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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 juin 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/03017 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZMT
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
Jugement Rendu le 08 Juin 2026
ENTRE :
La CPAM DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [R],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 23 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2018, Madame [N] [K], âgée de 71 ans, a été percuté sur la voie publique par un camion conduit par Monsieur [E] [R], lui occasionnant une ITT de 2 mois.
Elle a été hospitalisée au CHU du [Localité 3] jusqu’au 8 mai 2018 où on lui a diagnostiqué une fracture longitudinale de la masse latérale gauche de l’atlas, une entorse de la cheville gauche et une entorse de Lisfranc gauche, qui ont notamment nécessité une attelle et une botte de marche jusqu’en septembre 2018.
Par jugement correctionnel du 7 mai 2018, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a déclaré Monsieur [R] coupable de faits de blessures involontaires avec ITT n’excédant pas 3 mois par conducteur, avec 2 circonstances aggravantes et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 10 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec diverses obligations.
Il l’a condamné à verser à Madame [K] une indemnité provisionnelle de 1.000 euros et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a présumé le désistement de constitution de partie civile de Madame [K] en raison de son absence à l’audience.
La CPAM 94 a fait signifier le jugement à Monsieur [R], lequel na pas retiré le pli.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la CPAM 94 a fait assigner Monsieur [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [R] est responsable des dommages subis par Madame [N] [K] survenu le 4 mai 2018 :
— CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM du Val de Marne s’élève à la somme de 5.464,27 € au titre des prestations en nature et en espèces, et FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM du Val de Marne a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à I’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
o Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
FIXER le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.464,27 € et correspondant aux frais pris en charge par la CPAM ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 5.464,27 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1.212 € au titre de I’indemnité forfaitaire de gestion de I’article L376-l du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM du Val de Marne Ia somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître FERTIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En vertu de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM dispose en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et de tiers payeur, d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou son ayant droit conserve conte l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun,
dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, Monsieur [E] [R] a été reconnu coupable des faits de violences involontaires sur la personne de Madame [N] [K] et civilement responsable de ses préjudices.
Madame [N] [K] a subi une incapacité totale de travail de 60 jours à la suite de l’accident. Il résulte également des pièces versées aux débats que Madame [N] [K] a été hospitalisé du 4 au 8 mai 2018, qu’elle a été contrainte de supporter une attelle pendant 2 mois puis une botte pendant 6 semaines, ainsi que des soins médicaux jusqu’au 24 septembre 2018.
Selon le décompte en date du 27 décembre 2023, la créance définitive de la CPAM du Val de Marne s’élève à la somme de 5.464,27 € et s’établit de la manière suivante
— Frais hospitaliers : du 4 au 8 mai 2018 : 4.839,97 euros,
— Frais médicaux du 9 mai au 24 septembre 2018 : 505,81 euros,
— Frais pharmaceutiques du 9 mai 2018 : 119,38 euros,
— Frais appareillage du 9 mai 2018 : 38,64 euros,
— Franchises du 9 mai au 24 septembre 2018 : -39,50 euros.
Ces frais médicaux et assimilés versés devront s’imputer sur le poste des Dépenses de [Localité 4] Actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 5.464,27 €, sous réserves des indemnités accordées à la victime sur ce poste.
Ainsi, en vertu de son recours subrogatoire, la CPAM du Val de Marne est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [E] [R] à lui rembourser sa créance à hauteur de 5.464,27 € correspondant aux frais versés imputables à l’accident dont a été victime Madame [N] [K].
La créance de la CPAM du Val de Marne produira intérêts au taux légal du jour de la demande ou, du moins si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées, avec capitalisation.
Conformément à l’ordonnance du 24 janvier 1996 et à l’arrêté du 23 décembre 2024, Monsieur [R] sera en outre condamné à payer à la CPAM 94 la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à payer à la CPAM 94 la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance provisoire de la CPAM 94 sur le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 5.464, 27 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM 94 la somme de 5.464,27 euros au titre des frais pris en charge sur le poste des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal du jour de la demande ou, du moins si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM 94 la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CPAM 94 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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