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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 15 mai 2026, n° 23/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 15 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/03293 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFPM
NAC : 54E
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Me Marie-laure CARRIERE
Jugement Rendu le 15 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. HABITAT ET COMMERCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.C. SCCV [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
S.A.S. INGSOLS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Mai 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Habitat et commerce est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], et [Adresse 4] à [Localité 2].
Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la société Habitat et commerce a initié un projet immobilier sur ce terrain et a constitué pour ce faire, suivant statuts du 18 juin 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) [Localité 1], dont elle est la gérante, structure ad hoc ayant pour objet social l’acquisition du terrain d’assiette du projet et la réalisation des opérations de construction.
Par arrêté du 24 décembre 2020, la société Habitat et commerce a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un ensemble immobilier de 87 logements à vocation sociale sur ce terrain.
La société Habitat et commerce a fait appel à la société Ingsols pour l’étude géotechnique de conception du projet suivant commande du 27 juillet 2020. Une première étude a été transmise par la société Ingsols le 29 octobre 2020 dans le cadre de la mission G2 AVP, puis deux rapports ont respectivement été transmis les 25 octobre et 20 décembre 2021 dans le cadre de la mission G2 PRO.
Par actes authentiques de vente des 29 octobre 2021, la SCCV [Localité 1] a acquis la propriété des parcelles situées sur le terrain d’assiette du projet.
Suivant déclaration d’ouverture de chantier notifiée à la mairie de [Localité 2] le 22 novembre 2021, la SCCV [Localité 1] a engagé la construction de l’ensemble immobilier.
Par acte authentique du 7 décembre 2021, la SCCV [Localité 1], représentée par son gérant, la société Habitat et commerce, a vendu l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement à la société Immobilière 3F, pour un montant de 15 589 335,20 €.
A la suite de la découverte d’arrivées d’eau dans les fouilles à l’ouverture du chantier, une mission géotechnique d’exécution a été commandée à la société Isrog, dont les conclusions ont entrainé la modification de la conception du projet et notamment des fondations.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la société Habitat et commerce a assigné la société Ingsols devant le tribunal judiciaire d’Evry en paiement des frais engagés pour l’étude des sols, des frais complémentaires de modification des fondations et des frais dus au titre de la hausse des matières premières. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/3293.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident soulevé par société Ingsols, a ordonné la transmission par la demanderesse d’un extrait Kbis et des statuts de la SCCV [Localité 1], d’un extrait Kbis de la société Habitat et commerce, des pièces justificatives des frais complémentaires engagés dont l’indemnisation est sollicitée, des éventuels actes de vente concernant la propriété du terrain sur lequel est initié le projet immobilier ainsi que la communication de toute information sur l’état d’avancement de l’opération de construction.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de la société Habitat et commerce sollicitant la condamnation de la société Ingsols en paiement des frais engagés pour l’étude de sol mais a déclaré irrecevables les demandes en paiement des frais complémentaires de modifications des fondations et frais dus à la hausse des matières premières, faute de qualité et d’intérêt à agir.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SCCV [Localité 1] a assigné la société Ingsols devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir le paiement des prestations commandées à la société Atlas géotechnique, des frais complémentaires de modification des fondations et des frais dus au titre des matières premières. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/6232.
Les deux affaires ont été jointes sous le même numéro RG 23/3293 par décision du juge de la mise en état du 20 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, les sociétés Habitat et commerce et Saint-Germain-Rochefort demandent au tribunal de :
« – DECLARER la SCCV [Localité 1] et la société HABITAT ET COMMERCE recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société INGSOLS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société INGSOLS à verser à la SCCV [Localité 1] les sommes suivantes :
o 6.800,00 euros HT au titre des prestations commandées à la société ATLAS GEOTECHNIQUE;
o 232.352,94 euros HT au titre des frais complémentaires de modification des fondations ;
o 155.103,43 euros HT correspondant au devis n°D.22.03.167 portant sur les frais dus au titre de la hausse des matières premières,
— CONDAMNER la société INGSOLS à verser à la société HABITAT ET COMMERCE la somme de 17.810,00 euros HT au titre des frais engagés pour l’étude de sols,
En tout état de cause de :
