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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 22 mai 2025, n° 2022058236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022058236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPARTAN HIVE S.P.A. de droit italien, SA CEMENTIR HOLDING N.V. de droit néerlandais, SAS AALBORG PORTLAND FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022058236
ENTRE :
SE BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me CANTREL Anne-Sophie Avocat (C1505)
ET :
1) SAS AALBORG PORTLAND FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SA de droit néerlandais CEMENTIR HOLDING N.V., dont le siège social est [Adresse 3], PAYS-BAS
3) SAS de droit italien SPARTAN HIVE S.P.A., dont le siège social est [Adresse 4], ITALIE
4) Société de droit danois AALBORG PORTLAND HOLDING A/S, dont le siège social est [Adresse 5], DANEMARK
5) Société de droit danois AALBORG PORTLAND A/S, dont le siège social est [Adresse 5], DANEMARK
Partie défenderesse : assistée de Me Benoît JAVAUX du Cabinet SQUADRA AVOCATS, Avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
* BOLLORÉ LOGISTICS (ci-après Bolloré) est spécialisée dans le secteur du transport et de la logistique en France et à l’international, réalisant tous types de transport notamment de marchandises pour elle-même ou pour compte de tiers en tant que transporteur ou commissionnaire et tous services logistiques annexes.
2. La société de droit néerlandais CEMENTIR HOLDING NV (ci-après Cementir) est la société holding du groupe CEMENTIR, groupe multinational opérant dans le secteur des matériaux de construction, en particulier dans la production et la commercialisation de ciment blanc, de ciment gris, de granulats et de béton prêt à l’emploi. CEMENTIR HOLDING NV détient indirectement 100% du capital social de la société de droit danois AALBORG PORTLAND HOLDING A/S laquelle détient 100% du capital social de la société de droit
italien SPARTAN HIVE S.p.A.
3. AALBORG PORTLAND FRANCE (ci-après APF), détenue à 100% par AALBORG PORTLAND A/S, a pour activité la vente de ciments et produit assimilés ainsi que les activités de commerce, maintenance, transport desdits produits en France et à l’étranger
4. La société SPARTAN HIVE a pour activité l’importation, l’exportation, la vente en gros, l’achat, la vente et le transport en Italie et à l’étranger de ciments et produits assimilés.
* CEMENTIR, AALBORG PORTLAND FRANCE, SPARTAN HIVE, AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et AALBORG PORTLAND A/S sont dénommées ci-après collectivement « les Défenderesses ».
6. À compter de mai 2018, Cementir entre en relation avec Bolloré pour organiser une opération d’ensemble de transport par conteneurs de ciment blanc en provenance d’Égypte à destination de France et de prestations logistiques de dépotage des conteneurs (déchargement des big bags contenant le ciment), stockage des big bags, désensachage et rechargement du ciment en vrac dans des camions à destination des sites clients.
7. Le 10 juillet 2018, Bolloré adresse une offre commerciale à M. [Q] [S], directeur général de APF et de Cementir.
* Les 19 juillet 2018, 7 novembre 2018 et 13 février 2019, Bolloré, Cementir et APF visitent un site d’entreposage proposé par Bolloré à [Localité 1] dans les locaux de GCA LOGISTICS (ci-après GCA), société spécialisée dans la logistique et le stockage, extérieure à la cause.
* Le 30 novembre 2018, est échangé entre Bolloré et Cementir un projet de contrat de services de prestations logistiques devant être signé entre APF et Bolloré et portant sur des prestations logistiques de déchargement de conteneurs, de services de manutention, stockage, dépotage et rechargement.
10. Par courriel du 10 janvier 2019, Cementir met Spartan Hive en relation avec ses interlocuteurs de Bolloré.
11. Le 24 juin 2019, le contrat de services est signé entre Bolloré et APF pour une durée ferme de 3 ans ; il couvre le transport de la marchandise de [Localité 2] à [Localité 1], le déchargement des big bags, le stockage à [Localité 1], le désensachage à l’aide d’une machine Dino mise à disposition par APF et le chargement des camions à destination des clients finaux.
12. Le 17 juillet 2019, Bolloré conclut avec GCA un contrat « miroir » du contrat de services ci-dessus, pour la sous-traitance de prestations logistiques et le stockage du ciment, à [Localité 1].
13. A la fin du mois d’août 2019, les négociations relatives au projet de contrat de commission de transport reprennent. Le 3 septembre 2019, Bolloré adresse à Cementir un projet de contrat de commission de transport, assurant l’importation du ciment d’Égypte vers la France, devant à la demande de Cementir être à la charge de sa filiale Spartan Hive.
14. Entre le 18 septembre et le 11 octobre 2019, trois opérations de transport sont organisées par Bolloré depuis l’Égypte ([Localité 3]) à destination de la France ([Localité 2]) portant sur 240 big bags, soit 420 tonnes de ciment blanc ; Bolloré adresse à Spartan Hive les deux factures correspondantes dont cette dernière s’acquitte.
15. Le 18 septembre 2019, une réunion entre Bolloré et GCA révèle le besoin d’un ampérage spécifique pour le fonctionnement de la machine Dino dans les locaux de GCA ; Bolloré transmet le 30 septembre à APF et Cementir les solutions formulées par GCA.
16. Le 15 octobre 2019, APF et Bolloré constatent la présence d’eau dans le hangar de GCA, en raison d’orages violents survenus la veille.
17. À la demande d’APF, Bolloré entame la recherche d’une solution alternative de stockage.
18. Le 26 novembre 2019, APF met Bolloré en demeure par lettre RAR de remédier aux problématiques rencontrées, qu’elle qualifie de manquements sur le contrat de services concernant le site de [Localité 1] (présence d’eau dans les locaux, puissance électrique non adaptée à la machine Dino et mise à disposition de personnel insuffisamment qualifié et formé) et suspend le paiement des factures de Bolloré.
19. Le 20 décembre 2019, GCA transmet par courrier à Bolloré divers axes d’améliorations pour préserver les big bags, courrier qui demeure sans suite.
20. Le 8 janvier 2020, APF adresse à Bolloré un courrier RAR de résiliation avec un préavis au 31 janvier 2020 -qui sera reporté au 7 février 2020- et réitère la suspension de ses paiements à Bolloré.
21. Le 13 janvier 2020, Bolloré résilie le contrat passé avec GCA, mais continue à payer les frais de stockage des big bags dans l’attente de leur retrait.
22. Par courrier RAR du 27 janvier 2020, Bolloré, considérant la lettre de résiliation du 8 janvier 2020 infondée et irrégulière, exige la poursuite du contrat et demande le paiement des factures liées aux prestations de stockage réalisées.
23. Le 30 janvier 2020, Cementir relance Bolloré pour finaliser le contrat de commission de transport. Bolloré envoie une nouvelle cotation le 4 février 2020, mais aucun contrat n’a jamais été signé.
24. Par courrier du 5 mars 2020 et sans régler les factures, APF met Bolloré en demeure de restituer les 240 big bags entreposés dans les locaux de GCA.
25. Préalablement au retrait des big bags, Bolloré et APF conviennent de mener une expertise amiable contradictoire sur leur état de conservation. L’expertise du 25 mai 2020 constate, d’une part, que sur les 128 big bags aléatoirement examinés, 74% sont sans dommage, 11 saches externes sont fragilisées, 16 sont abîmées et 6 sont éventrées et en perte, et d’autre part, que des tests de levage des big bags ont permis de constater qu’il n’y avait pas eu de prise de ciment en fond de sac ; l’expert préconise une analyse de prélèvements de ciment afin de vérifier que sa qualité n’a pas été altérée depuis son stockage.
26. Par courrier officiel du 5 juin 2020 à APF, Bolloré rappelle que les prélèvements convenus doivent intervenir avant le 17 juin 2020 pour que APF puisse procéder à l’enlèvement des big bags, et l’invite à payer les frais de stockage de 60 480 € HT.
27. Par courrier du 10 juin 2020, APF adresse à Bolloré une proposition d’indemnisation financière de 13 510 € correspondant aux factures de stockage, ajustées jusqu’au 7 février 2020, date de résiliation du contrat, déduction faite du coût des 73 tonnes contenues dans les 22 big bags abimés ou éventrés désormais inutilisables ; Bolloré la décline au regard du coût réel de stockage dont elle déclare s’être acquittée auprès de GCA.
28. Bolloré sollicite une expertise judiciaire en référé auprès du président du tribunal de commerce de Paris qui la déboute par ordonnance du 22 septembre 2020, au vu du coût du devis d’analyse en regard de la valeur du ciment ; cette ordonnance est infirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 20 mai 2021 qui ordonne la mesure d’expertise judiciaire, désigne un expert et enjoint APF de reprendre possession à ses frais par ses propres moyens de l’ensemble des big bags à l’exception de ceux éventrés et en perte, après intervention de l’expert.
