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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01408 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RM7G
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 10 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV SCI MASSY 31 CARNOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J42
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 16 décembre 2025, la SCI MASSY 31 CARNOT a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1134 du code civil, aux fins de :
— Les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 24 850 euros assortie des intérêts au taux contractuel d’un pour cent (1%) par mois de retard à compter du 7 octobre 2022,
— A titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire, avec mission, en présence des parties ou dûment convoquées et après s’être adjoint, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix pour constater la levée des réserves,
— Condamner les défendeurs en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI MASSY 31 CARNOT expose que :
— par acte du 28 décembre 2018, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], un appartement [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que deux places de parking,
— lors de la visite de livraison du 25 juin 2021, ils lui ont notifié vouloir séquestrer les 5% correspondant au solde du prix, soit un montant de 24 850 euros, dus à la livraison et à la remise des clés, en présence, selon eux, de non-conformités,
— par courrier du 30 juin 2021, la SCI MASSY 31 CARNOT a contesté le principe de la consignation et ses modalités, leur notifiant que les clefs leurs seront remises si les modalités de déconsignation portent sur les réserves indiquées sur le procès-verbal de livraison du logement privatif,
— un protocole d’accord a été régularisé par les parties le 4 août 2021, aux termes duquel les acquéreurs ont accepté de procéder, par la caisse des dépôts et consignation, à la déconsignation de la somme à la levée de l’ensemble des réserves,
— alors que la remise des clés est intervenue le 4 août 2021 et les réserves de livraison ont été levées, ils n’ont toujours pas fait procéder à la levée de la consignation,
— si, à la demande de ces derniers et de plusieurs copropriétaires, Monsieur [A] a été désigné par l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry du 19 juillet 2022 en qualité d’expert judiciaire, expertise toujours en cours, celle-ci ne concerne pas les réserves figurant au procès-verbal de livraison annexé au protocole d’accord qui ont été levées, de sorte qu’elle estime que le protocole d’accord doit être exécuté.
Initialement appelée le 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle la SCI MASSY 31 CARNOT, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle répond aux prétentions adverses, réitère ses demandes en précisant l’objet de l’expertise pour constater la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison du 2 juillet 2021 et sollicite que les défendeurs soient déboutés de leur demande reconventionnelle et condamnés aux dépens.
En défense, Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions n°2, sollicitant de :
— Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de paiement fournée par la SCI MASSY 31 CARNOT,
— Débouter la SCI MASSY 31 CARNOT de sa demande de condamnation,
— La débouter de sa demande d’expertise,
— La condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— A titre reconventionnel, condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SCI MASSY 31 CARNOT à leur livrer la place de parking acquise par eux.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que, si la SCI MASSY 31 CARNOT prétend avoir procédé à la levée des réserves dénoncées, à la livraison et dans l’année suivante, il n’en est rien puisque plusieurs réserves persistent, l’expertise judiciaire en cours ayant relevé, notamment, les différents problèmes concernant les dalles de la terrasse, le parquet et l’isolation de l’appartement. Ils s’opposent à la demande d’expertise, qui s’apparente selon eux à une contre-expertise, dans la mesure où une expertise est déjà en cours. Ils justifient que, si la place de parking leur a été mise à disposition, elle ne leur a pas été livrée, ce qui ne leur a pas permis d’émettre des réserves quant au sol non conforme.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI MASSY 31 CARNOT, soutient être créancière de Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] et sollicite le paiement provisionnel de la somme de 24 850 euros au titre de la déconsignation du solde du marché, assortie des intérêts au taux contractuel d’un pour cent (1%) par mois de retard, à compter du 7 octobre 2022, date à laquelle les réserves ont été levée.
Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], s’opposent à cette demande invoquant des contestations sérieuses, l’ensemble des réserves n’ayant pas été levées.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier que, dans le cadre du contrat de vente en l’état de futur achèvement liant Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] à la SCI MASSY 31 CARNOT, un procès-verbal de livraison avec réserves a été établi entre les parties le 2 juillet 2021, le solde du prix ayant été consigné pas les acquéreurs auprès de la Caisse des dépôts et consignation, qui en a accusé réception par selon la déclaration du 28 juin 2021.