— CONDAMNER la société INGSOLS à verser à la société HABITAT ET COMMERCE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société INGSOLS à verser à la SCCV [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société INGSOLS aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses font valoir que la société Ingsols engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV [Localité 1] en ce que, d’une part, elle a conclu à la présence d’eau à huit mètres de profondeur au sein des argiles vertes, zone réputée non aquifère, ce qui aurait dû la conduire à s’interroger sur la validité de ce résultat, et que, d’autre part, elle n’a pris aucune précaution de construction en dépit des recommandations en vigueur puisqu’elle a conseillé des fondations classiques et un dallage sur terre-plein alors même qu’en présence d’argiles sensibles à l’eau, la réalisation d’un vide technique sous plancher porté et un renforcement du système de fondation sont recommandés. Ces manquements contractuels ont contraint la SCCV [Localité 1] à modifier ses directives relatives à la réalisation des fondations du chantier et engager des frais complémentaires pour la bonne exécution des travaux modificatifs évalués à 232 352,34 euros HT, outre ceux engagés pour la contre-étude confiée à la société Atlas géotechnique pour vérifier les résultats de la société Ingsols à hauteur de 6 800 euros HT. La SCCV [Localité 1] fait également valoir un préjudice financier de 155 103,43 euros dans la mesure où les erreurs de la société Ingsols ont causé un report des travaux de 30 jours pour réaliser les nouvelles fondations, coïncidant avec l’entrée en guerre de la Russie et de l’Ukraine et la hausse des prix des matières premières. Enfin, en ce que la société Ingsols n’a pas exécuté sa mission dans les règles de l’art, la société Habitat et commerce, qui a payé l’étude G2 PRO qui lui a été confiée pour un montant de 17 810 euros HT, en sollicite le remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Ingsols demande au tribunal de :
« – DECLARER INGSOLS recevable et fondé en ses conclusions.
— JUGER que le bureau d’études géotechniques INGSOLS n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles au regard des strictes limites des missions confiées et des règles de l’art géotechnique de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
— JUGER que la SCCV [Localité 1] et la SAS HABITAT & COMMERCE n’établissent pas la réalité du préjudice allégué.
— DEBOUTER la SCCV [Localité 1] et la SAS HABITAT & COMMERCE de l’intégralité de leurs demandes en tant que formées à l’encontre de INGSOLS.
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] et la SAS HABITAT & COMMERCE à payer à INGSOLS une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] et la SAS HABITAT & COMMERCE SAS HABITAT & COMMERCE aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Ingsols fait valoir que :
— le bureau d’études géotechniques est débiteur d’une obligation de moyens et non de résultat, laquelle est définie non seulement par le contrat mais également par les règles de l’art géotechnique fixées par la norme NF P 95-500 révisée en 2013, et qu’elle n’était en charge que de la mission G2 AVP, envisageant à ce titre trois types de fondations dont les fondations profondes par pieux ou micropieux (rapport du 19 octobre 2020), et d’une mission G2 PRO partielle, se limitant à la vérification des fondations prédéfinies par le bureau d’étude technique (BET) structure (rapport du 25 octobre 2021) puis en l’adaptant suite à la découverte des arrivées d’eau dans certains fouilles à l’ouverture du chantier (rapport du 31 mars 2022), de sorte qu’il n’existe pas de lien causal avec ses prestations de nature à engager sa responsabilité contractuelle concernant le mode de fondation ;
— le risque du sol est à la charge du propriétaire du terrain ;
— le litige repose exclusivement sur l’avis donné par le bureau d’études géotechniques Isrog en charge de la mission G3, directement impliqué dans l’opération de construction en faveur de son cocontractant, l’entreprise LTE construction, dont il est le sous-traitant, et ayant un intérêt à justifier des fondations profondes, de même que l’avis donné en deux pages par la société Atlas, géotechnicien en charge de la supervision G4 ;
— elle a régulièrement exercé son devoir de conseil concernant l’hydrogéologique du site, sans qu’une étude hydrogéologique ne lui soit confiée et ne semble avoir été réalisée, en ce qu’elle a annoncé qu’il y aurait à aménager les parties enterrées et les protéger contre l’eau et qu’un suivi durant douze mois du niveau de la nappe pour définir les niveaux était nécessaire pour déterminer les pressions hydrostatiques et la mise en œuvre d’un cuvelage, dans la mesure où les relevés piézométriques du rapport n’ont été effectués que sur trois mois en fin d’été 2021 à l’époque des niveau bas, les venues d’eau sur le chantier ayant d’ailleurs été observées en mars 2022 en fin d’hiver ;
— concernant le dallage, ni le bureau Isrog en charge de la mission G3, ni le bureau Atlas en charge de la mission G4, n’ont produit d’éléments tangibles tel qu’un essai de gonflement des argiles permettant de justifier la solution du plancher porté plutôt d’un dallage sur terre-plein, de sorte que la solution retenue relève d’un choix sécuritaire du mode constructif qui ne saurait lui être imputable ;
— la demande de la société Habitat et commerce visant à obtenir le remboursement du coût de l’étude qu’elle a réalisée ne constitue pas un préjudice indemnisable, d’autant que les infrastructures de l’ouvrage ont été réalisées à partir de cette étude G2 PRO ;
— la SCCV [Localité 1] ne produit aucune pièce de nature à justifier le retard de construction qu’elle allègue qui constituerait un préjudice direct et certain qui lui serait imputable ; en tout état de cause, le conflit avec la hausse des prix des matières premières qui a pu le cas échéant en résulter, ce qui n’est pas établi, constitue un événement extérieur, imprévisible et irrésistible dont les conséquences ne peuvent lui être imputées ;
— ne constitue pas davantage un préjudice le coût des fondations et plancher réalisés pour s’adapter à la nature et aux caractéristiques du terrain.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le bureau d’étude technique est tenu d’une obligation de moyens dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Le technicien est également tenu à un devoir de conseil envers son donneur d’ordre, la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombant.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Ingsols
En l’espèce, il est constant que la société Habitat et commerce a confié à la société Ingsols une mission G2 AVP (étude géotechnique d’avant-projet) et G2 PRO (étude géotechnique de conception de projet) dans le cadre de son projet immobilier, ce qui est confirmé par les factures produites au dossier.