29. C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
30. Par acte extrajudiciaire signifié, le 2 novembre en application du Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires pour Cementir, Spartan Hive, AALBORG PORTLAND HOLDING et AALBORG PORTLAND, et le 9 novembre 2022 à personne se déclarant habilitée pour APF, Bolloré assigne les Défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris.
31. Par ses conclusions récapitulatives N°3 du 25 septembre 2024, Bolloré demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1112-1, 1124, 1126, 1172, 1212, 1231-1, 1231-2 du Code civil,
Vu les dispositions du contrat conclu entre la société BOLLORE LOGISTICS et la société APF, Vu les dispositions du contrat conclu entre la société BOLLORE LOGISTICS et la société SPARTAN HIVE,
Vu l’immixtion de la société CEMENTIR HOLDING dans la gestion de ses filiales APF et SPARTAN HIVE ;
Vu la volonté de la société CEMENTIR HOLDING de se porter garante de la bonne exécution de son projet global en France à l’égard de la société BOLLORE LOGISTICS ;
Vu l’engagement de porte-fort de la société CEMENTIR HOLDING dans la conclusion et l’exécution du contrat de prestations logistiques et de commission de transport à l’égard de son partenaire, la société BOLLORE LOGISTICS,
Vu la résiliation fautive des contrats par les sociétés du groupe CEMENTIR, Vu les préjudices subis,
* RECEVOIR la société BOLLORE LOGISTICS en ses demandes, fins et conclusions;
* DEBOUTER les sociétés CEMENTIR HOLDING, AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et AALBORG PORTLAND A/S, SPARTAN HIVE et APF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
* DECLARER la rupture des contrats conclus avec la société BOLLORE LOGISTICS fautive ;
* DECLARER non écrit l’article 19 du Contrat de prestations logistiques ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme en principal de 30.680€ au titre des factures de stockage impayées sur la période courant d’octobre 2019 à février 2020, avec intérêts au taux annuel de 14%;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 200€ (5 factures X40€) au titre des frais de recouvrement dus au titre des factures de stockage impayées sur la période courant d’octobre 2019 à février 2020 ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme en principal de 144.960€ au titre des factures de stockage impayées sur la période courant de mars 2020 à février 2022, avec intérêts au taux annuel de 14%;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 960€ (24 factures X 40€) au titre des frais de recouvrement dus au titre des factures de stockage impayées sur la période courant de mars 2020 à février 2022 ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 150.120€ HT au titre de la perte de marge résultant de la rupture anticipée fautive du contrat de prestations logistiques ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 172.000€ au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de prestations logistiques ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 25.000€ (pour mémoire) à titre de
dommages et intérêts pour la mauvaise foi dont elles ont fait preuve dans la mise en œuvre de la rupture anticipée du contrat de prestations logistiques et ses suites ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à l’image de la société BOLLORE LOGISTICS ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés SPARTAN HIVE et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 222.000€ HT au titre de la perte de marge résultant de rupture anticipée fautive du contrat de commission de transport ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés SPARTAN HIVE et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 112.000€ au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de commission de transport ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés APF, SPARTAN HIVE et CEMENTIR HOLDING à payer à la société BOLLORE LOGISTICS la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* DIRE que la décision à intervenir sera opposable à la société AALBORG PORTLAND HOLDING A/S ainsi qu’à la société AALBORG PORTLAND A/S ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ET CONDAMNER solidairement les sociétés APF, SPARTAN HIVE et CEMENTIR HOLDING aux entiers dépens dont les frais liés à l’expertise judiciaire.
32. Par conclusions récapitulatives N°2 du 5 juin 2024, les Défenderesses demandent au tribunal de :
Vu les articles 31-1, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1212, 1219, 1224, 1225, et 2286 du code civil, Vu les pièces produites,
1. Sur les demandes concernant le Contrat de service du 24 juin 2019 conclu entre Bolloré Logistics et Aalborg Portland France
A titre principal :
* REJETER les demandes de paiement de la société Bolloré Logistics au titre des factures de stockage pour la période d’octobre 2019 à février 2020 ;
* REJETER les demandes de paiement de la société Bolloré Logistics au titre des factures de stockage émises de mars 2020 à février 2022 ;
* REJETER la demande d’indemnisation de Bolloré Logistics au titre d’une prétendue perte de marge sur la durée de trois années du contrat de service, en raison du bienfondé de la résiliation du contrat ;
* REJETER la demande d’indemnisation de Bolloré Logistics au titre d’une prétendue perte de chance de poursuivre le contrat de service sur cinq années supplémentaires ;
* REJETER la demande d’indemnisation de Bolloré Logistics au titre d’une prétendue mauvaise foi d’Aalborg Portland France ;
* REJETER la demande d’indemnisation de Bolloré Logistics au titre d’un prétendu préjudice de perte d’image ;
A titre subsidiaire :
* REJETER la demande d’indemnisation de la société Bolloré Logistics au titre d’une prétendue perte de marge sur la durée de trois années du contrat de service, ce préjudice étant expressément exclu par l’article 19 du contrat de service ;
A titre infiniment subsidiaire :
* REJETER la demande d’indemnisation de la société Bolloré Logistics au titre d’une prétendue perte de marge sur la durée de trois années du contrat de service, la société Bolloré Logistics ne justifiant pas l’existence d’un préjudice ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à payer à la société Aalborg Portland France la somme de 2.280,75 euros au titre de son préjudice caractérisé par le paiement de frais de dédouanement pour du ciment en définitive périmé ;
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à payer à la société Aalborg Portland France la somme de 11.700 euros au titre de son préjudice caractérisé par le paiement de frais de location pour la machine Dino ;
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à payer à la société Aalborg Portland France la somme de 8.425 euros au titre de son préjudice caractérisé par le paiement de frais pour le transport de la machine Dino ;
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à payer à la société Aalborg Portland France la somme de 12.157,50 euros au titre de son préjudice caractérisé par le paiement de frais pour le déplacement des Big Bags de ciment des locaux de la société GCA vers ceux d’un autre prestataire ;
2. Sur les demandes concernant le projet de contrat de commission de transport
* REJETER les demandes d’indemnisation de Bolloré Logistics, le contrat n’étant jamais entré en vigueur ;
3. En tout état de cause
* JUGER que les sociétés Cementir Holding, Aalborg Portland Holding A/S et Aalborg Portland A/S sont dépourvues d’intérêt et de qualité pour défendre dans la présente affaire dès lors qu’il n’existe aucune base pour les demandes de la société Bolloré Logistics à leur encontre ;
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à une amende civile et à indemniser les sociétés Cementir Holding, Aalborg Portland Holding A/S et Aalborg Portland A/S à hauteur de 5.000 euros chacune eu égard à leur mise en cause abusive dans la présente instance;
* DEBOUTER la société Bolloré Logistics de ses demandes, prétentions et moyens ;
* CONDAMNER la société Bolloré Logistics à verser à chacune des sociétés Aalborg Portland France, Spartan Hive SPA, Cementir Holding, Aalborg Portland Holding A/S et Aalborg Portland A/S la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise).
33. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écriture. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
34. À l’audience en date du 5 mars 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des Parties et Motivation
35. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les développera en même temps qu’ils seront discutés.
Sur la recevabilité des demandes de Bolloré à l’encontre de Cementir, AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et AALBORG PORTLAND A/S
36. Les défenderesses demandent au tribunal de juger que les sociétés Cementir Holding, Aalborg Portland Holding A/S et Aalborg Portland A/S sont dépourvues d’intérêt et de qualité pour se défendre.
Moyens de Bolloré :
37. La responsabilité de Cementir doit être mise en jeu en raison de son immixtion fautive dans la gestion de ses filiales :
* a) S’agissant de la relation entre APF et Bolloré : Cementir a conduit seule l’ensemble des négociations pour la signature du contrat ; APF, sans aucune marge de manœuvre, apparait comme une simple exécutante des instructions de sa maisonmère ; Cementir s’est également immiscée durant la phase d’exécution du contrat, restant l’interlocuteur privilégié de Bolloré et figurant en copie des échanges, notamment ceux relatifs aux manquements allégués de Bolloré ; les courriers de suspension et de résiliation du contrat ont été co-signés par le directeur financier de AALBORG PORTLAND HOLDING A/S, société contrôlée par Cementir ;
* b) S’agissant de la relation entre Spartan Hive et Bolloré : Cementir est intervenue dans le cadre des négociations pour déterminer l’étendue de l’intervention de Spartan Hive, et donnait des instructions à sa filiale ;
* c) Cementir s’est engagée de fait à se porter fort pour ses filiales, par des actes manifestant son intention certaine de s’engager au regard de l’opération d’ensemble avec ses filiales et de son immixtion dans les relations contractuelles entre ses filiales contrôlées à 100% et Bolloré.
