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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2026, n° 24/11651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11651 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y35I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. NOREVIE
C/
[B] [O] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOREVIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier, prorogé au 30 avril 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022, la société SA Norevie a donné à bail à Mme [B] [X] épouse [V] un logement ainsi qu’un garage porte 57 sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 533,20 euros.
Par actes de commissaire de justice des 8 décembre 2023 et 2 juillet 2024, la société SA Norevie a fait signifier à Mme [B] [X] épouse [V] un commandement de payer la somme principale de 6 060,49 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la société SA Norevie a fait assigner Mme [B] [X] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et reprise dans le commandement de payer les loyers et les charges est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit, conformément aux termes de ‘article 24 de la loi du 6 juillet 1989, En conséquence, Ordonner son expulsion du logement et du garage qu’elle occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, dans les délais de la loi et ce, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin est,Condamner le locataire à lui payer :La somme indiquée ci-dessus de 9 148,05 euros, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 31 août 2024, à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, A une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de la partie adverse ou de tout occupant de son chef, cette dernière se trouvant être occupante sans droit ni titre et devant réparer ce préjudice au bailleur en vertu des articles 1728 et 1760 du code civil,La somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation à M. le Sous-Préfet, (article 696 du code de procédure civile),Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée en date du 18 septembre 2025 afin de permettre la production du contrat de bail du parking.
Cette affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société SA Norevie, représentée par son conseil, indique ne pas être en mesure de produire le bail du garage dans la mesure où il s’agit d’un bail verbal. Elle indique justifier de l’existence de ce bail par la production des décomptes produits et dont elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire. pour le surplus, elle maintient les termes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 7 534,32 euros au 31 décembre 2025. Elle précise qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Elle souligne s’opposer à l’octroi de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle mentionne que la locataire a effectué un gros paiement d’un montant de 6 000 euros mais qu’aucune reprise du paiement du loyer courant n’est intervenue.
Mme [B] [O] épouse [V], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société SA Norevie, justifie avoir signifié le commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives en date du 29 novembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SA Norevie justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
Sur la résiliation du bail d’habitation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Seul le contrat de bail d’habitation conclu le 9 décembre 2022 portant sur le logement est produit. Le bail portant sur le garage est un bail verbal et ne contient donc pas de clause résolutoire.
Le bail portant sur le logement contient, quant à lui, une clause résolutoire ainsi rédiger :
« (…) en cas de non-paiement des preuves d’assurances et en cas de non-paiement des sommes dues à l’organismes, dépôt de garantie, loyers et charges et prestations régulièrement appelés, Norevie pourra demander au tribunal la résiliation de plein droit du contrat, après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il ressort de la lecture de cette clause, que les parties ont entendu laisser au tribunal l’opportunité de prononcer la résiliation du contrat de bail en cas d’inexécution des obligations notamment celle de non-paiement des loyers.
Dès lors, le commandement de payer n’a pu produire d’effets au regard de ladite clause.
Par voie de conséquence, il conviendra donc rejeter la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résiliation du contrat de bail portant sur le logement et le garage :
Le bail relatif au garage conclu entre les parties au présent litige est verbal et l’accessoire au bail d’habitation. Il est donc régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en tant que local accessoire à l’habitation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat ,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’obligation de payer le loyer de ladite place est une obligation importante du contrat de location.
Force est de constater que le décompte produit par la société SA Norevie démontre que la dette locative portant sur le garage et le logement s’élève à la somme de 7694,50 euros au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse et que le dernier paiement effectué par sa locataire remonte au 13 août 2025.
Ainsi, Mme [B] [X] épouse [V] n’a pas payé so,n loyer portant sur le garage depuis le 13 août 2025 et a manqué gravement à ses obligations.
Cependant, au regard des demandes formulées, il conviendra donc de prononcer la résiliation du contrat de location portant sur le garage liant les parties à la date de la présente décision.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier.
En l’occurrence, la société SA Norevie a produit un décompte au 31 décembre 2025 faisant état d’une locative d’un montant de 7 694,50 euros.
Mme [B] [O] épouse [V] n’a pas comparu.
Force est de constater à la lecture du décompte que les frais d’huissier sont intégrés dans cette somme alors qu’ils sont intégrés dans les dépens. Il conviendra donc de les déduire.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [B] [X] épouse [V] à payer à la société SA Norevie, la somme de 7 375,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2025 échéance du mois de décembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement et l’expulsion :
Le juge peut accorder un délai au débiteur, dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. »
Mme [B] [O] épouse [V] n’a pas comparu. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiements faute de reprise du paiement du loyer courant.
Faute de comparution, au regard de l’importance de la dette locative et de connaissance de la situation personnelle et financière de Mme [B] [O] épouse [V], il conviendra de ne pas lui accorder de délai de paiement et d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du garage, selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le garage si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [X] épouse [V] à payer à la société SA Norevie cette indemnité à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [B] [O] épouse [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 20,14 euros pour la période allant à compter du présent jugement à la date de libération effective et définitive des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [B] [X] épouse [V], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SA Norevie, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SA Norevie, recevable en son action,
DEBOUTE la société SA Norevie de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu en date du 9 décembre 2022 entre la société SA Norevie, et Mme [B] [X] épouse [V] concernant le garage porte 57 situé [Adresse 3] à [Localité 3],
CONDAMNE Mme [B] [X] épouse [V] à payer à la société SA Norevie, la somme de 7 375,43 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse,
DIT qu’il convient de ne pas accorder de délais de paiements à Mme [B] [X] épouse [V] pour le paiement de cette somme,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [B] [X] épouse [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer le garage porte 57 situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE à Mme [B] [X] épouse [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE Mme [B] [X] épouse [V] à payer à la société SA Norevie une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, soit la somme mensuelle de 20,14 euros, à compter du prononcé du présent jugement et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Mme [B] [X] épouse [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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