A ce titre, dans le rapport G2 AVP du 29 octobre 2020 de la société Ingsols, est rappelé le cadre de la mission réalisée conformément à la norme NF P 94-500 de novembre 2019, dont l’objet principal est défini contractuellement de la façon suivante : « définir les hypothèses géotechniques pertinentes à ce stade et les principes constructifs des ouvrages géotechniques. Fournir une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et conclure sur la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques géotechniques importants ».
Suivant la classification de la norme NF P 94-500, la mission G2 AVP est définie de la façon suivante : « définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure gestion des risques géotechniques importants ».
Dans le cadre de sa mission, la société Ingsols constate dans son rapport, s’agissant de l’hydrogéologie, que « Aucun niveau d’eau stabilisé n’a été relevé jusqu’en fin de forages à 11/15.0 m de prof./TN à la fin de chantier du 14/10/2020 », tout en alertant sur le fait que « Il s’agit d’observation à très court terme (effectuée à la fin de la réalisation des sondages forés à l’eau). Ce constat est ponctuel et est susceptible de varier dans le temps en fonction de la pluviométrie. Seul un suivi à long terme (au minimum 12 mois) sur un piézomètre permettrait de se prononcer sur le niveau de la nappe et ses éventuelles variations, mesurées pendant cette période. Nous rappelons que le site du projet est soumis à un PPRI (SEINE) et fait aussi l’objet d’un PAPI. Le responsable du projet pourra se rapprocher des services compétents afin de se faire communiquer le NPHEC pour adapter l’aménagement des parties enterrées et leur protection contre les eaux », et en rappelant les aléas géotechniques résiduels suivant lesquels « Les reconnaissances géotechniques sont réalisées de manière ponctuelle et l’extrapolation des résultats qui en découle reste sujette à l’aléa. Ceci peut entraîner des modifications lors de la conception ou de la réalisation du projet […] De même, des éléments nouveaux mis en évidence lors de l’exécution des travaux et n’ayant pu être détectés au cours des reconnaissances de sol (exemples : dissolution, cavité, hétérogénéité localisée, venue d’eau…) peuvent rendre caduques certaines recommandations figurant dans ce rapport ».
Au regard de ces constatations, la société Ingsols préconise : « Dans ce contexte hydrogéologique, nous recommandons l’un des systèmes de fondations suivantes :
• Des semelles filantes descendues à partir de la cote 75.6 NGF (au plus défavorable)
• avec un ancrage minimal de 0.5 m dans la couche d’argile verte ferme. Les fondations superficielles sur appuis isolés, pouvant être soumis à des tassements ou soulèvements différentiels, ne sont pas recommandées sur ce projet.
• Un radier général armé, posé au moins à la cote 76.1, sur une plateforme en matériaux granulaires insensibles à l’eau et compactée au moins à 95% de l’OPM.
• Des fondations profondes en pieux ou micropieux de type II ou plus, si les conditions ne sont pas réunies pour respecter les dispositions constructives par rapport aux risques de retrait-gonflement des argiles rencontrées ».
Elle ajoute, s’agissant du traitement des niveau bas « Fondations sur semelles filantes ou pieux : en absence de circulation d’eaux souterraines au droit du projet, les nivaux bas pourront être traités par un dallage sur terre-plein réalisé conformément aux spécifications du DTU 13.3. Au cas contraire, ils seront en dalle portée par les fondations. Fondations sur radier : il sera posé sur une couche de forme en matériaux insensibles à l’eau de classe GNT 0/31.5 mm ou GTR Dz/D3 et soigneusement compactés ».
