Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Pôle, URSSAF HAUTE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00521 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA35
— ------------------------------
URSSAF HAUTE NORMANDIE
C/
[D] [L] [Q]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— URSSAF
— M. [Q]
Copie Dossier
Copie au Juge de l’exécution et transfert du dossier Physique à ce service par la voie du Palais. Conserver la cote du dossier pour archivage avec copie des requêtes.
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [S] [W], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L] [Q]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le demandeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 17 novembre 2025 et enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, le 21 novembre 2025, M. [D] [Q] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie et signifiée le 7 août 2025, pour un montant de 964 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’août, septembre, octobre et décembre 2024 (RG 25/522).
Par une seconde requête, également datée du 17 novembre 2025 et reçue au greffe le 21 novembre 2025, M. [D] [Q] a saisi le tribunal d’une contestation dirigée contre le procès verbal de saisie attribution, délivré à son encontre le 13 octobre 2025 par l’URSSAF de Normandie (RG 25/521).
Les affaires ont été appelées à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF dûment représentée, a demandé au tribunal de :
— Constater que l’opposition à contrainte a été formée au delà du délai de quinze jours prévus à l’article R.133 3 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer le recours irrecevable pour tardiveté ;
— Dire que la contrainte du 29 juillet 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, et ne peut plus être remise en cause ;
— Se déclarer incompétent pour connaître de la contestation portant sur la saisie attribution du 13 octobre 2025 ;
— Condamner M. [D] [Q] aux dépens.
L’URSSAF soutient que le recours formé par M. [D] [Q] est irrecevable, au motif qu’il a été introduit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R.133 3 du code de la sécurité sociale pour former opposition à une contrainte. Elle soutient également que le pôle social tribunal judiciaire est incompétent ratione materiae pour connaître d’une contestation portant sur une saisie attribution.
En défense, M. [D] [Q], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signés les 07 et 30 janvier 2026 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n° RG 25/521 et n° RG 25/522, il y a lieu d’ordonner la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [Q], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a présenté aucun moyen à l’audience.
Il ressort du courrier adressé au tribunal le 12 mars 2026 par la SELARL [1], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques du Havre du 20 février 2026, que la société de M. [D] [Q] a été placée en liquidation judiciaire et que, compte tenu de l’impécuniosité de la procédure, le liquidateur n’est pas en mesure d’assurer sa représentation. Cette information explique matériellement l’absence de comparution, mais n’a aucune incidence sur la computation des délais légaux d’opposition, lesquels étaient expirés bien avant l’ouverture de la procédure collective.
En effet, il ressort des pièces produites que la contrainte émise le 29 juillet 2025, d’un montant de 964 euros, a été signifiée le 7 août 2025. En application de l’article R.133 3 du code de la sécurité sociale, M. [D] [Q] disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette signification pour former opposition.
Or, l’opposition n’a été formée que par requête datée du 17 novembre 2025 et reçue au greffe le 21 novembre 2025, soit plus de trois mois après la signification.
En vertu des articles L.244 9 et R.133 3 du code de la sécurité sociale, la contrainte non contestée dans les délais acquiert tous les effets d’un jugement et ne peut plus être remise en cause devant le tribunal.
La circonstance selon laquelle la société de M. [D] [Q] ait été ultérieurement placée en liquidation judiciaire, et que le liquidateur indique ne pas être en mesure d’assurer sa représentation, n’a pas pour effet de suspendre, d’interrompre ou de proroger le délai d’opposition, lequel était définitivement expiré depuis plusieurs mois au jour du jugement d’ouverture.
Dès lors, l’opposition formée par M. [D] [Q] est irrecevable comme tardive. Aucun moyen n’ayant été soutenu à l’audience, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie.
Sur la contestation de la saisie-attribution :
Les contestations relatives aux mesures de saisie-attribution sont régies par les articles R. 211-10 à R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 211-10 prévoit à cet égard que : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
En l’espèce, M. [D] [Q] indique en des termes clairs et non-équivoques qu’il entend contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 octobre 2025 entre les mains de la [2] en vertu de la contrainte émise par l’Urssaf de Normandie, en date du 29 juillet 2025.
Or, il résulte des dispositions réglementaires susvisées que le pôle social du tribunal judiciaire du Havre n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’une saisie-attribution, laquelle relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de sa déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution.
M. [D] [Q], succombant, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG25/521 et RG25/522 sous le numéro RG25/521 ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [D] [Q] à l’encontre de la contrainte émise le 29 juillet 2025 par l’URSSAF de Normandie et signifiée le 7 août 2025 ;
VALIDE la contrainte signifiée le 7 août 2025 par l’URSSAF de Normandie s’élevant à 964 euros ainsi que les frais de signification afférents ;
SE DECLARE incompétent s’agissant de la contestation dirigée contre le procès verbal de saisie attribution délivré le 13 octobre 2025, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [Q] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Caravane ·
- Site ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Heure à heure ·
- Illicite
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande ·
- Avocat ·
- République ·
- Scellé ·
- Minute
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Restaurant ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Acte ·
- Répertoire
- Opposition ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Tribunal pour enfants ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Prairie ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Verger
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Loyer modéré ·
- Siège
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Pont roulant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Acier ·
- Extensions
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Commission ·
- Courrier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.