Moyens des Défenderesses :
* a) Cementir, AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et AALBORG PORTLAND A/S sont étrangères au présent litige et ont été artificiellement mises dans la cause par Bolloré ;
* b) Il est habituel dans les groupes de sociétés que la société holding assure un certain nombre de fonctions communes, sans que cela n’engage juridiquement la holding ;
l’immixtion doit être fautive pour engager la responsabilité d’autres sociétés du groupe ;
* c) En l’espèce, ni Cementir, ni AALBORG PORTLAND HOLDING A/S, ni AALBORG PORTLAND A/S ne se sont immiscées dans les affaires de leurs filiales ; Bolloré avait des interlocuteurs privilégiés tant chez APF que chez Spartan Hive, et avait ainsi conscience du rôle de coordinatrice seulement de Cementir, sans volonté de nouer un lien contractuel avec Bolloré ;
* d) Les échanges de courriels lors des pourparlers ne permettent pas de déduire un engagement de porte fort de la part de Cementir, manifestant son intention certaine et non équivoque de s’engager pour ses filiales, dès lors qu’elle a toujours précisé quelles seraient ses filiales contractantes.
Sur ce,
38. Le tribunal retient que
* Un contrat de services logistiques a été signé le 24 juin 2019 entre Bolloré et APF ;
* CEMENTIR HOLDING est un groupe multinational présent, à travers ses filiales et participations, dans 18 pays sur les cinq continents selon son rapport annuel 2018 ;
* La société holding, Cementir, exerce un contrôle sur les autres entités du groupe et assure un certain nombre de fonctions telles que direction financière, direction des ressources humaines, direction stratégique et direction juridique ;
* L’immixtion se caractérise par des actes positifs de gestion de la maison-mère et par une absence d’autonomie de la filiale et il est constant que l’immixtion fautive de la maison-mère doit, sur la base d’un faisceau d’indices suffisant, créer une apparence trompeuse propre à laisser croire légitimement que celle-ci sera cocontractante ;
* En l’espèce, Cementir a exprimé dès avant la conclusion d’un contrat avec Bolloré son désir de mettre en place deux contrats distincts impliquant deux de ses filiales :
* Le courriel de Cementir en date du 9 janvier 2019 (pièce 3 défense) précise « Regarding the shipping agreement I will introduce you by mail to our company Spartan Hive that will take care of shipping contract … after contract signature Aalborg …" (En ce qui concerne le contrat d’expédition, je vous présenterai par courrier notre société Spartan Hive qui s’occupera du contrat d’expédition… Après la signature du contrat Aalborg … – traduction libre du tribunal);
* Par courriel du 10 juillet 2018, Bolloré adresse à M. [S], Directeur général de APF et Cementir, une offre de « Cotation Maritime FCL Export » au nom de la société Aalborg (pièce 5 demande);
* Par courriel du 30 novembre 2018 (pièce 10 demande), M. [I] (Sales, Marketing and Commercial Development, Cementir Holding) adresse à Bolloré un projet de contrat de prestations logistiques entre APF et Bolloré, contrat qui sera signé entre ces parties le 24 juin 2019 et également par le directeur général de Cementir ;
* Cementir adresse à Bolloré un courriel du 1 février 2019 (pièce 4 défense) qui précise « We will have the first contract for : haulage from port to [Localité 1] and related services at the facility; after this there will be another contract for shipping services from Egypt to [Localité 4] or [Localité 2] with our trading company Spartan Hive, and finally you will analyze delivery to customer from [Localité 1] directly with AP France. Commercial items was, discussed, developed and finally defined, we need to be focused on the first contract before any further steps » (Nous aurons le premier contrat pour : le transport du port à [Localité 1] et les services associés sur le site ; après cela, il y aura un autre contrat pour les services d’expédition de l’Égypte à [Localité 4] ou [Localité 2] avec notre société commerciale Spartan Hive, et enfin vous analyserez la livraison au client de [Localité 1] directement avec AP France. Les éléments commerciaux ont été, discutés, développés et finalement définis, nous devons nous concentrer sur le premier contrat avant toute autre étape traduction libre du tribunal);
* S’agissant de l’engagement de porte-fort allégué, Cementir n’a formulé aucune volonté expresse de s’engager pour le compte de ses filiales.
39. En conséquence, le tribunal dira que l’immixtion de Cementir dans les relations contractuelles de APF et Spartan Hive avec Bolloré est caractérisée, mais que Bolloré ne démontre pas que Cementir a créé une apparence trompeuse pouvant laisser Bolloré croire qu’elle serait son cocontractant ; en conséquence, la demande de Bolloré vis-à-vis de Cementir est irrecevable dès lors que Cementir n’a pas qualité pour se défendre en l’absence de contrat.
40. S’agissant des demandes de Bolloré à l’encontre de AALBORG PORTLAND HOLDING et AALBORG PORTLAND, le tribunal retient que Bolloré ne démontre ni leur intérêt ni leur qualité à se défendre dans la mesure où aucun contrat n’a été conclu par Bolloré avec elles ; en conséquence le tribunal dira Bolloré irrecevable en ses demandes vis-àvis de AALBORG PORTLAND HOLDING et AALBORG PORTLAND.
Sur les demandes au titre du contrat de services logistiques
41. Bolloré sollicitant au titre du contrat de services logistiques des demandes de règlement de factures de stockage impayées et paiement de dommages et intérêts, le tribunal traitera au préalable la rupture fautive du contrat et son article 19.
* A) Sur la rupture fautive du contrat de prestations logistiques
Moyens de Bolloré :
* a) Les motifs invoqués par APF au titre de la résiliation du contrat sont infondés et ne justifient pas la résiliation anticipée du contrat, sans respect du préavis ;
* b) Bolloré conteste fermement les manquements allégués par APF :
* Sur la prétendue détérioration du ciment, APF n’a pas formulé de réserves écrites produits chargés, et le chargement des big bags sans palette dans les conteneurs rendait leur déchargement problématique ; suite à l’inondation ; le rapport d’expertise amiable atteste que l’humidité n’a impacté ni les contenants, ni le contenu des big bags ; l’expertise judiciaire conclut que le ciment stocké n’a pas été altéré lors du stockage ;
* Sur la prétendue absence de fourniture d’une puissance électrique adaptée à l’utilisation de la machine Dino : APF, qui était la seule à connaître les besoins spécifiques d’intensité de courant de la Dino, n’a pas mis à disposition du site de [Localité 1] une machine Dino en état de marche sécurisée et a omis de partager avec Bolloré les spécificités de celle-ci avant la signature du contrat de services, soit avant le 24 juin 2019, contrevenant ainsi à ses obligations contractuelles ;
* Sur la prétendue mise à disposition de personnel non qualifié et non formé : en l’absence de fourniture par APF d’une machine Dino fonctionnelle, APF n’a procédé à aucune formation ; en outre, emballage et chargement en Egypte par Sinai White Portland Cement, société membre du groupe Cementir et étrangère à la cause, étaient inappropriés : les big bags utilisés n’étaient pas adaptés au poids et aux produits chargés, et le chargement des big bags sans palette dans les conteneurs rendaient leur chargement problématique ;
* c) APF a fait preuve de mauvaise foi dans les circonstances entourant la rupture du contrat de prestations logistiques ;
* d) L’expertise judiciaire ayant conclu à l’absence d’altération de l’intégrité des propriétés du ciment stocké chez GCA, les préjudices subis par Bolloré doivent être solidairement réparés par les Défenderesses.