Selon le protocole d’accord produit, signé en date du 30 juillet 2021, sur lequel ne figure pas la signature de la SCI MASSY 31 CARNOT, " les parties ne sont donc pas d’accord sur les réserves à lever :
— Celles figurant au PV de livraison, conformément à l’engagement pris par la SCI MASSY 31 CARNOT par lettre du 30 juin 2021,
— Celles figurant sur le constat de l’huissier daté du 2 juillet 2021, selon Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S]. "
Il précise que " Compte tenu du désaccord ci-dessus relaté, et afin néanmoins de trouver une solution permettant de préserver les positions des parties : pour Monsieur et Madame [S] recevoir leurs clés, et pour la SCI MASSY 31 CARNOT, n’accepter que les réserves figurant au procès-verbal ci annexé,
La SCI MASSY 31 CARNOT fera lever les réserves qu’elle estime justifiée, dans le respect de l’acte de vente.
Si Monsieur et Madame [S] considèrent que les réserves ne sont pas levées ou qu’il convient d’en lever d’autres, un expert judiciaire sera alors désigné à la requête de la partie la plus diligente.
La levée du séquestre de la somme de 24 850 € interviendra une fois qu’un accord aura été trouvé entre les deux parties, ou à défaut, sur décision de Justice après avis de l’expert judiciaire désigné à la requête de la partie la plus diligente ".
Or, la SCI MASSY 31 CARNOT ne produit aucune de ces attestations, ni la notification de levée des réserves du 7 octobre 2022 qu’elle invoque, ni aucun quitus signé des acquéreurs.
En outre, Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] considèrent que les réserves ne sont pas levées et justifient, entres autres, de l’existence de ponts thermiques relevés par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°43, dans le cadre de sa mission relative aux réserves et désordres allégués dans les parties privatives et dans les parties communes de l’ensemble immobilier litigieux.
Par conséquent, il convient de relever que d’une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas, avec l’évidence requise au juge des référés, de justifier que les réserves ont été levées permettant ainsi l’exécution du protocole et que, d’autre part, un examen au fond sera nécessaire en cas de désaccord persistant, après que l’expert ait rendu son rapport.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], en paiement du solde du prix à la SCI MASSY 31 CARNOT serait démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Il sera préalablement rappelé que la possibilité d’ordonner une contre-expertise relève de l’appréciation exclusive du juge du fond dès lors qu’il s’agit de porter une appréciation sur la qualité ou les modalités de réalisation d’une première expertise judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 20 septembre 2022 mentionne que les demandeurs à l’expertise font état de nombreuses réserves non-levées. Les termes de la mission de l’expertise judiciaire retenus visent notamment " les non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire en distinguant ceux ayant fait l’objet de réserves à la réception des travaux et ceux apparus postérieurement ". Cette expertise est toujours en cours.
Dès lors, la SCI MASSY 31 CARNOT échoue à démontrer que la nouvelle expertise sollicitée aurait un objet différent de celui de l’expertise en cours.
Faute de démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise de la SCI MASSY 31 CARNOT.
Sur la demande reconventionnelle en livraison de la place de parking
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] sollicitent reconventionnellement que la SCI MASSY 31 CARNOT soit condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à livrer leur place de parking, demande à laquelle s’oppose la SCI MASSY 51 CARNOT, la considérant injustifiée en droit et en fait.
Sur, ce l’acte authentique de vente, du 28 décembre 2018, justifie du transfert de la propriété du parking à Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] et, donc, de leur qualité de propriétaires.
Or, le procès-verbal de livraison, même s’il est fortement conseillé, n’est pas rendu obligatoire pas la loi. La réception peut être prononcée judiciairement par le juge du fond.
Dès lors que Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] ne contestent pas avoir déjà pris possession dudit parking, ce que confirme le procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2021 qui constate que le garage leur est mis à disposition, ils ne démontrent pas que l’obligation d’établir un procès-verbal de livraison incomberait à la SCI MASSY 51 CARNOT et les empêcheraient de formuler des réserves.
Par conséquent, l’obligation de faire prétendument imputable à la SCI MASSY 51 CARNOT n’est pas démontrée des conditions de nature à permettre au juge des référés de la condamner. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La SCI MASSY 31 CARNOT sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI MASSY 31 CARNOT sera condamnée à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SCI MASSY 31 CARNOT ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] ;
CONDAMNE la SCI MASSY 31 CARNOT aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE la SCI MASSY 31 CARNOT à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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