Il résulte qu’au stade sa mission G2 AVP, la société Ingsols a non seulement alerté le maître d’ouvrage sur le fait que le niveau d’eau constaté ponctuellement était susceptible de variations dans le temps nécessitant une observation sur le long terme (12 mois), l’a également invité à s’informer sur le niveau des plus hautes eaux communes (NPHEC) auprès des services compétents et a émis plusieurs hypothèses de construction en fonction de l’absence ou la présence de circulation d’eaux souterraines au droit du projet, susceptible d’être découverte lors de la réalisation. La société Ingsols démontre ainsi avoir respecté son devoir d’information et les sociétés demanderesses ne démontrent aucune erreur d’ordre technique à ce stade.
Concernant la mission G2 PRO, les rapports successifs de la société Ingsols des 25 octobre 2021, 20 décembre 2021 et 31 mars 2022 indiquent que la mission correspond à une étude géotechnique de conception en phase projet selon la classification de la norme NF P 94-500, laquelle définit la mission de la façon suivante : « Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités ».
Toutefois, le contrat précise qu’il s’agit « d’une mission G2PRO partielle se limitant à la vérification des fondations prédéfinies par le BET Structure avec les d’hypothèses de chargement données. L’étude d’aménagement de la voirie intérieure, l’étude d’exécution des voiles, le système d’évacuation des eaux et les avoisinants ne sont pas pris en compte dans la présente mission ».
Aux termes de son premier rapport G2 PRO, la société Ingsols indique que :
« 4.4/ Hydrogéologie
Aucun niveau d’eau stabilisé n’a été relevé jusqu’en fin de forage lors de nos différentes interventions. Un niveau moyen de 8 m de prof./TN actuel a été relevé dans le piézomètre installé sur le site […] »
• Commentaires :
Ces éléments supposent la présence probable d’une nappe captive ou de circulations d’eau dans la couche argilo-marneuse. Les formations rencontrées sont caractérisées par une perméabilité très faible voire inexistante.
Ainsi des venues d’eau pourront être rencontrées au sein des formations de surface à la faveur de conditions météorologiques pluvieuses et/ou en période hivernale. Seul un suivi à long terme (au minimum 12 mois) sur le piézomètre installé permettrait de se prononcer sur le niveau de la nappe et ses éventuelles variations, mesurées pendant une période. […]
2.2/ Système de fondations et sols d’assise
Dans ce contexte hydrogéologique décrit, les fondations du projet pourront s’orienter vers des semelles filantes ou isolées liaisonnées descendues au moins à la cote +75.6 avec un ancrage minimal de 0.5 m dans les couches d’argile verte ferme.
4/ TRAITEMENT DES PLANCHERS BAS
Le plancher bas du projet est prévu en dallage sur terre-plein ».
La société Ingsols souligne également que « Toute anomalie détectée lors des terrassements devra nous être signalée afin de définir, en collaboration avec la Maîtrise d’œuvre et dans le cadre d’une mission complémentaire, les solutions envisageables […] Toutes les parties enterrées, même sur de faibles hauteurs, devront être protégées contre les venues d’eau. Le système de protection sera choisi en fonction de la destination des locaux, des contraintes de mitoyenneté ainsi que de la profondeur de la nappe par rapport aux fondations ».
Il résulte de ce premier rapport de mission G2 PRO partielle que, suite au relevé du piézomètre installé faisant état, par rapport aux conclusions de la mission G2 AVP, d’un niveau des eaux plus haut, la société Ingsols relève la possibilité de venues d’eau au sein des formations de surface, précisant que toute anomalie décelée dans le cadre des opérations de terrassement devra lui être signalée pour adapter en conséquence la conception du projet et que le choix de protection des parties enterrées va dépendre du niveau de la nappe par rapport aux fondations.
Si les sociétés demanderesses indiquent à ce titre que la constatation d’eau à huit mètres de profondeur « aurait donc dû conduire la société de géotechnie à s’interroger sur la validité de ce résultat », elles n’explicitent pas le résultat attendu et ne démontrent pas que la solution technique ainsi retenue à ce stade n’était pas adaptée à ces constatations, étant précisé que la seule référence au courrier du 2 mai 2022 de la société Atlas géotechnique qui considère qu’un « renforcement du système de fondations » aurait été nécessaire pour les constructions dans les argiles plastiques, sans toutefois que ne soit précisée la solution technique devant être retenue à ce titre, est insuffisante à caractériser une faute de la société Ingsols dans l’exercice de sa mission, alors même que l’évaluation du système d’évacuation des eaux est expressément exclue du champ de sa mission et que celle-ci démontre avoir respecté son devoir de conseil par les préconisations susvisées.
