deux lignes affectées en I’occurrence aux appareils G3295 et G3296, pour un montant de 26,16 € mensuels.
À compter de I’année 2023, la SCI E2L a cessé de faire face au paiement des factures, ce qui a conduit la société OTIS à lui adresser une relance amiable par courriel en date du 17 novembre 2023.
En réponse, la SCI a, le 19 novembre 2023, fait remarquer qu’un certain nombre de visites régulières n’avaient pas été effectuées en 2023 de sorte qu’elle s’attendait à voir « réduire » les factures avant de les mettre en paiement.
La société OTIS, qui ne conteste pas ne pas avoir honoré cinq visites d’entretien, a le 23 janvier 2024 invité la SCI E2L à déduire de son règlement à venir la somme de 250 € à titre de pénalités (50 € par visite non réalisée).
La SCI n’en a pas pour autant régularisé sa situation.
Relancée par la société OTIS, la SCI E2L a indiqué :
— s’agissant des factures de 2023, que la pénalité proposée ne pouvait pas convenir ;
— s’agissant des factures de 2024, qu’elle a refusé de régler celles relatives à la maintenance de I’appareil HTH49 puisqu’il était à I’arrêt.
Par courrier du 8 avril 2024, la société OTIS a répondu aux deux points soulevés :
— d’une part, elle a rappelé I’avoir fait bénéficier d’une pénalité de 250 € du chef des visites non effectuées, sachant que la requérante a été au-delà des stipulations contractuelles puisque celles-ci prévoient une pénalité de 50 € en cas d’écart supérieur à 6 semaines entre 2 visites régulières, constaté plus de deux fois sur une année civile, et signalé par LRAR dans les 2 mois de la réalisation de la condition donnant droit à indemnisation ;
— d’autre part, elle a confirmé, concernant I’appareil HTH49, que celui-ci avait été mis à I’arrêt en raison de sa dangerosité pour les usagers et le personnel, ajoutant que sa facturation était suspendue à compter du 1er janvier 2024.
La SCI E2L a, par courrier daté du 12 juin 2024, fait part de son intention de résilier son contrat de maintenance avant terme, ce que la société OTIS a accepté à effet du 31 août 2024 en raison du manque de sécurité des installations pour les usagers et les intervenants.
Elle a également rappelé à la SCI qu’un certain nombre de factures étaient impayées, soit :
— facture VMF 681 4874 d’un montant de 162,79 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2022 ;
— facture VOF 7062065 d’un montant de 5.199,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 1er semestre 2023 ;
— facture VOF 7062066 d’un montant de 173,14 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 1er semestre 2023 ;
— facture VOF 7319232 présentant un solde de 4.949,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 2ème semestre 2023 après déduction de la pénalité de 250 euros ;
— facture VOF 7319233 d’un montant de 173,14 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2023 ;
— facture VOF 7518801 présentant un solde de 4.370,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 1er semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif à l’appareil HTH [Cadastre 1] ;
— facture VOF 7518802 d’un montant de 182,66 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 1er semestre 2024 ;
— facture VOF 7792681 présentant un solde de de 1.456,86 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 2ème semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif à I’appareil HTH 49 et de celui relatif à la maintenance des quatre derniers mois de I’année ;
— facture VOF 7792682 présentant un solde de 60,88 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif aux quatre derniers mois de I’année ;
Par courrier recommandé en date du 2 septembre, la société OTIS a mis en demeure la SCI E2L d’avoir à régler les sommes dues, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société OTIS a fait assigner la SCI E2L devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Condamner la SCI E2L à payer à la société OTIS :
1°) la somme de 16.729,24 € TTC avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 6 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
2°) la somme de 360 € (40 x 9) au titre de I’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3°) la somme de 2.500 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI E2L, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société OTIS soutient que la SCI E2L lui est redevable de factures impayées de maintenance de ses ascenseurs.