Moyens des Défenderesses :
42. APF a résilié le contrat conclu avec Bolloré de façon anticipée en se fondant sur l’article 31 (a) (i) du contrat, en raison des prestations mal exécutées par Bolloré et GCA dès la conclusion du contrat :
* a) Bolloré n’a pas rempli son obligation d’une conservation conforme du ciment blanc dans son état apparent et extérieur de réception, dès lors que les parties ont constaté le 15 octobre 2019 l’inondation de l’entrepôt ;
* b) L’entrepôt, choisi par Bolloré, ne disposait pas d’une installation électrique conforme, alors que APF a rempli ses obligations en transmettant à Bolloré le 19 novembre 2018 et le 26 mars 2019, les spécifications techniques et plans de ces équipements, communément utilisés dans l’industrie : la responsabilité de la vérification des caractéristiques électriques des locaux et de la fourniture d’une alimentation électrique adéquate incombait à Bolloré ;
* c) l’obligation de recourir à des employés compétents et formés pour garantir l’exécution du contrat reposait sur Bolloré et son sous-traitant GCA, spécialistes de la logistique ; or Bolloré ne fournissant pas l’alimentation électrique suffisante, APF n’a pas été en mesure de remplir son obligation contractuelle de formation du personnel à l’utilisation de la machine ; lors des trois opérations de dépotage entre septembre et octobre 2019, plus de 25% des big bags ont ainsi été endommagés, selon l’expertise amiable ;
* d) La recherche d’une solution de substitution à GCA par Bolloré vaut reconnaissance de ses manquements contractuels vis-à-vis d’APF ;
* e) Les propositions de GCA par courrier du 20 décembre 2019 ne permettaient pas de remédier à ses manquements dans le délai contractuel de 30 jours après leur notification (article 31(a) du contrat) et imposaient à APF d’en supporter le coût ;
* a) L’expertise amiable et l’expertise judiciaire sont inadaptées et leur méthode par échantillonnage ne démontre pas la préservation de l’état du ciment.
Sur ce,
43. Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
44. Selon l’article 1225 du code civil : "La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
45. Aux termes du contrat du 24 juin 2019, les article 1 Scope of the Agreement et article 2 Obligations of the Parties, prévoient :
* Provider (prestataire, Bolloré) shall :
* « Maintain and operate its cement handling equipment as well as the Equipment provided by the Company and referred to in article 13 in reasonable manner in order for it to receive, unload and transfer the Product from container in the storage area » (entretenir et exploiter ses équipements de manutention du ciment et l’équipement fourni par la société et visé à l’article 13 d’une manière raisonnable, afin de recevoir, de décharger et de transférer le produit des conteneurs dans la zone de stockage traduction selon version française du contrat) (…);
* « Provide adequate power, light or other utilities necessary to perform the services or operate the facilities herein described » (fournir des services d’alimentation en électricité, des services d’éclairage ou d’autres services publics nécessaires afin de fournir les services ou d’exploiter les installations décrites dans les présentes- traduction selon version française du contrat) (…),
* Assign skilled and trained employees to the performance of this Agreement » (Affecter des employés qualifiés et formés à l’exécution du présent Contrat – traduction selon version française du contrat) (…);
* Company (société, APF) shall :
* (…) « Provide Provider (Bolloré) in a timely manner with all information or documents in its procession that are necessary or relevant to enable Provider to perform the supply chain management » (fournir au Prestataire, en temps
voulu, toutes les informations ou tous les documents en sa possession qui sont nécessaires ou pertinents pour permettre au Prestataire de gérer la chaîne d’approvisionnement– traduction selon version française du contrat) ;
* Pour les deux parties au contrat, « The Services include furnishing all labor, supervision, Tools, equipment, facilities and services to properly and efficiently, without damage au contamination to the white cement provided hereunder, do all things (… ») (les Services incluent la fourniture de toute la main-d’œuvre, de toute la supervision et de tous les équipements, installations et services nécessaires afin de manutentionner convenablement et efficacement le ciment blanc fourni en vertu des présentes, sans l’endommager ou le contaminer, afin d’accomplir toutes les opérations nécessaires—traduction selon version française du contrat) (…);
46. L’article 31 « Termination » (Résiliation) du contrat stipule :
(a) Either Party may terminate this Agreement upon thirty (30) days’ prior written notice to the other Party in the following events :
* (i) the other Party is in material breach of any obligation hereunder and such breach remains uncured for thirty (30) days subsequent to written notice ; (…)
* (a) Chacune des parties pourra résilier le présent contrat en adressant un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre partie dans les cas suivants :
* (i) L’autre partie commet une violation grave de toute obligation en vertu des présentes et ne remédie pas à cette violation trente (30) jours après une mise en demeure écrite ; traduction selon version française du contrat (…).
47. Il est constant que pour respecter les conditions de sa validité, (i) la clause de résiliation doit énumérer les engagements concernés, provenant nécessairement d’une obligation née du contrat, (ii) le créancier met en demeure le débiteur d’exécuter sa prestation et cette mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire ; les parties ont toutefois la possibilité de déroger à cette exigence en convenant que la résolution résultera « du seul fait de l’inexécution ».
En l’espèce,
48. Le contrat a été signé le 24 juin 2019 pour une durée ferme de 3 ans devant se terminer le 23 juin 2022.
49. Selon l’article 31 du contrat entre APF et Bolloré (pièce n°16 de Bolloré), les parties peuvent résilier le contrat par la mise en œuvre de la clause résolutoire.
50. La mise en demeure RAR adressée par APF à Bolloré le 26 novembre 2019 (pièce 33 de Bolloré) a pour objet « Notification of Breach Under Article 31(a) of the Service Contract (…)» (Notification de violation en vertu de l’article 31(a) du contrat de service(…),) et énumère les engagements concernés : « Bolloré material breaches of the Agreement : Bolloré failed to provide ; (i) adequate protection in order to preserve the white cement at the Facility against water (as per article 6); (ii) adequate power to operate the Dino machine (as per article 1.a.vi); and (iii) skilled and trained employees to the performance of the Agreement (as per article 2(e) of the Agreement) » (Violations graves du Contrat par Bolloré : Bolloré a manqué de fournir : (i) une protection adéquate afin de préserver le ciment blanc se trouvant dans l’installation contre tout dommage causé par l’eau (conformément à l’article 6) ; (ii) une alimentation en électricité adéquate pour faire fonctionner la Machine Dino (conformément à l’article 1.a.vi); et (iii) des employés qualifiés et formés, affecté à l’exécution du Contrat (conformément à l’article 2(e) du contrat) – traduction des parties); la mise en demeure précise également « Aalborg is also giving thirty days’ notice to Bolloré to remedy the breaches, failing which the Agreement will be deemed terminated at all effects » (Aalborg impartit également à Bolloré un délai de trente jours pour remédier aux violations, à défaut de quoi le Contrat sera réputé résilié à tous effets – traduction des parties).
51. Le courrier RAR de résiliation adressé par APF à Bolloré le 8 janvier 2020 (pièce 35 de Bolloré), sans détailler les manquements allégués aux engagements contractuels, précise néanmoins « In furtherance of the notice of breach of the Agreement sent on November 26 2019 and the subsequent exchanges (…) » (Dans le prolongement de la notification de violation du contrat qui vous a été envoyée le 26 novembre 2019 et de nos échanges subséquents (…) traduction des parties).
52. Pour établir l’inexécution de ses engagements par une partie, le tribunal recherchera qui est le débiteur de l’obligation et si la violation est grave.
* (a) Sur la détérioration du ciment :
53. Selon l’article 1 du contrat conclu entre APF et Bolloré, la prestation de services assurée par Bolloré doit être effectuée « sans endommager ni contaminer le ciment blanc fourni ».
54. L’expertise amiable du 25 mai 2020, produite (pièces n°41 et 42 de Bolloré), atteste que le ciment n’a pas été détérioré par la présence d’eau.
55. En outre, après deux accedits des 15 juillet et 15 novembre 2021 et une analyse en laboratoire (pièces n°60 et 61 de Bolloré), le rapport d’expertise judiciaire du 15 avril 2022 (pièce 52 de la défense) le confirme : « Au terme des analyses réalisées, il apparaît que l’intégrité des propriétés et les possibilités d’utilisation du ciment blanc stocké chez GCA LOGISTICS, n’ont pas été altérées lors de ce stockage. ».
56. Les parties défenderesses contestent la méthodologie assurée par l’expert ; alors même que les expertises étaient contradictoires et qu’il n’est pas fait mention de cette contestation des Défenderesses dans les différents rapports d’expertise.
57. En conséquence, le tribunal ne prendra pas en compte cette contestation.
58. Le tribunal dit que l’obligation de ne pas endommager le ciment incombe à Bolloré mais qu’APF n’apporte pas la preuve de son inexécution ; il dira que la résiliation du contrat sur ce motif est inopérante.
* (b) Sur l’absence de fourniture d’une puissance électrique adaptée :
59. Selon l’article 1(a)vi. du contrat de service conclu entre Bolloré et APF, Bolloré doit "Fournir des services d’alimentation en électricité (…) nécessaires à l’exécution des services ou à l’exploitation des installations décrites".
60. Selon l’article 1(b) de ce contrat " Company (APF) knows the characteristics of the Facility and aknowledges that it is suitable for storing the Products » (La Société (APF) connaît les caractéristiques de l’Installation et reconnaît qu’elle est adaptée au stockage des Produits. – traduction selon version française du contrat).