Enfin, au terme de son dernier rapport G2 PRO, la société Ingsols indique que :
« Tableau 3 : Relevé des niveaux piézométriques
Aucun niveau d’eau stabilisé n’a été relevé jusqu’en fin de forage lors de nos différentes interventions. Un niveau moyen de 8 m de prof./TN actuel a été relevé dans le piézomètre installé sur le site […]
Ces éléments correspondent probablement aux niveaux de la nappe qui baigne dans la couche de marne argileuse.
Cependant, à l’ouverture de chantier, des arrivées d’eau ont été constatées dans les fouilles lors des terrassements. Nous avons fait des relevés dans les fouilles à la pelle réalisées le 28/03/2022 par l’entreprise de terrassements.
[…]
Il s’agit probablement de circulations d’eaux anarchiques au sein des formations superficielles recouvrant la couche d’argile verte, alimentées par les précipitations ou les écoulements en surface d’origine diverse.
Ainsi, en absence d’une étude hydrogéologique pour définir les niveaux caractéristiques des circulations d’eau relevées, nous considérons qu’une présence d’eau permanente pourra être rencontrée au sein des formations superficielles au-dessus des niveaux bas du projet ».
La société Ingsols en conclut, « 2.2/ Système de fondations et sols d’assise
Dans ce contexte hydrogéologique décrit, les fondations du projet pourront s’orienter vers des semelles filantes ou isolées liaisonnées :
• Pour les constructions sur un sous-sol : les fondations seront descendues au moins à la cote +75.6 avec un ancrage minimal de 0.5 m dans les couches d’argile verte ferme.
• Pour les constructions sans sous-sol : l’assise des fondations sera posée au moins à la cote +78.5 avec un ancrage minimal de 0.5 m dans les argiles à meulières […]
4/ TRAITEMENT DES PLANCHERS BAS
Compte tenu de la présence des sols argileux, susceptibles aux retrait-gonflements, attendus à la pleine masse des niveaux bas et les circulations d’eaux superficielles anarchiques et permanentes, les planchers bas du projet devront être traités en dalle portée par les fondations. Elle sera dimensionnée pour reprendre les sous-pressions hydrostatiques.
Le maitre d’ouvrage définira la hauteur du cuvelage à considérer en absence d’une étude hydrogéologique spécifique pour estimer le niveau adapté.
Il conviendra de prévoir un système de drainage des eaux en phase provisoire et définitif, compte tenu des niveaux de protection attendus des ouvrages enterrés et des contraintes liées à l’existence de constructions mitoyennes. Nous rappelons cependant que les locaux techniques doivent rester étanches ».
Aussi, aux termes de son dernier rapport faisant suite à la découverte, lors des travaux de terrassements, d’arrivées d’eaux dans les fouilles, la société Ingsols a adapté ses conclusions préconisant une dalle portée par fondations, un cuvelage et un système de drainage des eaux.
Si les sociétés demanderesses se prévalent du courrier du 2 mai 2022 de la société Atlas géotechnique pour considérer que la société Ingsols n’a pas suivi les recommandations gouvernementales tenant à la réalisation d’un vide technique sous plancher porté et un renforcement de système de fondation, force est de constater que, d’une part, ces recommandations ne sont pas produites, d’autre part comme précisé ci-avant, la nature du renforcement du système de fondations attendu n’est pas précisé et, enfin, s’agissant du vide sanitaire, la nécessité de celui-ci est remise en cause par une autre note technique produite en défense réalisée par le cabinet CPA experts le 14 octobre 2025 selon laquelle « On note qu’aucun essai n’a été réalisé pour caractériser le risque de retrait-gonflement. Le vide sanitaire réalisé de 10 cm laisse supposer sur l’on craint un gonflement maximum de 10 cm du sol sous-jacent : aucune donnée ne permet de valider cette valeur et ISROG en G3 recommandait au moins 15 cm sans expliquer pourquoi ce vide sanitaire était indispensable […] En admettant qu’un vide sanitaire et un renforcement pour résister aux sous-pressions hydrostatiques soient indispensables, ce serait en tout état de cause du fait des caractéristiques géotechniques du terrain et non pas d’une erreur du géotechnicien ».
Aussi, les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1] échouent à caractériser le manquement de la société Ingsols à ses obligations contractuelles et seront ainsi déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1], parties perdantes, seront condamnées aux dépens ainsi qu’à payer à la société Ingsols la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1] à payer à la société Ingsols la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés Habitat et commerce et [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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