Il résulte des pièces versées que la SCI E2L a conclu avec la société OTIS :
— Un contrat de maintenance n°45OFTTWV à effet au 30 mars 2017 portant sur les ascenseurs n°AH302, G3295, G3296 et HTH49, d’un montant de 8.656 euros TTC,
— Une option CONNECT au contrat n°45OFTTWV, à effet au 1er mars 2020, concernant les appareils G3295 et G3296, pour un montant de 26,16 euros TTC par mois.
La société OTIS soutient que la SCI E2L est redevable de la somme totale de 16.729,24 € TTC au titre des contrats souscrits, soit :
— facture VMF 681 4874 d’un montant de 162,79 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2022 ;
— facture VOF 7062065 d’un montant de 5.199,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 1er semestre 2023 ;
— facture VOF 7062066 d’un montant de 173,14 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 1er semestre 2023 ;
— facture VOF 7319232 présentant un solde de 4.949,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 2ème semestre 2023 après déduction de la pénalité de 250 euros ;
— facture VOF 7319233 d’un montant de 173,14 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2023 ;
— facture VOF 7518801 présentant un solde de 4.370,59 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 1er semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif à l’appareil HTH 49 ;
— facture VOF 7518802 d’un montant de 182,66 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 1er semestre 2024 ;
— facture VOF 7792681 présentant un solde de de 1.456,86 € TTC correspondant à la maintenance des appareils au 2ème semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif à I’appareil HTH [Cadastre 1] et de celui relatif à la maintenance des quatre derniers mois de I’année ;
— facture VOF 7792682 présentant un solde de 60,88 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2024 après déduction de l’avoir relatif aux quatre derniers mois de l’année.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 février 2024, la SCI E2L indique :
— pour les factures et interventions 2023 : le contrat prévoit une visite régulière de maintenance une fois toutes les 6 semaines, qui n’a pas eu lieu, la visite semestrielle n’est pas conforme dans la mesure où certains éléments n’ont pas été nettoyés,
— pour les factures et interventions 2024 : le monte-charge HTH49 est hors service donc aucune prestation n’est due, tout comme le monte-charge AH302.
La SCI E2L sollicite en conséquence que la société OTIS revoie sa facturation pour tenir compte des prestations qu’elle estime non ou mal réalisées.
Il résulte des pièces versées :
— Facture VMF 681 4874 d’un montant de 162,79 € TTC correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2022 : la SCI E2L ne soulève aucune contestation sur cette facture, si bien qu’elle sera condamnée à la payer,
— Concernant les factures et interventions 2023, la Société OTIS reconnaît que 5 visites n’ont pas été honorées entre le 8 mars et le 14 septembre 2023 et propose l’application des pénalités de retard contractuelles, soit 50 euros X 5 = 250 euros à déduire de la prochaine facture. Dès lors, les factures impayées s’élèvent à la somme de 10.745,46 – 250 euros = 10.495,46 euros, que la SCI E2L sera condamnée à payer,
— Concernant les factures et interventions 2024 : il ressort des pièces versées que la société OTIS a déduit de la somme due le montant de la facture concernant le monte-charge HTH49, à l’arrêt, et a effectué des avoirs sur les contrats résiliés au 31 août 2024 pour l’ensemble des appareils. Dès lors, la SCI E2L devra payer à la société OTIS la somme de 6.070,99 euros, avoirs déduits.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal X 3, conformément à l’article 5 des conditions générales du contrat.
Eu égard aux éléments versés, l’indemnité de recouvrement ne sera pas accordée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI E2L, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCO E2L sera condamnée à payer à la société OTIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI E2L à payer à la société OTIS les sommes suivantes :
— 162,79 euros TTC au titre de la facture VMF 681 4874 correspondant au service OTIS CONNECT au 2ème semestre 2022,
— 10.495,46 euros au titre des factures et interventions de l’année 2023,
— 6.070,99 euros au titre des factures et interventions 2024,
Soit la somme totale de 16.729,24 euros TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI E2L à payer à la société OTIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI E2L aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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