61. Selon l’article 2.1 du contrat, Bolloré doit « ( c ) Exercise that degree of skill, diligence and prudence that would ordinarily be used in well managed operations for such Services » (Exercer le degré de compétence, de diligence et de prudence qui serait normalement utilisé dans des opérations bien gérées pour de tels Services traduction selon version française du contrat).
62. Selon l’article 2.2 du contrat, APF devait :
« b) fournir au Prestataire, en temps voulu, toutes les informations ou tous les documents en sa possession qui sont nécessaires ou pertinents pour permettre au Prestataire de gérer la chaîne d’approvisionnement ;
(c) Provide Provider (Bolloré) with all relevant information about its activity and import and outbound picking volume forecast so that provider can perform and optimize the Services » (fournir au Fournisseur ( Bolloré ) toutes les informations pertinentes sur son activité et les prévisions de volume d’importation et de prélèvement sortant afin que le
Fournisseur puisse exécuter et optimiser les Services – traduction selon version française du contrat).
63. En l’espèce, le tribunal constate que :
* Les informations fournies par courriels le 19 novembre 2018 (pièce n°2 défense) et le 26 mars 2019 (pièce n°7 défense) ne portent pas sur la puissance électrique des machines Dino, APF se contentant de diriger Bolloré vers le site web du fournisseur de la machine pour disposer de plus d’informations et l’invitant à lui poser des questions si elle souhaite avoir plus d’informations ;
* Le 9 septembre 2019, GCA qui prépare la mise en vrac des big bags constate que son installation électrique est insuffisante selon la fiche constructeur transmise par APF le 10 septembre 2019 (pièce n°14 défense), soit quelques jours avant les opérations de transport ;
* Bolloré s’est interrogée de manière tardive, lors de la réunion du 18 septembre 2019 et par courriel du 20 septembre 2019, sur la puissance électrique du site de [Localité 1] et les caractéristiques de la machine Dino et GCA n’a envoyé des propositions alternatives que le 27 septembre 2019 ; il n’est pas contesté que l’entrepôt, choisi par Bolloré, ne disposait pas d’une installation électrique conforme permettant l’installation et l’utilisation de la machine Dino de prêt (63 A) mise à disposition par APF, ni de celle en construction (125A) ; (échange de courriels en pièce n°15 défense) ;
* En réponse à la mise en demeure RAR de APF à Bolloré du 26 novembre 2019, GCA transmet le 20 décembre 2019 par courrier (pièce 27 défense) à Bolloré diverses propositions d’améliorations concernant ces manquements ; Bolloré transmet à APF ces propositions qui demeurent sans suite ;
* Bolloré devait contractuellement remédier à la violation de son obligation dans les 30 jours de la mise en demeure ; or les propositions de Bolloré n’ont pas été réalisées dans ce délai de 30 jours et la violation n’est pas remédiée ;
* En outre, les propositions de Bolloré/CGA supposaient un délai et un coût, rendant la poursuite du contrat excessivement onéreuse, que APF n’a pas souhaité supporter (pièce 28 défense).
64. Il est constant qu’une violation grave rend impossible le maintien d’un contrat et que le manquement grave est constitué lorsqu’une obligation essentielle a été violée ou lorsque son inexécution a des conséquences matérielles importantes.
65. En l’espèce, le tribunal retient que l’obligation essentielle de Bolloré est de réaliser une prestation logistique jusqu’au lieu de stockage du ciment ; que la machine Dino est indispensable pour transférer le ciment au lieu de stockage, le désensacher et donc pour réaliser la prestation contractuelle ; que le défaut d’ampérage suffisant fourni par Bolloré, via GCA, empêche la réalisation de la prestation ; en outre, que l’adéquation de la puissance électrique est une obligation inscrite dans le contrat, témoignant donc de son importance pour les parties.
66. En conséquence, le tribunal constate une violation grave par Bolloré de son obligation contractuelle et dira que cette violation constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat.
* (c) Sur le manque de qualification et formation des employés
67. Selon l’article 2.1 du contrat de services entre APF et Bolloré, Bolloré devait " (e) Affecter des employés qualifiés et formés à l’exécution du présent Contrat. Les employés du Fournisseur ne recevront leurs ordres et directives que du Fournisseur. La Société
désignera un contact clé pour la Société, qui sera en charge des employés dédiés à l’exécution des Services".
68. Selon l’article 13 du contrat, « The Company (APF) will provide at its own cost a debagging machine (Dino Cement DS 300 or equivalent) to be placed at the Facility for the purpose of this Agreement and as long as this Agreement will be valid and effective (« Equipment »). One day training will be provided at the Company’s expenses, directly or through authorized third party provider before starting operations. Maintenance manuals and all necessary operation documentation will be provided to BOLLORE by the Company before Provider’s use of the equipment. » (La Société fournira à ses propres frais une machine de déversement des sacs (Dino Cement DS 300 ou l’équivalent) qui sera placé dans l’installation pour les besoins du présent Contrat, et y restera aussi longtemps que le présent Contrat demeurera valable et en vigueur (l’Equipement). Une journée de formation sera dispensée aux frais de la Société fournira à BOLLORE les manuels d’entretien et tous les documents nécessaires à l’exploitation avant l’utilisation de l’Equipement par le Prestataire traduction selon version française du contrat).
69. En l’espèce, le tribunal retient, au vu des pièces versées au débat, que :
* L’obligation contractuelle de mise à disposition d’un personnel qualifié et formé incombait à Bolloré ;
* APF avait une obligation contractuelle de formation du personnel sur le désensachage à l’aide de la machine Dino selon l’article 13 du contrat, et non sur le dépotage ;
* Il n’est pas contesté que, lors des 3 opérations de dépotage intervenues entre le 18 septembre et le 11 octobre 2019, plus de 25% des big bags ont été endommagés en raison d’un mauvais accrochage des big bags lors de leur sortie des conteneurs ;
* Les dommages intervenus lors de cette opération ne résultent pas d’un manquement de Bolloré ou GCA mais sont liés à un chargement inapproprié par la société égyptienne expéditrice Sinai White Portland Cement, société du groupe Cementir.
70. En conséquence, le tribunal dit que l’obligation de mise à disposition de personnel qualifié et formé incombe à Bolloré mais qu’APF n’apporte pas la preuve de son inexécution ; il dira que la résiliation du contrat sur ce motif est inopérante.
* (d) Sur le respect de la procédure de résiliation, via une mise en demeure visant expressément la clause résolutoire et les prestations inexécutées
71. Selon l’article 31 « Termination » ( Résiliation version française du contrat) : « (…)
* (a) Either Party may terminate this Agreement upon thirty (30) days’ prior written notice to the other Party in the following events:
* (i) The other Party is in material breach of any obligation hereunder and such breach remains uncured for thirty (30) days subsequent to written notice; (…)
* (b) When a Party proves that:
(i) The continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract (…) »;
* « (…)
* (a) Chacune des Parties pourra résilier le présent Contrat en adressant un préavis écrit de trente (30) jours à l’autre Partie dans les cas suivants :
(i) L’autre Partie commet une violation grave de toute obligation en vertu des présentes et ne remédie à cette violation trente (30) jours après une mise en demeure écrite de ce faire ;
* (…)
* (b) Si une Partie prouve :
(i) que la poursuite de l’exécution de ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d’un événement échappant à son contrôle raisonnable, qu’elle n’aurait raisonnablement pas pu prendre en compte à la date de conclusion du Contrat (…) » (traduction selon version française du contrat) ;
72. Le tribunal constate que Bolloré n’apporte pas la preuve du non-respect du délai de préavis par APF :
* APF met Bolloré en demeure de remédier aux manquements allégués par lettre RAR du 26 novembre 2019 (pièce 33 de Bolloré),
* Cette mise en demeure vise clairement les prestations à exécuter et mentionne expressément la clause résolutoire,
* La lettre de résiliation est envoyée le 8 janvier 2020 avec effet au 31 janvier 2020, qui sera reporté au 7 février 2020 de sorte que la résiliation ne peut être effective qu’au 8 février 2020, selon le préavis contractuel de 30 jours.
73. En conséquence, le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 février 2020.
* B) Sur la clause limitative de responsabilité
Moyens de Bolloré
* a) La clause limitative de responsabilité énoncée à l’article 19 du contrat doit être réputée non écrite dès lors qu’elle contredit la portée de l’obligation essentielle de la société APF de payer le prix convenu pour les prestations logistiques pendant a minima la durée ferme de 3 ans prévue contractuellement ;
* b) En raison de la rupture abusive du contrat, CEMENTIR et APF ont causé un préjudice à Bolloré résultant de la perte de marge sur cette période évaluée à 150 120 €.
