Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZGO
N° de Minute : 25/00165
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 03 Novembre 2025
Association ARELI, anciennement ADATERELI.
C/
[X] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé du 05 avril 2018, l’association Areli a conclu un contrat de location avec M. [X] [I] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 9], pour une durée de six ans, moyennant un loyer de 396,13 euros majorée d’une provision sur charges de 36,73 euros. M. [F] [I] a également adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence seniors.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, l’association Areli a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat portant sur une somme en principal de 3.259,72 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, l’association Areli a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location conclu entre les parties à la date du 15 mars 2025,
constater la résiliation du contrat de location du 5 avril 2018 aux torts exclusifs du locataire à la date du 15 mars 2025,
En tout état de cause, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire et juger que ses effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront en tant que besoin séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
une provision de 1.509,72 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 13 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 janvier 2025,
une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 579,33 euros mensuel, jusqu’à la restitution des lieux, outre intérêt au taux légal sur cette somme à compter du commandement de payer en date du 15 janvier 2025,
250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025, lors de laquelle l’association Areli, représentée par Mme [R] [C] munie d’un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1.710,58 euros au 26 septembre 2025. Elle indique que le locataire respecte un plan d’apurement de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement cité par acte délivré à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a toutefois écrit pour expliquer les motifs de son absence et indiquer qu’il a repris le paiement de son loyer courant depuis avril 2025 et qu’un plan d’apurement de la dette a été mis en place à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’association Areli justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 janvier 2025 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [I] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 05 avril 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 13 du contrat et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2025, pour la somme en principal de 3.259,72 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements intervenus n’ayant pas permis de solder l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 mars 2025.
Sur le décompte des sommes dues :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association Areli produit un décompte démontrant que M. [I] reste lui devoir la somme de 1.710,58 euros à la date du 2 septembre 2025.
Le défendeur, qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de la bailleresse, sera condamné à payer à l’association Areli, à titre de provision, la somme de 1.710,58 euros, créance arrêtée au 22 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la bailleresse que le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et qu’il respecte le plan d’apurement de la dette convenu avec l’association Areli. Dans ces conditions, M. [L] sera autorisé à se libérer de sa dette locative en 18 mensualités, dont 17 mensualités de 100 euros, et la 18ème et dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, soit la somme de 579,33 euros conformément à la demande, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association Areli de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, et justifiera l’expulsion de M. [I] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de le condamner à verser à l’association ARELI la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de l’association Areli aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 05 avril 2018 entre l’association Areli d’une part, et M. [X] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 mars 2025 ;
CONDAMNONS M. [X] [I] à payer à l’association Areli la somme provisionnelle de 1.710,58 euros, créance arrêtée au 22 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISONS M. [X] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités successives, dont 17 mensualités de 100 euros, et la 18ème et dernière échéance soldant la dette ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5], à [Localité 9], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association ARELI puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que soit rappelé que le sort des meubles soit réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
que M. [X] [I] soit condamné à payer à l’association Areli, à compter du 1er octobre 2025 et jusque la libération effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 579,33 euros ;
que soit rappelé à M. [X] [I] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [X] [I] à payer à l’association Areli une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [I] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Divorce accepté ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Juge ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Visa
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Allocation ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Bateau ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Sclérose en plaques ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Flore ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Attraire
- Assurance maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Heure de travail ·
- Interruption ·
- Salaire ·
- Jonction ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période de stage ·
- Stage en entreprise ·
- Assurance vieillesse ·
- Rachat ·
- Île-de-france ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Roi ·
- Titre ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Défaut de motivation ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.