Moyens des Défenderesses
* a) Les Défenderesses contestent la demande de Bolloré de réputer la clause non écrite car cette clause est suffisamment réciproque entre les parties pour être valable ;
* b) L’obligation essentielle d’APF n’était pas de payer le prix pendant une durée ferme de 3 ans mais de payer le prix en contrepartie d’une prestation effective de Bolloré ;
* c) La clause limitative de responsabilité ne vise que les dommages moraux et indirects.
74. Selon l’article 1170 du code civil « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
75. L’article 19 du contrat de prestations logistiques stipule que « In no event will either party be liable to the other party under or in connection with this agreement (wether for breach of contract, tort, negligence, misrepresentation or otherwise) for any punitive, incidental, consequential, special or indirect damages, excluding loss of future profits, revenue or income, damages based on a multiple of earnings, diminution in value or loss of business reputation or opportunity relating to the breach or alleged breach of this agreement regardless of whether such damage were foreseeable" (Aucune des parties ne répondra en aucun cas envers l’autre partie, en vertu ou au titre du présent contrat (que ce soit pour violation contractuelle, délit civil, négligence, fausses déclarations ou autrement) du
préjudice moral et des dommages incidents, consécutifs, spéciaux ou indirects y compris la perte de profits, revenus ou chiffre d’affaires futurs, les dommages-intérêts calculés sur un multiple des bénéfices, la diminution de valeur ou la perte de réputation commerciale ou d’opportunités en relation avec la violation ou la violation alléguée du présent contrat, indépendamment de la question de savoir si ces dommage étaient prévisibles – traduction des parties).
Sur ce
76. Le tribunal retient que ;
* L’obligation essentielle du débiteur est la prestation principale en considération de laquelle les parties se sont engagées ; en l’occurrence, APF s’est engagée à payer un certain prix en contrepartie des prestations de Bolloré ;
* L’article 19 du contrat stipule que la clause est exonératoire de responsabilité pour les deux parties, il s’agit d’une clause réciproque qui ne porte pas sur une obligation essentielle du seul débiteur ;
* Il est constant que, pour être réputée non écrite, la clause doit vider de sa substance l’obligation essentielle du débiteur : il ne suffit pas qu’elle lui porte atteinte ou qu’elle la limite mais elle doit la réduire à néant ou à presque rien, exonérer le débiteur de toute sanction réelle et ainsi dispenser de l’exécution de la prestation principale ;
* En l’espèce, la clause limitative de responsabilité ne vise que les dommages moraux et indirects ; Bolloré conserve la possibilité de solliciter l’indemnisation d’un préjudice direct tel que le non-paiement du prix de la prestation qu’elle a effectivement réalisée ; ainsi, l’obligation essentielle de APF de payer Bolloré en contrepartie de la prestation de Bolloré n’est pas vidée de sa substance car Bolloré n’est pas dispensée de l’exécution de sa prestation.
77. En conséquence, le tribunal dira la clause suffisamment réciproque et rejettera la demande de Bolloré de réputer non écrit l’article 19.3 du contrat conclu avec APF.
* C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge résultant de la rupture du contrat de prestation logistique
78. Bolloré sollicite la condamnation solidaire de APF et Cementir à lui payer la somme de 150 120 € HT au titre de la perte de marge résultant de la rupture anticipée fautive du contrat de prestations logistiques.
79. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
Moyens de Bolloré
80. La rupture anticipée du contrat conclu avec APF est fautive et, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, son préjudice est égal à la perte de marge sur les opérations prévues jusqu’à l’échéance contractuelle, sur la durée ferme de 3 ans.
Moyen des Défenderesses
81. Le contrat de services ayant été résilié en raison des fautes de Bolloré, celle-ci ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité pour perte de marge ; Bolloré ne démontre pas l’existence d’un préjudice et ce préjudice ne peut nécessairement être fixé à la marge qui n’a pas été perçue.
Sur ce,
82. Le tribunal ayant rejeté plus haut sa demande de réputer non écrit l’article 19.3 du contrat conclu avec APF, déboutera Bolloré de sa demande de réparation d’un préjudice indirect au titre de la perte de marge résultant de la rupture du contrat de prestation logistique.
* D) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de prestation logistique
83. Bolloré sollicite la condamnation solidaire de APF et Cementir à lui payer des dommages et intérêts de 172 000 € au titre de la perte de chance de voir perdurer lesdites relations sur une durée de cinq années supplémentaires.
84. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
Moyens de Bolloré
85. Selon la jurisprudence, l’indemnisation du préjudice pour perte de chance a été octroyée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée fautivement résilié avant son terme.
Moyens des Défenderesses
* a) L’article 3 du contrat prévoit un renouvellement annuel par accord écrit ;
* b) La probabilité de renouvellement était faible ;
* c) Le contrat de service ayant été résilié en raison des fautes de Bolloré, celle-ci ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité au titre d’un prétendu et hypothétique renouvellement du contrat de service jusqu’à 5 années après sa résiliation ;
* d) En tout état de cause, le dommage résultant d’une perte de chance est indirect et donc devra être exclu en application de l’article 19 du contrat de prestation logistique.
Sur ce,
86. Le tribunal ayant rejeté plus haut sa demande de réputer non écrit l’article 19.3 du contrat conclu avec APF, déboutera Bolloré de sa demande de réparation d’un préjudice indirect au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de prestations logistiques.
* E) Sur la demande de dommages et intérêts de Bolloré pour mauvaise foi
87. Bolloré réclame la condamnation solidaire de APF et Cementir à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise foi dont elles ont fait preuve dans la mise en œuvre de la rupture anticipée du contrat de prestations logistiques et ses suites.
88. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
Moyens de Bolloré
89. APF a manqué de loyauté et de bonne foi tant lors de la rupture des relations commerciales que lors du différend sur les frais de stockage des big bags et de leur expertise :
* Lors de la rupture des relations commerciales : APF a rompu de manière fautive les relations avec Bolloré alors que cette dernière avait proposé des aménagements et des recommandations pour limiter les coûts ; les parties défenderesses n’ont pas étudié les propositions d’aménagements ; la suspension du contrat a fait obstacle à la régularisation des prétendus manquements ;
Lors du différend à propos des frais de stockage et de la récupération des big bags : APF et Cementir n’ont pas été diligentes et de bonne foi en tardant d’accepter la mise en place d’une expertise pour déterminer si la présence d’eau dans le hangar avait ou non altéré les big bags ; Bolloré s’est acquittée des frais de stockage auprès de GCA tandis que APF ne procédait à aucun règlement ; APF n’a pas fait preuve de bonne foi en proposant à Bolloré de résoudre amiablement le litige alors qu’elle avait déjà résilié le contrat.
Moyens des Défenderesses
90. Bolloré ne démontre ni l’existence d’une quelconque mauvaise foi, ni celle d’un quelconque préjudice. Au contraire, APF a été constructive et a fait preuve de bonne foi en proposant à Bolloré, à plusieurs reprises, de résoudre amiablement ce litige.
Sur ce,
91. Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
* Ainsi, les parties doivent être de bonne foi y compris dans la mise en œuvre de la clause résolutoire ;
* Il est constant que la bonne foi suppose le respect d’une collaboration entre les parties, d’avertir l’autre partie des événements importants pour l’exécution du contrat ; chaque partie doit faciliter l’exécution du contrat et doit éviter d’avoir recours à des manœuvres qui tendraient à rendre l’exécution du contrat impossible ou plus difficile.
92. En l’espèce, le tribunal constate que :
* APF a envoyé une mise en demeure de respecter les obligations contractuelles et a simplement suspendu le contrat et ses paiements dans l’attente de la correction des manquements par Bolloré ;
* Bolloré a proposé des alternatives pour remédier aux difficultés soulevées dans la lettre RAR de violation des engagements contractuels ;
* Dans sa lettre RAR du 8 janvier 2020, APF a préféré aboutir à une résiliation, considérant que ces alternatives étaient trop lentes et trop coûteuses « the proposals purported by GCA to Bolloré that Bolloré have shared with APF on 26 December 2019 in order to overcome the lack of performance on Bolloré side are not acceptable as they entail extra costs for APF and further delay in the commencement of the operations which as you may understand are not sustainable » (les propositions prétendues par GCA à Bolloré que Bolloré a partagées avec APF le 26 décembre 2019 afin de pallier le manque de performance du côté de Bolloré ne sont pas acceptables car elles entraînent des coûts supplémentaires pour APF et un retard supplémentaire dans le démarrage des opérations qui, comme vous pouvez le comprendre, ne sont pas durables traduction libre du tribunal);
* La clause résolutoire a été mise en œuvre de bonne foi, Bolloré n’apporte pas la preuve d’une mauvaise foi suffisante dans la résiliation du contrat, justifiant la condamnation à des dommages et intérêts ;
* APF avait l’obligation de récupérer les big bags après la résiliation du contrat en vertu de l’article 31 du contrat conclu avec Bolloré ; après la résiliation du contrat, APF a proposé de résoudre amiablement le différend concernant les frais de stockage et de payer une partie de ceux-ci. ;
* Bolloré a relayé à APF, le 26 décembre 2019, les propositions qui lui avaient été présentées par GCA (pièce 34 Bolloré) et que APF a jugé couteuses et irréalisables dans le délai contractuel de remédiation contractuel de 30 jours.
93. En conséquence, le tribunal dit que la mauvaise foi de APF n’est pas caractérisée et déboutera Bolloré de sa demande de condamner APF à lui payer la somme de 25 000 € pour la mauvaise foi dont elle a fait preuve.
Sur les factures de frais de stockage
94. Bolloré sollicite une condamnation solidaire entre les sociétés APF et Cementir à lui payer :
* la somme en principal de 30 680 € au titre des factures de stockage impayées sur la période courant d’octobre 2019 à février 2020, avec intérêts au taux annuel de 14%, ainsi que la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement dus au titre des cinq factures de stockage impayées ;
* la somme en principal de 144 960 € au titre des factures de stockage impayées sur la période courant de mars 2020 à février 2022, avec intérêts au taux annuel de 14%, ainsi que la somme de 960 € au titre des frais de recouvrement dus au titre des 24 factures de stockage impayées.
95. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
* A) Sur les frais de stockage impayés sur la période d’octobre 2019 à février 2020
96. Selon l’article 2286 du code civil « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
* 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
* 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
* 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
* 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
* Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
Moyens de Bolloré :
97. Bolloré soutient qu’elle est fondée à demander le paiement solidaire par APF et Cementir de ces factures dues au titre de l’exécution du contrat de services de prestations, d’octobre 2019 à février 2020, date de résiliation du contrat.
Moyens des Défenderesses :
98. APF réplique que :
* En ne payant pas immédiatement les factures de stockage de GCA, Bolloré n’a pas permis à APF d’exercer ses prérogatives contractuelles et donc commis une faute contractuelle ;
* La créance de Bolloré était contestable et n’aurait donc pas pu justifier un quelconque droit de rétention, le contrat de service ayant été résilié le 7 février 2020 ;
* Bolloré ne peut pas prétendre à un taux d’intérêt annuel de retard de 14%, la rétention et le stockage des big-bags ne s’appuyant sur aucun fondement contractuel.
Sur ce,
99. Le tribunal constate que :
* Le contrat de services logistiques a été signé le 24 juin 2019 entre Bolloré et APF ; il prévoit en son article 12 que APF paiera une redevance de stockage pendant la durée du contrat ;
* Bolloré réclame à APF les factures de frais de stockage suivantes (pièce 56 Bolloré) sur la période d’exécution contractuelle :
* Facture du 23/10/2019 : 6 520 € TTC yc indemnité de recouvrement
* Facture du 08/11/2019 : 6 040 € TTC yc indemnité de recouvrement
* Facture du 18/12/2019 : 6 040 € TTC yc indemnité de recouvrement
* Facture du 24/01/2020 : 6 040 € TTC yc indemnité de recouvrement
* Facture du 06/02/2020 : 6 040 € TTC yc indemnité de recouvrement
* Soit un montant total de 30 680 € TTC y compris indemnités forfaitaires de recouvrement (5 x 40 €) ;
* Dans sa proposition d’indemnisation financière du 10 juin 2020 (pièce 46 Défense), APF n’a pas contesté son obligation contractuelle de payer les frais de stockage préalables à la résiliation ;
* Selon l’article 12 « Fees » (Redevances) du contrat de services logistiques, « Penalties at a yearly rate of 14% will automatically apply in all cases where the sums due and not objected are paid after the due date » (des pénalités au taux annuelles de 14% s’appliqueront automatiquement dans tous les cas où les sommes dues et non contestées seront payées après leur date d’échéance) ; cette mention est rappelée au pied de chaque facture.
100. En conséquence, le tribunal condamnera APF à payer à Bolloré, dans les termes de la demande, la somme de 30 680 € TTC au titre des factures de stockage impayées sur la période courant d’octobre 2019 à février 2020, avec intérêts au taux annuel de 14%, déboutant pour le surplus au titre des frais de recouvrement inclus dans le montant réclamé en principal.
* B) Sur les frais de stockage impayés sur la période mars 2020 à février 2022
Moyens de Bolloré :
101. Bolloré soutient que APF n’ayant pas procédé au retrait des big bags dans le délai contractuel de 30 jours après la résiliation, est redevable des factures de stockage de 144 960 € postérieurement à la résiliation du contrat ; si APF avait été diligente et constructive lors des expertises, le délai de stockage aurait été réduit ; APF n’a pas contesté les 24 factures réclamées qui lui étaient adressées mensuellement via un relevé de compte.
Moyens des Défenderesses :
102. APF fait valoir que sa prétendue absence de diligence et de bonne foi lors de la procédure d’expertise ne constitue pas un motif de nature à caractériser un droit de rétention à son endroit ; elle demande au tribunal de rejeter cette demande.
Sur ce,
103. Selon l’article 31 (c), « The Company shall have thirty (30) days after termination of this Agreement to remove all the Company’s white cement equipment from the Facility. Until the Company’s white cement and : or equipment is removed from the facility, Company shall be liable for the extra storing costs. Furthermore, il for causes solely attribuable to the Company, after thirty (30) days after termination of the Agreement, the Company’s white cement and equipment has not been removed, Bolloré reserves the right to dispose of it in any way » (La Société disposera d’un délai de trente (30) jours après la résiliation du présent Contrat pour enlever tout le ciment blanc et tous les équipements de la Société se trouvant dans l’Installation. La Société se trouvant dans l’Installation. En outre, dans le cas où, pour des causes exclusivement imputables à la Société, cette dernière n’aurait pas procédé à l’enlèvement du ciment blanc et des équipements de la Société, trente (30) jours après la résiliation du contrat, Bolloré se réserve le droit d’en disposer de toute manière de son choix – version française du contrat).
104. Le tribunal constate que
* En dépit de l’absence de lien contractuel entre GCA et APF, GCA a retenu abusivement les big bags en refusant leur transport depuis ses locaux vers un autre prestataire, au motif des impayés de Bolloré ;
* Surabondamment, Bolloré ne prouve pas avoir adressé les factures litigieuses à APF.
105. En conséquence, le tribunal dira que Bolloré est donc mal fondée à solliciter de APF des frais de stockage postérieurs à la résiliation du contrat de services ; le tribunal déboutera Bolloré de sa demande de paiement par APF de la somme de 144 960 € au titre des factures de stockage impayées sur la période courant de mars 2020 à février 2022, majorée d’intérêts de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge et de la perte de chance pour le contrat de commission de transport
106. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
* A) Sur la rupture du contrat de commission de transport
Moyens de Bolloré :
* a) Le contrat de commission de transport s’est conclu par la rencontre des consentements de Bolloré et Cementir qui s’étaient entendues sur la quasi-intégralité des clauses du contrat ;
* b) Le contrat a connu un commencement d’exécution matérialisé par l’envoi de big bags entre le 18 septembre et le 11 octobre 2019, la signature du contrat n’étant qu’une régularisation formelle entre Bolloré et Spartan Hive ;
* c) La résiliation anticipée du contrat n’était aucunement justifiée de sorte que Spartan Hive, sous l’égide de Cementir, a commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Moyens des Défenderesses :
* a) Le contrat de commission de transport négocié entre Spartan Hive et Bolloré, resté au stade de projet, n’est jamais entré en vigueur, en l’absence d’une rencontre des volontés sur des éléments essentiels ;
* b) Le contrat n’a jamais été conclu en dépit des offres de Bolloré le 2 octobre 2019, puis le 4 février 2020 ;
* c) Bolloré n’a jamais sollicité l’exécution de ce projet de contrat, ni émis aucune mise en demeure ;
* d) Les expéditions logistiques réalisées entre le 18 septembre et le 11 octobre 2019 ne constituaient que des prestations isolées et ne témoignent pas de l’existence d’un contrat de commission de transport.
Sur ce,
107. Selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
108. Selon l’article 1124 du code civil, « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. ».
109. Le tribunal retient que :
* Des négociations précontractuelles ont été entamées se traduisant par un premier projet de contrat le 23 septembre 2019 (pièce 13 Défense, pièce 27 Bolloré) ;
* L’annexe 2 « Service Provider’s Quoted Prices » (Prix indiqués par le prestataire de services traduction libre du tribunal) n’est pas produite ;
* L’article 6 du projet de contrat du 23 septembre 2019 prévoit : « This Agreement is entered into for period of three (3) years starting from the date on which it is signed (the « Initial Term ») » (Le présent Contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de sa signature (la « Durée Initiale) traduction libre du tribunal);
* De nouvelles offres ont été adressées par Bolloré :
* Le 2 octobre 2019 : Cotation Sea FCL Export en date du 30 septembre 2019 au nom de Spartan Hive (pièce 12 Défense), comporte la mention « The present offer draft is subject to updating and will take effect as from the date of signature of the contract between our companies » ;
* Le 4 février 2020 : Offre « SPARTAN HIVE 665/20 » (pièce 31 Bolloré) ;
* Bolloré qui en a la charge, n’apporte pas la preuve d’un accord de Spartan Hive sur ces offres ;
* Aucun contrat n’a jamais été signé ;
* Il n’y avait pas d’accord sur un certain nombre d’autres obligations qui peuvent être considérées comme essentielles : l’obligation du client, le contrôle des importations et des exportations, le règlement sur l’emballage et l’étiquetage, les obligations du prestataire de service, l’article sur le droit de gage contractuelle et l’assurance du fret ; ce qui est attesté par les corrections pendantes du projet de contrat du 23 septembre 2019 et les différentes relances (pièces 29, 30, 31 de Bolloré) ;
* Les trois transports de cargaison entre les 18 septembre et 11 octobre 2019 constituent des opérations ponctuelles, réalisées sur une période de trois semaines et portant sur 420 tonnes au total, alors le contrat de services logistiques, dans son article 1, évoque des expéditions comportant environ 560 tonnes par transport ;
* Bolloré n’a jamais sollicité l’exécution de ce projet de contrat et n’a émis aucune mise en demeure.
110. Ainsi, le tribunal dira que le contrat de commission de transport prévu entre Bolloré et Spartan Hive n’est jamais entré en vigueur.
111. En conséquence, le tribunal déboutera Bolloré de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge résultant de la rupture du contrat de commission de transport et au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de commission de transport.
Sur les autres demandes de Bolloré
112. Le tribunal aura jugé plus haut que les demandes de Bolloré vis-à-vis de Cementir sont irrecevables.
* A) Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à l’image de Bolloré
113. Bolloré sollicite la condamnation solidaire de APF et Cementir à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à son image.
Moyens de Bolloré
a) Le comportement de APF et Cementir a terni l’image et le sérieux de Bolloré auprès de son partenaire commercial GCA et le préjudice subi doit être réparé.
Moyens des Défenderesses
* b) Bolloré ne démontre pas l’existence d’une atteinte à son image ;
* c) Ce chef de préjudice est expressément exclu par l’article 19 du Contrat de service.
Sur ce,
114. Selon l’article 1217 du code civil, "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution."
115. Il convient dès lors de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre elles.
116. En l’espèce, le tribunal retient que :
* Bolloré ne produit pas de preuve sur la matérialité du préjudice d’image vis-à- vis de la société CGA ;
* En outre, le préjudice de perte de réputation commerciale étant expressément visé à l’article 19 du contrat, Bolloré ne peut prétendre à une indemnisation de son préjudice d’image.
117. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Bolloré de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à son image.
Sur les demandes reconventionnelles des Défenderesses au titre de l’indemnisation des préjudices directement liés aux manquements de Bolloré
118. À titre reconventionnel, APF sollicite l’indemnisation de ses préjudices directement liés aux manquements de Bolloré et à la rétention abusive des big bags.
* A) Sur les frais de dédouanement pour le ciment périmé
119. APF soutient que les frais de dédouanement d’un montant de 2 280,75 € ont été payés en vain puisque le ciment n’a pas été stocké dans les conditions contractuelles par Bolloré et s’est en définitive retrouvé périmé.
120. Le tribunal retient que l’expertise amiable comme l’expertise judiciaire ont conclu que le ciment n’avait pas été altéré.
121. En conséquence le tribunal déboutera APF de sa demande d’indemnisation de ce chef.
B) Sur les frais de location et de transport de la Dino
122. APF fait valoir que la machine Dino n’a jamais été utilisée en raison de l’installation inadaptée du sous-traitant de Bolloré alors même que APF a payé d’une part, les mensualités d’un montant total de 11 700 € pour sa location auprès du fabricant et d’autre part, le coût de 8 425 € pour le transport de la machine jusqu’aux locaux de GCA.
123. Le tribunal, ayant dit plus haut que le défaut d’ampérage suffisant fourni par Bolloré et GCA, a empêché l’utilisation de la machine Dino et la réalisation de la prestation, condamnera Bolloré à payer à APF la somme de 20 125 € au titre de son préjudice caractérisé par le paiement des frais de transport et de location pour la machine Dino.
CS – PAGE 24
C) Sur le coût du déplacement des big bags
124. APF soutient qu’elle a dû payer le coût du déplacement des big bags des locaux de GCA vers ceux du nouveau prestataire, ce qui n’aurait pas dû être le cas si Bolloré avait exécuté correctement ses prestations ; lors de la réception des big bags, le nouveau prestataire a relevé que « Sur les 224, il y a 103 palettes en mauvais état (planches ou pieds ou taquets cassés, ou bois moisi) et 30 big bags impossibles de dissocier de la palette (anses déchirées, impossible à soulever) » ; elle demande l’indemnisation à hauteur de 12 157,50 € de son préjudice caractérisé par le paiement du coût du déplacement des big bags de [Localité 1] aux locaux de l’autre prestataire.
125. Le tribunal constate que APF ne justifie pas la faute contractuelle de Bolloré qui aurait requis le déplacement des big bags vers un autre prestataire et déboutera APF de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur les dépens
126. Bolloré succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens.
Sur l’article 700 CPC
127. Compte tenu des circonstances et des solutions données au litige, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre, d’une part, la société SE BOLLORE LOGISTICS et, d’autre part, la société de droit néerlandais SA CEMENTIR HOLDING N.V, la société de droit danois AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et la société de droit danois AALBORG PORTLAND A/S.
128. Pour faire reconnaître ses droits, APF et Spartan Hive ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura donc lieu de condamner Bolloré à leur payer la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
129. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS
27. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit l’action de la société SE BOLLORE LOGISTICS irrecevable à l’encontre de la société de droit néerlandais SA CEMENTIR HOLDING N.V., de la société de droit danois AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et de la société de droit danois AALBORG PORTLAND A/S,
* Déboute la société SE BOLLORE LOGISTICS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge résultant de la rupture du contrat de prestations logistiques du 24 juin 2019,
* Déboute la société SE BOLLORE LOGISTICS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de prestations logistiques,
* Condamne la SAS AALBORG PORTLAND FRANCE à payer à la société SE BOLLORE LOGISTICS la somme de 30 680 euros TTC au titre des factures de stockage impayées sur la période courant d’octobre 2019 à février 2020, incluant les frais de recouvrement dus au titre des cinq factures de stockage impayées, avec intérêts au taux annuel de 14%,
* Déboute la société SE BOLLORE LOGISTICS de sa demande de paiement au titre des factures de stockage impayées sur la période courant de mars 2020 à février 2022,
* Déboute la société SE BOLLORE LOGISTICS de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge résultant de la rupture du contrat de commission de transport et au titre de la perte de chance de voir perdurer le contrat de commission de transport,
* Déboute la société SE BOLLORE LOGISTICS de sa demande de dommages et intérêts pour réparation de l’atteinte à son image,
* Condamne la société SE BOLLORE LOGISTICS à payer à la SAS AALBORG PORTLAND FRANCE la somme de 20 125 euros au titre de son préjudice caractérisé par le paiement des frais de transport et de location pour la machine Dino,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société SE BOLLORE LOGISTICS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre d’une part la société SE BOLLORE LOGISTICS et d’autre part la société de droit néerlandais SA CEMENTIR HOLDING N.V, la société de droit danois AALBORG PORTLAND HOLDING A/S et la société de droit danois AALBORG PORTLAND A/S,
* Condamne la société SE BOLLORE LOGISTICS à payer à la SAS AALBORG PORTLAND FRANCE et à la société de droit italien SPARTAN HIVE S.p.A. la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant une formation collégiale composée de Mme Isabelle Ockrent, Mme Valerie Magloire et Mme Fabienne Lederer, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
La formation de jugement a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé des mêmes juges.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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